Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.210/2005 /ech
Arrêt du 9 décembre 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Crittin.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Serge Rouvinet,
contre
1. A.________,
Hoirie de Feu M.________, soit:
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
intimés,
tous les quatre représentés par Me Patrick Blaser,
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 24 juin 2005.
Faits:
A.
Par contrats de bail à loyer pour locaux commerciaux du 15 juin 1999, A.________ et M.________, tous deux formant la communauté héréditaire N.________, représentés par la Société Y.________, à Genève, ont loué à X.________, une arcade de 35 m2 au rez-de-chaussée d'un immeuble, à V.________, et une autre arcade avec arrière au rez-de-chaussée du même immeuble. La destination des locaux était: "l'exploitation d'un commerce de tabacs, journaux, papeterie + chocolats, cigares et souvenirs".
Le même jour, un contrat de bail à loyer pour garage a été signé entre les mêmes parties, lequel portait sur la place de parc extérieure no 4, située au rez-de-chaussée du même immeuble.
Ces contrats ont été conclus pour une durée initiale de cinq ans, allant du 1er mai 1999 au 30 avril 2004. Par deux avenants du 28 juin 1999, il a été convenu que la date de départ des baux à loyers pour locaux commerciaux précités était reportée au 1er août 1999. Selon avis officiel de majoration de loyer du 17 mars 2000, les loyers des locaux commerciaux ont été augmentés de 11'796 fr. à 11'952 fr. par an, pour le premier, et de 18'648 fr. à 18'888 fr. par an, pour le second, le tout avec effet dès le 1er mai 2000.
B.
B.a Le 5 décembre 2000, X.________ a été mise en demeure de payer à A.________ et M.________ la somme de 11'099 fr.35, correspondant aux loyers dus des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2000, y compris les frais de rappel. Le 24 janvier 2001, A.________ et M.________ ont fait notifier à X.________ un commandement de payer à concurrence de 6378 fr. et 4721 fr.35, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er décembre 2000, au titre de loyers arriérés, et de 2000 fr. et 2700 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2000, au titre de participation aux travaux engagés. Le commandement de payer a été frappé d'opposition totale.
B.b Par requête du 19 février 2001, X.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers aux fins d'obtenir le paiement, de la part de A.________ et M.________, conjointement et solidairement entre eux, de la somme de 170'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2000. X.________ faisait valoir que cette somme correspondait à la perte subie du fait du retard pris dans l'exécution des travaux et, par voie de conséquence, de la fermeture de son commerce de la fin du mois de juillet au début du mois de novembre 2000. L'autorité de conciliation a tenu audience le 30 avril 2001, au terme de laquelle elle a constaté l'échec de la tentative de conciliation.
B.c Le 21 mai 2001, X.________ a saisi le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève en reprenant les mêmes conclusions qu'elle avait soumises à la Commission de conciliation. Par conclusions motivées après enquêtes du 26 septembre 2001, elle a toutefois réduit ses conclusions, en requérant, à titre principal, le paiement de 51'931 fr.50, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2000, et le déboutement des parties adverses de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. La somme de 51'931 fr.50 se composait de la perte nette du second semestre 2000, par 41'783 fr.50, et des loyers des mois d'août à novembre 2000, indûment payés, par 10'148 francs.
Quant à A.________ et M.________, ils ont conclu, principalement, au déboutement de l'adverse partie et, reconventionnellement, à sa condamnation à leur verser la somme de 4700 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er septembre 2003; ils ont également sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer susmentionné, à due concurrence.
M.________ est décédé le 13 juillet 2004. Ses héritiers légaux sont: B.________, C.________, et D.________.
B.d Par jugement rendu le 11 novembre 2004, le Tribunal des baux et loyers a réduit le loyer dû par la demanderesse pour la location des deux arcades à raison de 100% du 1er août au 31 octobre 2000 et à raison de 10% du 1er au 30 novembre 2000. La demanderesse a été déboutée de sa demande en dommages-intérêts supplémentaires. Statuant sur la demande reconventionnelle, le Tribunal des baux et loyers a condamné la demanderesse à verser à A.________ et M.________ la somme de 2000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 10 novembre 2000; il a débouté A.________ et M.________ de leurs conclusions en paiement par 2700 fr., et ordonné la mainlevée de l'opposition, à concurrence de 2313 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 2000 et de 2000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 10 novembre 2000.
La demanderesse a interjeté appel aux fins de faire condamner les parties adverses au remboursement du préjudice qu'elle dit avoir subi pour le montant de 41'783 fr.50. De son point de vue, le retard dans l'exécution des travaux de réfection des locaux loués est imputable à la faute des parties adverses. Quant à A.________, d'une part, et B.________, C.________, et D.________ - formant tous trois la communauté héréditaire de M.________ -, d'autre part, ont formé un appel incident. Ils ont conclu à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il réduit les loyers dus par la demanderesse et qu'il rejette leurs conclusions en paiement de 2700 francs. Pour le surplus, ils ont repris les conclusions soumises, à titre reconventionnel, aux premiers juges.
C.
Par arrêt du 24 juin 2005, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a annulé le jugement du tribunal, après avoir déclaré recevables tant l'appel principal que l'appel joint. Statuant à nouveau, il a réduit le loyer dû par la demanderesse pour la location des deux arcades à raison de 100% pour le seul mois d'août 2000; elle a condamné la demanderesse à payer aux défendeurs la somme de 8265 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er décembre 2000, au titre de loyers et acomptes de charges dus pour les mois de septembre à novembre 2000; elle a prononcé la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer à due concurrence.
En substance, elle a considéré que le travail de réfection des sols des locaux loués ou les interventions consécutives aux retouches n'ont pas empêché la locataire de rouvrir son commerce et que, partant, les locaux loués n'étaient plus affectés d'un défaut dès le début du mois de septembre 2000. L'une des conditions de l'action en dommages-intérêts intentée par la demanderesse n'étant pas satisfaite, elle ne pouvait pas être admise et les loyers des mois de septembre à novembre 2000 étaient entièrement dus.
D.
La demanderesse interjette un recours de droit public contre ce dernier prononcé. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle invoque l'arbitraire dans l'application du droit de procédure civile genevois, dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, tout en dénonçant une violation du droit d'être entendu et de l'interdiction du déni de justice formel.
Les défendeurs concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Parallèlement au recours de droit public, la demanderesse a déposé un recours en réforme.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, de sorte qu'il sera tout d'abord statué sur le recours de droit public.
Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 89 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 34 al. 1 let. b OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est recevable sous cet angle.
La recourante, qui a été déboutée de sa demande en paiement et condamnée à verser une somme d'argent aux parties adverses, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à obtenir l'annulation de ce prononcé. En conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ).
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière et d'examiner, le cas échéant, la recevabilité des griefs articulés par la recourante.
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1; 129 I 113 consid. 2.1). Il fonde son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis de manière arbitraire certaines circonstances déterminantes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
2.
Dans un premier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale une application arbitraire du droit de procédure civile genevois. A son avis, la cour a appliqué de manière insoutenable l'art. 300 al. 1 let. c LPC/GE en déclarant recevable l'appel incident, alors que les intimés n'ont fait qu'invoquer des faits allégués en première instance et contester le jugement entrepris, sans pour autant énoncer clairement les prétendues erreurs du jugement.
2.1 En cas d'appel d'une des parties, les autres peuvent interjeter appel incident dans le délai imparti pour répondre à l'appel principal (art. 298 LPC/GE). Les formes prévues pour l'appel principal doivent être respectées (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, tome II, n. 6 ad art. 298).
Aux termes de l'art. 300 LPC/GE, l'appel est formé, à peine de nullité, par un mémoire signé, adressé au greffe de la cour, et qui comporte: a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise; b) l'indication du jugement et des ordonnances préparatoires attaqués; c) les griefs de fait et de droit; d) les conclusions de l'appelant. Dans l'hypothèse d'un appel ordinaire - ce qui est le cas en l'espèce -, la jurisprudence a posé que l'appelant doit articuler les critiques qu'il forme contre le jugement d'une manière suffisamment intelligible pour que l'intimé, à la lecture du mémoire et non dans un acte ultérieur, puisse se déterminer sur la position à adopter devant la cour (SJ 1992 I 402 consid. 1; 1986 335 consid. 2b; Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 300).
Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1; 128 II 311 consid. 2.1). Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Si elle ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la législation en cause, l'interprétation défendue par la cour cantonale sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 131 I 217 précité; 129 I 8 consid. 2.1). En outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si celle-ci est arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 précité; 129 I 8 précité, 173 consid. 3.1).
2.2 En l'espèce, le grief est infondé. Même si l'appel incident est très sommairement motivé, il n'en demeure pas moins que, dans cette écriture, les intimés ont désigné les points sur lesquels porte leur critique, en indiquant qu'ils reprochaient à l'autorité de première instance d'avoir, d'une part, accordé une réduction de loyer à la locataire, à concurrence de 100% jusqu'à la fin du mois d'octobre 2000, puis de 10% pour le mois de novembre 2000, et d'avoir, d'autre part, nié toute participation de la locataire aux frais des travaux de réfection des sols. Leur motivation, bien que succincte, n'en a pas pour autant été insuffisamment claire, dès lors qu'il ressort du mémoire de réponse sur appel incident que la recourante a été parfaitement en mesure de se déterminer sur les points litigieux soulevés par la partie adverse.
Ainsi, en entrant en matière sur l'appel incident formé devant elle par les intimés, la Chambre d'appel n'a pas fait une application insoutenable de l'art. 300 LPC/GE et n'est, partant, pas tombée dans l'arbitraire.
3.
La recourante fait, ensuite, valoir que l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ont été effectués arbitrairement par l'autorité cantonale.
3.1
3.1.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que son résultat le soit. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2, 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a).
Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c; 117 Ia 393 consid. 1c; 110 Ia 1 consid. 2a).
3.1.2 La recourante fait grief, dans un premier temps, à la Chambre d'appel d'avoir retenu, de manière arbitraire, en ce qui concerne la réfection des locaux, que les démarches engagées par les intimés ont été correctement suivies dans le temps et qu'ainsi, aucune faute ne pouvait leur être reprochée. Elle s'en prend à la constatation de l'autorité cantonale, qui relève que le prolongement des travaux de réfection était imputable à des demandes de travaux supplémentaires de la locataire survenues en cours de chantier et qu'il n'était ainsi objectivement plus possible de les effectuer dans les délais initialement prévus. Selon elle, dès le 10 juillet 2000, les intimés étaient au courant de son souhait de réfection des sols en linoléum, lequel souhait a été réitéré, par courrier du 4 août 2000. Compte tenu de cet élément, ils ont tardé dans leur démarche de sollicitation de devis, au détriment de la recourante. Elle en veut pour preuve le témoignage de E.________, qui a déclaré que le propriétaire souhaitait exécuter les travaux lui-même à meilleur prix, raison pour laquelle le feu vert pour les travaux a tardé. En définitive, de son point de vue, les intimés auraient pu et dû prendre les dispositions qui s'imposaient afin d'obtenir un devis les satisfaisant plus rapidement.
Dans son grief, la recourante mentionne que les travaux ont duré jusqu'au mois de novembre 2000, revenant notamment sur le témoignage de F.________ et de G.________, de même que sur la facture de l'entreprise Z.________ S.A. du 6 novembre 2000. Dans la mesure où ces considérations sont étrangères à la constatation incriminée, qui porte sur les démarches engagées par les intimés en lien avec les travaux de réfection des sols, il n'en sera pas tenu compte.
Ensuite, déterminer s'il y a eu faute est une question de droit, qui ne peut être revue dans le cadre d'un recours de droit public (ATF 115 II 283 consid. 1 in fine), au regard de la subsidiarité absolue dudit recours (art. 84 al. 2 OJ). Pour le reste, le caractère insoutenable de la constatation litigieuse n'a nullement été démontré. En effet, pour rendre son arrêt, la cour cantonale a arrêté que, compte tenu du fait que l'événement relatif aux travaux de remplacement des sols est survenu en été, soit à un moment où la plupart des entreprises de la construction sont fermées, les intimés n'ont pas tardé à réagir, en sollicitant le premier devis, le 24 août 2000, puis le second, le 12 septembre 2000. Elle a retenu que, dans sa correspondance du 4 août 2005, E.________, pour le compte de la recourante, espérait vivement que la pose de ce nouveau sol "soit acceptée et entreprise dès les autres travaux en cours achevés, soit jusqu'au 31 août 2000, si possible". Sur ce point, peu importe, contrairement à ce que soutient la recourante, que les parties aient ou non eu un entretien début juillet sur le thème de la réfection des sols, ce que la recourante s'évertue à démontrer. En effet, ce fait est dénué de pertinence, dans la mesure où il ressort clairement d'un passage - que la recourante se garde bien de relever - de la correspondance du 4 août 2000 susmentionnée, qu'en date du 10 juillet 2000, l'un - seulement - des quatre intimés a déclaré vouloir éventuellement entrer en matière et se prononcer dès un devis de travail disponible, étant admis que le choix définitif de l'entreprise lui était évidemment libre. Or, dans la mesure où le devis en question, certes daté du 20 juillet 2000, n'a été soumis aux intimés que le 8 août 2000, ceux-ci ne pouvaient préalablement prendre les dispositions adéquates. Enfin, dans la mesure où il ressort de l'arrêt attaqué que les intimés ont dûment sollicité des devis auprès de tierces entreprises - ce qui n'est pas remis en cause -, la déposition de E.________, mise en exergue par la recourante, est sans pertinence aucune et, partant, non susceptible de démontrer une appréciation insoutenable des preuves.
C'est dire que la démonstration de la défenderesse, par ailleurs largement appellatoire, n'est pas propre à établir le caractère arbitraire de la constatation en cause. Partant, le grief soulevé ne peut être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.1.3 Dans ce même grief, la recourante reproche également à la Chambre d'appel d'avoir contrevenu à l'interdiction du déni de justice formel et d'avoir violé son droit d'être entendu, dans le cadre de l'examen de ses prétentions en dommages-intérêts. A son avis, l'autorité avait l'obligation de se prononcer sur cette prétention en ce qui concerne le mois d'août 2000, dès lors que la cour cantonale a reconnu que les locaux loués étaient affectés d'un défaut imputable aux bailleurs.
3.1.3.1 L'autorité de recours qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a; 113 Ia 430 consid. 3).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).
3.1.3.2 En l'état, il est patent que la démonstration de la recourante ne correspond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il suit de là que le grief ne peut être que déclaré irrecevable. De surcroît, supposé recevable, il n'aurait pu être que rejeté. En effet, la critique est dénuée de fondement en ce sens que la Chambre d'appel a bel et bien traité de la prétention en dommages-intérêts de la recourante, mais en examinant uniquement les griefs soulevés par celle-ci à l'encontre de la décision de première instance, qui, elle aussi, n'a statué que sur les prétentions en réparation du préjudice lié au seul prolongement des travaux de réfection et contre laquelle les griefs présentement soulevés n'ont pas été invoqués. Dès lors que la critique de la recourante ne se rapportait qu'aux constatations de fait relatives au prolongement desdits travaux, dont il a été arrêté qu'il n'était pas imputable à faute des bailleurs, et non pas à l'exécution, dans les délais prévus, des travaux de rénovation d'août 2000, du 7 au 23 août 2000 - aucunement remise en cause -, la recourante ne saurait valablement faire grief à la Chambre d'appel de ne pas s'être prononcée sur l'octroi de dommages-intérêts concernant ledit mois. Cette considération s'impose d'autant plus que la recourante n'indique pas dans quelle mesure l'autorité avait l'obligation de statuer sur la prétention litigieuse.
L'autorité cantonale n'a donc nullement enfreint le droit d'être entendu de la recourante, et, encore moins, commis un déni de justice formel.
3.2
3.2.1 La recourante soutient, dans un autre grief, que la cour cantonale a, de manière insoutenable, constaté que les locaux loués n'étaient pas affectés d'un défaut entre le 1er septembre et la mi-novembre 2000. Selon la recourante, l'autorité cantonale serait arrivée à cette constatation sur la seule et unique base des déclarations du témoin H.________, lequel a affirmé avoir été "surpris de ce que le commerce n'ait pas rouvert après la fin des travaux survenue le 23 août 2000". Or, à ses dires, cette déclaration s'inscrit en parfaite dichotomie avec les autres témoignages et les pièces de la procédure.
La recourante reproche, en substance, à la Chambre d'appel de ne pas avoir pris en considération le fait, clairement établi par les témoignages concordants de E.________ et de F.________, qu'au mois de septembre 2000, alors que les locaux loués avaient été vidés, le sol n'était toujours pas posé. Comme l'installation des meubles dépendait de l'achèvement de la pose du linoléum, ceux-ci n'ont pu être mis en place qu'à la mi-novembre 2000. Sur ce point, elle se réfère à la déposition du témoin I.________. S'appuyant sur ces éléments de preuve, la recourante conclut que, compte tenu de l'état du sol et de l'absence de meubles, l'exploitation des locaux était impossible avant la mi-novembre 2000. Dans une argumentation confuse, elle tente encore de démontrer que tant la réfection des sols que l'exécution d'autres travaux importants l'ont empêchée d'exploiter son commerce. Pour asseoir son propos, elle se fonde sur le témoignage de F.________, qui relate que les travaux ont duré environ 4 à 5 mois et la facture no 7408 de Z.________ S.A., datée du 6 novembre 2000, dont la Chambre d'appel a fait abstraction.
3.2.2 Premièrement, contrairement à ce que soutient la recourante, d'autres éléments d'appréciation sous-tendent la constatation critiquée. Tout d'abord, force est de souligner qu'avant de conclure à l'absence de défaut, la Chambre d'appel a relevé que ni le travail de réfection des sols des locaux loués ni les interventions consécutives aux retouches n'ont empêché la locataire de rouvrir son commerce. Préalablement à cette constatation, la cour cantonale a, dans son arrêt, retenu un certain nombre de faits, outre ceux découlant du seul témoignage de H.________. En particulier, elle a posé que le chantier de réfection des locaux loués a débuté le 7 août 2000 pour se prolonger jusqu'au 23 août 2000 et que de petites retouches, de même que la pose du nouveau sol, ont été exécutées ponctuellement plus tard, soit jusqu'au début du mois de novembre 2000. Elle a précisé qu'avant les travaux de réfection, la recourante avait décidé de procéder au remplacement de son mobilier. Cette opération lui avait été conseillée de la part du représentant de la maison W.________ S.A. pour être exécutée entre septembre et novembre 2000. Par ailleurs, toujours avant de conclure à l'absence de défaut, la Chambre d'appel a arrêté que la recourante n'avait pas établi dans quelle mesure d'autres travaux postérieurs au 30 août 2000 auraient rendu impossible l'exploitation du commerce. Enfin, dite autorité a pris soin de souligner avoir tenu compte, dans le cadre de son analyse, des pièces produites à la procédure et des témoignages recueillis.
En ce qui concerne l'argumentation de la recourante relative à l'installation du linoléum, dès lors qu'il ressort clairement de l'arrêt attaqué que le nouveau sol n'était pas encore posé en septembre, la démonstration de la recourante qui tente d'établir ce fait en s'appuyant sur la déposition de plusieurs témoins, tout en dénonçant une appréciation arbitraire des preuves, tombe manifestement à faux. Il ne peut qu'en aller de même pour la mise en place des meubles, dès lors qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué que celle-ci avait été exécutée entre septembre et novembre. Même si cette constatation manque de précision, elle indique toutefois bien que la cour cantonale n'a pas occulté le fait que la pose des meubles dépendait de celle du nouveau sol, ce qui apparaît pour le moins logique.
Peu importe, en définitive, dès lors qu'on ne voit pas dans quelle mesure l'ensemble des critiques soulevées par la recourante dans ce grief, tendant à démontrer que les locaux loués étaient inexploitables dès le 1er septembre 2000 et qui se rapportent aussi bien à l'état des sols qu'à l'absence de meubles, qu'aux travaux de réfection desdits sols qu'à l'exécution des autres travaux intervenus au-delà du mois d'août 2000, seraient de nature à influencer le résultat de la décision entreprise. A cet égard, il sied, tout d'abord, de relever qu'avant le début des travaux de réfection, la recourante a exploité normalement son commerce dans des locaux, dont la destination était: "l'exploitation d'un commerce de tabacs, journaux, papeterie + chocolats, cigares et souvenirs" et non pas l'exploitation d'un commerce d'objets de luxe. Elle a même accepté une augmentation des loyers en cours de bail, avec effet le 1er mai 2000, sans aucunement objecter de la vétusté de ses sols. Il appert ainsi que leur état en tant que tel n'a pas été un obstacle à l'exploitation du commerce de la recourante. Ce n'est qu'au mois d'août 2000, dans le contexte des travaux de réfection desdits locaux, que la recourante a sollicité qu'il soit procédé au remplacement des sols. De même, de sa propre initiative, elle a décidé de renouveler son mobilier. Dès l'instant où ce fait n'est pas critiqué par la recourante, celle-ci ne saurait prendre argument de cet élément pour motiver l'impossibilité d'exploiter son commerce. Cette considération s'impose d'autant plus qu'il n'est pas établi que la mise à vide des locaux était nécessaire au bon déroulement des travaux. Bien au contraire, il ressort à la lecture de dépositions de deux témoins, relatées dans le jugement entrepris - et que la recourante ne critique pas -, que les travaux d'août 2000 ont été exécutés alors que le magasin était encore partiellement garni de meubles, sans pour autant que les travailleurs soient gênés de ce fait. En outre, aucun indice ne permet d'inférer que le revêtement des sols aurait été enlevé longtemps avant les travaux de rénovation y relatifs. Ainsi, la recourante aurait pu maintenir en place ses anciens meubles jusqu'au changement des sols et poursuivre l'exploitation de son commerce. En conséquence, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en arrêtant que ce n'est pas le travail de réfection des sols des locaux loués, ou l'exécution de retouches et de finition, qui ont empêché la locataire de rouvrir son commerce.
Par ailleurs, tant le témoignage - isolé - de F.________, qui relate la durée des travaux, que la facture du 6 novembre 2000, ne sont pas à même d'établir que les travaux effectués entre septembre et novembre ont empêché la recourante d'exploiter son commerce - ce qui a été nié par l'instance cantonale, faute de preuve suffisante sur ce point. Au demeurant, quand bien même la facture susmentionnée est datée du 6 novembre 2000, elle ne mentionne pas pour autant le moment où les travaux qui y sont énumérés ont effectivement eu lieu. Partant, ces éléments de preuve sont dénués de toute pertinence. Ainsi, on ne peut reprocher à la cour cantonale de ne pas les avoir appréciés dans le cadre de l'analyse du défaut, en lien avec l'impossibilité d'exploitation des locaux commerciaux.
Enfin, la recourante n'a pas mentionné quelle a été la perte de jouissance effective consécutive à la seule pose du linoléum, voire des autres travaux entrepris. Aucune précision n'a été avancée sur ce point par la recourante, afin de déterminer l'ampleur d'un éventuel défaut - menu, de moyenne importance ou grave - relatif auxdits travaux.
Au terme de cet examen, il est soutenable de considérer que les locaux n'étaient plus affectés d'un défaut dès le début du mois de septembre 2000 et que, partant, la recourante n'était pas fondée à demander des dommages-intérêts sur la base de l'art. 259e CO. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le recours sur ce point.
3.3 Enfin, s'agissant de la dernière critique formulée par la recourante, laquelle se rapporte au paiement des loyers des mois de septembre à novembre 2000, elle ne respecte pas les exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Partant, le grief ne peut être que déclaré irrecevable. Par ailleurs, à supposer sa recevabilité avérée, la critique serait sans fondement, sur le vu du résultat des autres griefs soulevés.
4.
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante acquittera l'émolument judiciaire et les dépens à allouer aux intimés, solidairement entre eux (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera aux intimés, solidairement entre eux, une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 9 décembre 2005.
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: