BGer 4P.197/2005
 
BGer 4P.197/2005 vom 14.12.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
4P.197/2005 /ech
Arrêt du 14 décembre 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. les juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Thélin
Parties
Régie X.________ SA,
recourante, représentée par Me Jacopo Rivara,
contre
F.Y.________,
H.Y.________,
intimés,
représentés par Me Olivier Cramer, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
appréciation des preuves; droit d'être entendu
recours de droit public contre l'arrêt rendu le 16 juin 2005 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
En décembre 2002, les époux H.Y.________ et F.Y.________ étaient propriétaires d'un bien-fonds sis à Vernier. Ils prirent la décision de diviser ce terrain en deux parcelles nouvelles et de destiner l'une d'elles, qui était alors non bâtie, à recevoir deux logements nouveaux. Ils chargèrent plusieurs courtiers de trouver un acquéreur pour l'autre parcelle, sur laquelle une villa individuelle était déjà construite.
Un contrat de courtage fut notamment conclu avec la Régie X.________ SA, le 19 décembre 2002. Celle-ci entreprenait d'indiquer ou d'amener un acquéreur, ou de servir d'intermédiaire pour négocier la vente. Le prix de vente était fixé à 1'350'000 fr. mais il n'avait qu'une valeur indicative. Le contrat prévoyait, en faveur de la régie, une commission à calculer sur la base du prix finalement convenu entre les vendeurs et l'acquéreur. La régie reçut les plans de la réalisation en projet sur l'autre parcelle.
B.
Au printemps de 2003, les époux H.T.________ et F.T.________ cherchaient à acquérir un bien immobilier. Ils répondirent à une annonce de la Régie X.________ SA. Accompagnée par un collaborateur de celle-ci, F.T.________ visita la propriété des époux Y.________ le 13 mars 2003. Les deux époux T.________, assistés de leur architecte, firent une nouvelle visite le 18 du même mois. A ces occasions, on ne leur fournit aucune information au sujet de la construction prévue sur l'autre parcelle et des limites futures de la propriété en vente. Les époux T.________ présentèrent une offre d'achat au montant de 1'295'000 fr. Le lendemain 19, H.X.________, pour le compte de la Régie X.________ SA, se rendit au restaurant des époux Y.________ pour leur transmettre cette offre. Celle-ci leur fut également transmise par un courrier de la régie envoyé le 21 mars 2003.
F.Z.________ était elle aussi chargée de la vente de la villa. Egalement le 21 mars 2003, celle-ci avertit les époux Y.________ qu'à la suite d'une de ses propres annonces, un amateur s'appelant T.________ avait pris contact avec elle et souhaitait visiter l'immeuble. La visite eu lieu le 24, avec la courtière et F.Y.________. Les époux T.________ constatèrent qu'il s'agissait de la villa déjà visitée avec la Régie X.________ SA. Ils furent alors informés du projet de construction sur la parcelle contiguë.
Ils visitèrent une fois encore la villa, le lendemain 25, cette fois en compagnie d'un collaborateur de la Régie X.________ SA. Celui-ci les informa derechef au sujet de la construction prévue et des limites de la parcelle en vente. Quelques jours après, mécontents des informations inexactes ou tardives données par la Régie X.________ SA, ils retirèrent leur offre d'achat. Les époux Y.________ rejetaient d'ailleurs cette offre, au motif que le prix proposé était insuffisant.
Le 16 juin 2003, les époux Y.________ résilièrent le contrat de courtage qui les liait à la Régie X.________ SA.
A l'issue de longues négociations avec F.Z.________ et les époux Y.________, les époux T.________ ont acheté la villa le 18 juillet 2003, au prix de 1'250'000 fr.
Informée de cette vente, la Régie X.________ SA a sommé les époux Y.________ de lui verser 51'110 fr., soit une commission de 47'500 fr. plus la TVA au taux de 7,6%, au plus tard le 31 août 2003.
C.
Le 10 octobre 2003, la Régie X.________ SA a ouvert action contre H.Y.________ et F.Y.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de la somme précitée, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er septembre 2003; les défendeurs étaient recherchés solidairement.
Contestant toute obligation, ceux-ci ont conclu au rejet de la demande. Le tribunal leur a donné gain de cause par jugement du 18 novembre 2004.
La demanderesse ayant appelé à la Cour de justice, celle-ci s'est prononcée le 16 juin 2005. Elle a également donné gain de cause aux défendeurs. En droit, elle a retenu que le courtier doit prouver, pour pouvoir exiger une rémunération, d'une part qu'il a été le premier à indiquer au mandant la personne qui a par la suite acheté, et d'autre part que c'est précisément en raison de cette indication que le mandant et cette personne sont entrés en relation et ont conclu le marché. Or, les preuves à disposition ne permettaient pas de déterminer exactement à quelle date, et donc par lequel des deux courtiers en concurrence, les défendeurs avaient été informés en premier de l'occasion de vendre aux époux T.________. Sur ce point déjà, la demanderesse échouait dans la preuve qui lui incombait. De plus, les époux T.________ n'avaient pas présenté leur offre d'achat en toute connaissance de cause, le 18 mars 2003, car la demanderesse ne leur avait pas communiqué des informations importantes dont elle avait pourtant connaissance; ils avaient ensuite retiré cette offre en se sentant trompés par le manque de sincérité de cette partie. Compte tenu de ces circonstances, l'activité de cette dernière n'apparaissait pas en relation de cause à effet avec la conclusion de la vente.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Invoquant les art. 9 et 29 Cst., elle se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une motivation insuffisante de l'arrêt.
Invités à répondre, les défendeurs et intimés concluent au rejet du recours; la Cour de justice n'a pas présenté d'observations.
La demanderesse a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réforme dirigé contre le même prononcé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
2.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En règle générale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité que l'on dénonce (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
3.
La recourante soutient que lors de son entrevue avec les intimés, le 19 mars 2003, H.X.________ leur a communiqué le nom des époux T.________. A son avis, la Cour de justice a omis arbitrairement de constater ce fait.
Il n'est pas nécessaire de vérifier, à titre préjudiciel, si ledit fait est pertinent au regard du droit fédéral applicable. En effet, la critique de la recourante se révèle de toute manière mal fondée.
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, la juridiction cantonale tombe dans l'arbitraire, et elle viole ainsi l'art. 9 Cst., lorsque, sans aucune raison sérieuse, elle ne prend pas en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; voir aussi ATF 130 III 87 consid. 3.3 p. 89/90).
La recourante se réfère à une lettre que les intimés ont adressée à son conseil le 17 août 2003, comportant le passage ci-après: « La Régie X.________ SA a fait visiter notre maison à la famille T.________ et cette dernière a fait une offre [...]. M. H.X.________ est venu dans notre restaurant le 19 mars 2003 à 21h00 pour nous communiquer cette offre ». A son avis, il ressort de ce texte que H.X.________ a communiqué l'offre des époux T.________ et aussi le nom de ces derniers.
La visite aux intimés avait pour but essentiel de les informer qu'une offre d'achat leur était présentée. Le montant de cette offre constituait un renseignement de première importance et il a été communiqué. Pour le surplus, il est probable que H.X.________ ait aussi rapporté d'autres éléments pourtant moins importants à ce stade de l'affaire, tel que le nom des auteurs de l'offre. Il est toutefois aussi possible que, sur ce point particulier, l'information n'ait pas été transmise lors de la visite au restaurant mais seulement plus tard. Compte tenu que la teneur du document invoqué n'exclut pas cette éventualité, on ne peut pas reprocher à la Cour de justice d'avoir apprécié cet écrit de façon arbitraire.
4.
Dans les deux instances cantonales, la recourante a soutenu qu'elle avait fourni une activité relevant, en droit, à la fois du courtage d'indication et du courtage de négociation. Elle reproche à la Cour de justice de n'avoir pas pris position sur cette argumentation et d'avoir simplement jugé, sans plus de précision, que « la rémunération [convenue dans le contrat du 19 décembre 2002] ne porte que sur l'activité de courtage d'indication ». A son avis, l'arrêt attaqué est donc insuffisamment motivé.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que la juridiction cantonale mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149).
Le passage que la recourante souligne dans l'arrêt attaqué doit être compris en ce sens qu'une activité d'indication suffisait, le cas échéant, à faire naître le droit à la rémunération convenue; il n'était pas nécessaire que la recourante fournît de plus une activité de négociation. En définitive, le droit à la rémunération a été dénié notamment parce que les prestations de la recourante, toutes catégories d'activité confondues, n'étaient pas en rapport de causalité avec le contrat de vente d'immeuble conclu le 18 juillet 2003. La distinction entre les activités d'indication et de négociation n'avait, de ce point de vue, aucune importance. Dans ces conditions, on ne peut pas reprocher à la Cour de justice d'avoir passé sous silence un élément important de son jugement.
5.
Les griefs soumis au Tribunal fédéral se révèlent l'un et l'autre mal fondés, ce qui entraîne le rejet du recours. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer aux parties qui obtiennent gain de cause.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La recourante acquittera un émolument judiciaire de 2'500 fr.
3.
La recourante acquittera une indemnité de 3'000 fr. à verser aux intimés, créanciers solidaires, à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 décembre 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: