Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.670/2005/viz
Arrêt du 28 décembre 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourante,
contre
Substitut du Procureur général du canton du Jura,
Le Château, case postale 196, 2900 Porrentruy 2,
Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
Objet
procédure pénale,
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour
pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura
du 9 septembre 2005.
Faits:
A.
Par jugement du 26 novembre 2004, le Tribunal correctionnel du Tribunal de première instance du canton du Jura (ci-après: le Tribunal correctionnel) a déclaré A.________ coupable d'instigation à obtention frauduleuse d'une constatation fausse, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, d'escroqueries et d'abus de confiance qualifiés et l'a condamnée à une peine de seize mois d'emprisonnement. Les débats et le prononcé du jugement ont eu lieu en l'absence de l'accusée, qui avait été dispensée de comparaître par le Président du Tribunal correctionnel, mais en présence de son conseil d'office, Me Christophe Schaffter.
Le 3 décembre 2004, A.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: la Cour pénale). Le 6 décembre 2004, elle a demandé le relevé du défaut aux audiences de débats et du jugement des 22, 23 et 26 novembre 2004.
Le 22 décembre 2004, le Président du Tribunal correctionnel a cité A.________ à comparaître à l'audience de relevé du défaut du 1er février 2005. Il la dispensait toutefois de comparution personnelle "dans la mesure où elle sera représentée par Me Christophe Schaffter, défenseur d'office".
Le 28 janvier 2005, Me Freddy Rumo, avocat à La Chaux-de-Fonds, a informé ce magistrat que A.________ l'avait mandaté en qualité de défenseur de choix pour l'assister dans la procédure de relevé du défaut. Il demandait en conséquence que Me Christophe Schaffter soit relevé de son mandat d'office. Enfin, il sollicitait le report de l'audience fixée le 1er février 2005. Au terme d'une décision rendue le 31 janvier 2005, le Président du Tribunal correctionnel a pris acte de la constitution du mandat et écarté la demande de renvoi des débats qu'il tenait pour tardive et dilatoire.
Par jugement du 1er février 2005, le Tribunal correctionnel a rejeté la demande en relevé du défaut de A.________, en l'absence de celle-ci et de son mandataire de choix.
Le 11 février 2005, A.________ a demandé à être relevée du défaut à l'audience de relevé du défaut. Elle a également déposé le même jour un pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal correctionnel du 1er février 2005 auprès de la Cour pénale.
Le 17 mars 2005, le Président du Tribunal correctionnel a convoqué les parties à l'audience du 12 avril 2005. Il a dispensé A.________ de comparaître personnellement "dans la mesure où elle sera représentée par Me Christophe Schaffter, défenseur d'office, et Me Freddy Rumo".
Par jugement du 12 avril 2005, le Tribunal correctionnel a rejeté la demande de relevé du défaut et mis les frais de la procédure à la charge de la requérante. Il a statué en l'absence de A.________ et de son conseil de choix, mais en présence de Me Christophe Schaffter, après avoir refusé de renvoyer l'audience. Le 25 avril 2005, A.________ a déposé un pourvoi en nullité contre ce jugement auprès de la Cour pénale.
Par arrêt du 9 septembre 2005, cette autorité a rejeté les pourvois en nullité dont elle était saisie. Elle a considéré que A.________ n'avait pas été jugée par défaut, mais en contradictoire, que ce soit le 26 novembre 2004 ou le 1er février 2005, de sorte que les demandes de relevé du défaut auraient dû être déclarées irrecevables. Elle relevait au surplus que les griefs allégués seront de toute manière examinés avec un plein pouvoir de cognition dans le cadre de l'appel formé contre le jugement du Tribunal correctionnel du 26 novembre 2004.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt sous suite de frais et dépens. Elle se plaint d'arbitraire ainsi que d'une violation de ses droits d'être entendu et d'être jugée en sa présence garantis aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. Elle requiert l'assistance judiciaire.
La Cour pénale conclut au rejet du recours. Le Substitut du Procureur général du canton du Jura n'a pas déposé d'observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156 et les arrêts cités).
1.1 Seul le recours de droit public est ouvert contre les décisions prises par la Cour pénale rejetant un pourvoi en nullité fondé sur l'art. 364 du Code de procédure pénale jurassien, compte tenu du pouvoir d'examen limité à l'arbitraire dont disposait cette autorité (cf. arrêts 6S.72/2004 du 16 mars 2004 consid. 1.1 et 1P.784/1999 du 17 février 2000 consid. 1a).
1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui suppose que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne puissent pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422).
Certes, aucun moyen de droit ordinaire ou extraordinaire n'est ouvert contre l'arrêt attaqué, qui a donc été rendu en dernière instance cantonale. Toutefois, la Cour pénale s'est limitée à constater que la voie extraordinaire du relevé du défaut n'était pas ouverte s'agissant tant du jugement du Tribunal correctionnel prononcé le 26 novembre 2004 que celui rendu le 1er février 2005, car la recourante n'avait pas été jugée par défaut, mais en contradictoire. Elle n'est en revanche pas entrée en matière sur les motifs de nullité invoqués. Comme elle le relève dans son arrêt, elle devra examiner leur bien-fondé avec un plein pouvoir de cognition dans le cadre de l'appel que A.________ a interjeté contre le jugement de condamnation. Il existe ainsi une voie de droit cantonale qui permettrait de soumettre les griefs articulés au contrôle d'une autorité judiciaire. Dans ces conditions, il ne serait pas compatible avec le but et le sens de l'art. 86 al. 1 OJ que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions que la Cour pénale n'a pas définitivement tranchées et qu'elle sera en principe amenée à revoir avec un pouvoir d'examen plus large dans une autre procédure pendante (cf. arrêt 1P.438/2004 du 23 novembre 2004, consid. 1.3 in fine paru in DEP 2005 p. 356; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd., Berne 1994, p. 331). Si ses griefs devaient finalement être écartés, la recourante pourraient s'en plaindre à l'appui d'un recours de droit public dirigé contre le jugement sur appel; elle ne justifie au surplus d'aucun intérêt actuel et pratique suffisant à faire examiner la validité de l'argumentation retenue pour aboutir au rejet de ses pourvois en nullité; enfin, si elle conteste les frais qui ont été mis à sa charge, elle n'indique pas les dispositions de procédure qui auraient été appliquées de manière arbitraire, de sorte que le recours ne satisfait pas sur ce point les exigences de motivation posées à l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
2.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Vu les indications fournies dans l'arrêt attaqué, l'issue de la procédure était prévisible, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée; en revanche, compte tenu de la situation financière de la recourante et des particularités de la procédure cantonale, l'arrêt peut être exceptionnellement rendu sans frais (art. 154 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Substitut du Procureur général et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 28 décembre 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: