Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.120/2005
6S.379/2005 /rod
Arrêt du 11 décembre 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
6P.120/2005
droit d'être entendu)
6S.379/2005
Ordonnance de classement (actes d'ordre sexuels; opposition aux actes de l'autorité),
recours de droit public (6P.120/2005) et pourvoi en nullité (6S.379/2005) contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 29 août 2005.
Faits:
A.a Le 10 février 2005, Y.________, née le 15 février 1984, s'est rendue aux hôpitaux universitaires de Genève pour un examen gynécologique. Elle a déclaré aux médecins que X.________, né le 6 avril 1977, étudiant logeant dans une chambre voisine à la sienne, l'avait embrassée alors qu'elle était consentante, puis avait sorti son sexe, malgré son refus, et s'était frotté contre elle. Il ne l'avait en revanche pas déshabillée et il n'y avait pas eu de pénétration. Le rapport médical n'a établi aucune lésion, ni trace de sperme.
Le 15 février 2005, Y.________ a déposé plainte, expliquant en substance que, le matin du 4 février 2005, ils s'étaient retrouvés dans la chambre de X.________ avec qui elle s'était liée d'amitié, que ce dernier, à un moment donné, l'avait saisie par les poignets et jetée à plat ventre sur le matelas, qu'il s'était ensuite couché sur elle, lui avait mis son pénis entre les jambes, sans qu'elle ne sache exactement s'il l'avait pénétrée dans le vagin ou l'anus, et avait fait plusieurs mouvements de va et vient.
A.b Le 8 mars 2005, X.________ a été interpellé par la police. Il s'est débattu, de sorte que les inspecteurs ont dû faire usage de la contrainte. Il a expliqué ne pas avoir compris qu'il avait à faire à la police, bien que celle-ci ait affirmé le lui avoir clairement annoncé.
Le 9 mars 2005, il a été inculpé pour contrainte sexuelle et opposition aux actes de l'autorité, arrêté et détenu jusqu'au 19 avril 2005. Contestant avoir eu une relation sexuelle avec Y.________, il a confirmé avoir noué des liens d'amitié avec la plaignante et relevé l'attitude ambiguë de cette dernière, qui, conformément à des billets qu'elle lui avait remis en novembre et décembre 2004, l'avait relancé à plusieurs reprises pour entretenir une relation amoureuse. Il a expliqué que, le 4 février 2005, il avait déménagé avec l'aide épisodique de Y.________.
A.c Lors de leur première confrontation le 18 mars 2005, Y.________ a déclaré qu'elle n'avait jamais été déshabillée par X.________, mais qu'il avait fait des mouvements de va et vient contre elle avec son pénis en érection et a expliqué qu'elle avait essayé de résister et de bouger. X.________ a affirmé qu'ils s'étaient embrassés, qu'il avait fait légèrement des mouvements de va et vient, qu'ils étaient tous les deux habillés et qu'il n'avait pas éjaculé.
Lors de la seconde confrontation le 19 mai 2005, la plaignante a affirmé qu'elle ne souhaitait pas une relation amoureuse, a confirmé que les événements dénoncés étaient graves et a retiré sa plainte.
B.
Le 1er juin 2005, le Procureur général du canton de Genève a classé l'ensemble de la procédure en opportunité. Il a retenu que le dossier établissait une prévention suffisante de contrainte sexuelle, mais a décidé de mettre un terme aux poursuites compte tenu de l'ambiguïté du comportement de la victime et du fait que cette dernière avait exprimé avoir eu de l'affection pour X.________ ainsi que le souhait de mettre un terme aux poursuites.
Par ordonnance du 29 août 2005, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, qui demandait le prononcé d'un non-lieu à la place d'un classement. Elle a admis qu'il existait des indices suffisants de la commission de l'infraction de contrainte sexuelle, même si l'attitude de Y.________ pouvait expliquer le comportement du recourant, et qu'elle pouvait en tout cas retenir une tentative d'infraction à l'art. 286 CP, de sorte que les conditions d'un non-lieu n'étaient pas réalisées.
C.
X.________ dépose un recours de droit public pour défaut de motivation, arbitraire, violation de la présomption d'innocence et de l'art. 204 CPP/GE, ainsi qu'un pourvoi en nullité pour violation des art. 189 et 286 CP . Il conclut à l'annulation de l'ordonnance cantonale et requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 En procédure pénale genevoise, le classement intervient, sauf circonstances nouvelles, lorsque le Procureur général estime que l'exercice de l'action publique ne se justifie pas (art. 198 al. 1 CPP/GE). La poursuite peut être reprise à la suite de tout élément nouveau propre à faire reconsidérer l'opportunité du classement. Le Procureur général dispose à cet égard d'une grande liberté (arrêt 1P.737/1999 du Tribunal fédéral du 16 mai 2000 publié in SJ 2000 p. 573).
Le non-lieu est par contre prononcé lorsque la Chambre d'accusation ne trouve pas d'indices suffisants de culpabilité, ou lorsqu'elle estime que les faits ne peuvent constituer une infraction (art. 204 al. 1 CPP/GE). Au contraire du classement, la personne qui bénéficie d'un non-lieu ne peut être poursuivie à nouveau pour le même fait que si de nouvelles charges se révèlent (art. 206 al. 1 et 2 CPP/GE), soit de véritables faits nouveaux nécessitant un complément d'instruction. Le non-lieu a ainsi pour effet de mettre un terme en principe définitif à la poursuite pénale, dans l'intérêt personnel de l'inculpé, qui cesse d'encourir la sanction dont il était menacé. Il a d'ailleurs le droit d'obtenir cette décision ou un acquittement si les conditions fixées par la loi sont remplies (arrêt 1P.737/1999 du Tribunal fédéral du 16 mai 2000 publié in SJ 2000 p. 573 s. et les références citées). Par ailleurs, le bénéficiaire d'un non-lieu peut éventuellement demander une indemnité pour le préjudice causé par la procédure pénale (art. 206 al. 3 et art. 379 CPP/GE).
1.2 Le non-lieu ne se conçoit qu'à l'issue d'une instruction suffisamment complète pour que l'autorité compétente puisse acquérir la conviction que les charges font défaut ou qu'un motif de droit conduirait, en juridiction de jugement, à reconnaître l'action pénale comme mal fondée (G. Rey, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables, annotations et commentaires, 2005, ad art. 204, ch. 1.3.2 p. 266; cf. M. Heyer, Procédure pénale genevoise Chambre d'accusation, Exposé de la jurisprudence 1990-1998 in SJ 1999 p. 171).
Le bénéficiaire d'un classement en opportunité ne peut demander le non-lieu tant que des indices sérieux de culpabilité subsistent. Etant donné qu'il ne s'agit pas d'un jugement sur le fond, il n'est pas nécessaire que la preuve des faits coupables soit rapportée de manière irréfutable, la vraisemblance étant suffisante (arrêt 1P.737/1999 du Tribunal fédéral du 16 mai 2000 publié in SJ 2000 p. 574). Le droit à un non-lieu n'est pas garanti conventionnellement et les intérêts de la justice seraient d'ailleurs gravement compromis - et le classement pour motif d'opportunité vidé de sa raison d'être - si les autorités d'instruction étaient tenues de rendre des ordonnances de non-lieu dans des cas pourtant douteux ou de continuer des enquêtes jusqu'au jugement alors qu'il serait préférable d'interrompre ces recherches et d'affecter le personnel disponible à d'autres affaires, dans lesquelles l'exercice de l'action pénale répond à une nécessité plus aiguë ou peut être mené à chef de façon plus efficace (arrêt 6P.39/1998 non publié du Tribunal fédéral du 12 mai 1998, cité in G. Rey, op cit, 2005, ad art. 204, ch. 1.2.2 p. 265). Ainsi, le classement reste la règle et le non-lieu l'exception, celui-ci ne pouvant intervenir que pour des raisons de droit ou si les faits ne constituent pas une infraction (G. Rey, op cit, 2005, ad art. 204, ch. 1.2.3 p. 265).
I. Recours de droit public
2.
2.1 L'ordonnance attaquée est une décision finale au sens des art. 86 et 87 OJ , dès lors que, sauf circonstances nouvelles (cf. art. 198 al. 1 CPP/GE), elle met fin sur le plan cantonal à la procédure pénale. Le recours de droit public est donc recevable à son encontre.
2.2 Le recourant a qualité, en vertu de l'art. 88 OJ, pour contester un refus de substituer un non-lieu à un classement (cf. supra consid. 1.1; arrêt 1P.737/1999 du Tribunal fédéral du 16 mai 2000, publié in SJ 2000 p. 572 et les références citées).
2.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnels invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43).
3.
Le recourant invoque une violation de son droit à obtenir une décision motivée s'agissant de l'infraction de contrainte sexuelle.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; 122 IV 8 consid. 2c p. 14 s.). L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. En principe, plus la personne concernée subit une atteinte grave, plus la motivation doit être complète et détaillée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109 s.; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149).
3.2 La Chambre d'accusation a admis qu'il existait des indices suffisants de la commission de l'infraction de contrainte sexuelle. Elle a relevé que, selon les déclarations du recourant, celui-ci avait fait des mouvements de va et vient contre le corps de Y.________, tout en l'embrassant, et que rien ne permettait de supposer qu'au moment de ces actes, cette dernière fût consentante, malgré son attitude ambiguë. Cette motivation est suffisante. Elle permet aisément de comprendre que le non-lieu a été refusé parce qu'il subsistait des indices de culpabilité, la Chambre d'accusation devant se prononcer sur cette seule question, et non pas examiner, comme le souhaiterait le recourant, la réalisation de toutes les conditions objectives et subjectives de l'infraction invoquée (cf. art. 204 al. 1 CPP/GE et supra consid. 1). Le recourant était par conséquent en mesure de faire valoir ses moyens, dans la présente procédure, en toute connaissance de cause, de sorte que son droit d'être entendu n'a pas été violé.
4.
Se plaignant d'arbitraire et de violation de l'art. 204 CPP/GE, le recourant explique que la Chambre d'accusation ne pouvait retenir des indices suffisants de contrainte sexuelle et affirmer en même temps que l'attitude de la plaignante était ambiguë et pouvait laisser supposer le désir d'entretenir une relation amoureuse. Il relève également que le non-lieu s'imposait au regard des déclarations contradictoires de Y.________.
4.1 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280 s.).
Il ressort de l'art. 204 al. 1 CPP/GE que le bénéficiaire d'un classement en opportunité ne peut demander le non-lieu tant que des indices sérieux de culpabilité subsistent (cf. supra consid. 1.2).
4.2 Concernant les conditions objectives de l'art. 189 CP, la Chambre d'accusation a retenu que le recourant avait admis avoir fait des mouvements de va et vient contre le corps de Y.________, tout en l'embrassant, les deux protagonistes étant habillés, et que rien ne permettait de supposer qu'au moment de ces actes, Y.________ fût consentante, même s'il fallait bien reconnaître que son attitude vis-à-vis du recourant, telle qu'elle résultait des différents messages qu'elle lui avait remis, était ambiguë et pouvait laisser supposer le désir d'entretenir une relation amoureuse. Sur la base de ces éléments, elle a conclu qu'il existait des indices suffisants de la commission de l'infraction de contrainte sexuelle, même si l'attitude de la plaignante pouvait expliquer le comportement du recourant.
Ce faisant, la Chambre d'accusation a retenu, comme indices de contrainte sexuelle, d'une part, les déclarations du recourant et, d'autre part, celles de la plaignante, qui a expliqué que le recourant, couché sur elle, avait fait des mouvements de va et vient contre son corps et ceci contre sa volonté. Il est vrai que les déclarations de la victime ont varié notamment sur la question de savoir s'il y avait eu pénétration ou non (cf. supra consid. A). Il demeure toutefois qu'elle ne s'est jamais rétractée, et ce même après avoir retiré sa plainte pénale, sur le fait que son voisin de chambre avait commis des attouchements à son encontre, alors qu'elle lui avait dit non et qu'elle essayait de résister (cf. procès-verbal du 18 mars 2005, pièce 32; procès-verbal du 19 mai 2005, pièce 60). Il n'est pas davantage contesté que Y.________ a eu une attitude ambiguë, dans la mesure où elle a envoyé plusieurs messages au recourant. Un tel comportement ne saurait cependant exclure la possibilité d'un acte sexuel sous la contrainte. En effet, le fait d'envoyer des lettres ou même de souhaiter une relation amoureuse n'équivaut aucunement à un consentement à des actes d'ordre sexuel, de sorte qu'il n'y a pas de contradiction à admettre l'existence d'indices de contrainte, malgré l'attitude de la plaignante. Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de considérer les déclarations de Y.________, d'ailleurs en partie confirmées par celles du recourant, comme indices sérieux des faits dénoncés. Pour le reste, la Chambre d'accusation n'avait pas à examiner si les éléments recueillis lors de l'instruction établissaient de manière suffisante la contrainte sexuelle, mais uniquement s'ils suffisaient à rendre cette infraction vraisemblable (cf. supra consid. 1.2). Le grief doit par conséquent être rejeté.
5.
Invoquant l'arbitraire, le recourant considère qu'un simple rapport de police ne saurait être retenu comme indice suffisant de sa culpabilité s'agissant de sa prétendue opposition aux actes de l'autorité.
5.1 Il ressort du rapport de police du 8 mars 2005 que le recourant a résisté aux agents de la force publique lors de son interpellation, que lesdits agents s'étaient bien présentés comme tels et que le recourant, universitaire séjournant à Genève depuis près de 10 ans, était parfaitement à même de comprendre leurs explications. La Chambre d'accusation a jugé qu'il n'existait aucune raison de mettre en doute les termes de ce rapport et, sur cette base, a admis que le recourant avait essayé d'empêcher un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une erreur sur les faits.
5.2 Dans la mesure où le recourant se contente d'opposer sa version à celle de l'autorité cantonale en expliquant ne pas avoir réalisé qu'il avait à faire à la police, sa critique est purement appellatoire et par conséquent irrecevable (cf. supra consid. 2.3). Pour le reste, le grief doit être écarté. En effet, il n'est pas manifestement insoutenable de considérer le rapport de police comme un indice sérieux des faits dénoncés, même si ledit document n'a pas été confirmé lors d'une audience contradictoire. Cet élément suffit ainsi à exclure le prononcé d'un non-lieu.
6.
Le recourant invoque également une violation de la présomption d'innocence, sans toutefois motiver ce grief de manière distincte et conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'il est irrecevable (cf. supra consid. 2.3).
7.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
II. Pourvoi en nullité
8.
8.1 Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral est ouvert contre une ordonnance de non-lieu rendue en dernière instance (art. 268 ch. 2 PPF). Par ordonnance de non-lieu, il faut entendre toute décision qui met fin à l'action pénale, au moins sur un chef d'accusation, et qui est rendue par une autre autorité que la juridiction de jugement (ATF 123 IV 252 consid. 1 p. 253).
Rendue en dernière instance cantonale, la décision de la Chambre d'accusation genevoise, qui rejette un recours contre une décision de classement, met un terme à l'action pénale et constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de l'art. 268 ch. 2 PPF (cf. ATF 120 IV 38 consid. 1 non publié).
8.2 Le recourant a un intérêt juridique et actuel à obtenir un non-lieu à la place d'un classement (cf. supra consid. 1) et qualité pour se pourvoir en nullité en application de l'art. 270 let. a PPF.
8.3 Conformément à l'art. 269 al. 1 PPF, le pourvoi en nullité est uniquement recevable pour violation du droit fédéral. Une ordonnance de classement viole le droit fédéral lorsqu'elle implique la volonté de refuser par principe d'appliquer un article du code pénal ou d'en altérer la portée, qu'elle en fait une fausse application, en donne une interprétation erronée ou se fonde sur des considérations indéfendables (cf. ATF 119 IV 95 consid. 3b p. 101).
9.
Invoquant une violation de l'art. 189 CP, le recourant soutient que les actes retenus ne sont pas constitutifs d'un acte d'ordre sexuel, qu'il n'y a pas eu de contrainte et qu'il y a eu erreur sur les faits étant donné le comportement de la plaignante.
9.1 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement. Selon l'art. 198 al. 2 CP, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l'amende.
La notion d'acte d'ordre sexuel désigne un acte sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n° 3 p. 744 ss; J. Rehberg/N. Schmid/A. Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8ème éd., § 56 p. 406). L'acte doit avoir clairement un caractère sexuel d'un point de vue objectif. Le sentiment subjectif de l'auteur ou de la victime, leurs mobiles ou la signification que l'acte peut avoir pour eux ne sont donc pas déterminants. S'agissant des actes dit équivoques, c'est-à-dire qui ne sont pas clairement connotés sexuellement mais ne sont pas non plus neutres, la question est plus délicate. Des comportements simplement inconvenants, inappropriés, choquants, de mauvais goût ou désagréables doivent rester hors du champ d'application de la loi pénale. Dans les cas douteux, l'importance des actes incriminés devra cependant être appréciée en tenant compte des circonstances du cas concret, notamment de l'âge de la victime et de la différence d'âge entre les protagonistes (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 62 s. et les références citées).
L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle (B. Corboz, op cit, ad art. 198 CP, n° 10 p. 828; G. Stratenwerth/ G. Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, § 10, n° 36 p. 199 s.; J. Rehberg/N. Schmid/A. Donatsch, op cit, § 61, p. 463 s.).
9.2 La Chambre d'accusation a retenu que le recourant a admis avoir effectué des mouvements de va et vient contre le corps de la plaignante et que rien ne laissait supposer que celle-ci fût consentante.
Ces constatations sont insuffisantes pour trancher la question de savoir si les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle sont réalisés. Il est ainsi notamment impossible de déterminer s'il y a eu contrainte ou erreur sur les faits. Cependant, la cause ne saurait être renvoyée à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au sens de l'art. 277 PPF, puisque, dans le cadre d'un classement, les autorités cantonales ne rendent pas un jugement sur le fond, n'ont pas à mener l'instruction jusqu'à terme et par conséquent à trancher toutes les questions de droit (cf. supra consid. 1.2). Dans ce sens, la Chambre d'accusation n'a d'ailleurs jamais jugé que les faits constatés étaient constitutifs de l'infraction contestée, mais a uniquement relevé, au vu des éléments recueillis lors de l'instruction, qu'il existait des indices de culpabilité excluant le non-lieu.
Il reste que, sur la base des éléments retenus, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que la commission de l'infraction litigieuse ne pouvait être totalement exclue. En effet, les mouvements de va et vient contre le corps de la victime non consentante constituent, en raison des circonstances et contrairement aux allégations du recourant, un acte d'ordre sexuel et non pas de simples attouchements. Une autre solution n'aurait été envisageable que si le contact entre les parties n'avait été que rapide et furtif, ce qui est nié par le recourant lui-même, celui-ci ayant reconnu, dans son mémoire, que l'acte en question avait duré tout au plus quelques minutes. Le grief doit donc être rejeté.
10.
Invoquant une violation de l'art. 286 CP, le recourant soutient que l'autofavorisation n'est pas punissable dans le cadre de cette disposition.
Cette argumentation est vaine. En effet, le Tribunal fédéral, après avoir examiné les critiques de la doctrine, a maintenu sa jurisprudence selon laquelle l'interdiction de réprimer les actes d'autofavorisation ne s'appliquait qu'à l'hypothèse de l'art. 305 CP et non pas à celle de l'art. 286 CP (ATF 124 IV 127 consid. 3 p. 129 ss).
11.
Le pourvoi est rejeté. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 11 décembre 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: