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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.793/2005/col
Arrêt du 12 janvier 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
B.________,
C.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Jacques Allet, avocat,
contre
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale; refus de suivre,
recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du
4 novembre 2005.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
D.________ a eu trois enfants d'un premier mariage, prénommés B.________, C.________ et A.________. Il a épousé en troisièmes noces E.________, qui lui a donné un garçon prénommé F.________. Le 28 juillet 1987, les époux D.________ ont passé un contrat de mariage prévoyant notamment qu'en cas de décès, le conjoint survivant devait bénéficier des ¾ des biens formant la communauté. Le 26 août 1993, ils ont conclu un pacte successoral selon lequel, au décès de l'un des époux, leur fortune mobilière et immobilière devait être attribuée pour 75% au conjoint survivant et pour 25% aux quatre enfants de D.________, par parts égales. Celui-ci est décédé à Crans en 1995. Le 17 février 1997, ses enfants du premier lit ont saisi le Tribunal du district de Sierre d'une action en annulation du contrat de mariage et du pacte successoral, d'une action en partage et d'une action en pétition d'hérédité, dirigées contre E.________ et F.________. Par exploit du 30 septembre 1998, E.________ a déposé en cause une situation de ses actifs qui fait état de deux comptes bancaires non déclarés dans l'inventaire des biens de la succession, ouverts auprès des banques Ferrier Lullin, aux Bahamas, et Westpac Banking Corporation, en Australie, et présentant un solde d'environ 1'800'000 fr.
Le 27 avril 1999, A.________, B.________ et C.________ ont dénoncé E.________ au Tribunal d'instruction pénale du Valais central pour fausse déclaration d'une partie en justice. Ils lui reprochaient d'avoir menti en déclarant sous serment à l'audience du juge civil du 26 janvier 1999 qu'il n'existait pas d'autres biens de la succession à son nom ou au nom de son mari en dehors de ceux figurant dans l'exploit de son avocat du 30 septembre 1998. Le 28 février 2005, ils ont dénoncé F.________ pour les mêmes motifs en raison des déclarations faites sous serment le 26 janvier 1999 en rapport notamment avec le compte ouvert auprès de la banque Ferrier Lullin, aux Bahamas.
Le 14 juin 2005, le Juge d'instruction pénale a décidé de ne pas donner suite aux dénonciations. Leurs auteurs ont formulé une plainte contre cette décision auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après, la Chambre pénale ou la cour cantonale) que celle-ci a rejetée le 4 novembre 2005. Elle a estimé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, que la prévention n'était pas établie et que les moyens de preuve proposés pour démontrer l'existence de fausses déclarations quant aux actifs de la succession étaient inopérants.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, qu'ils tiennent pour arbitraire, et de renvoyer le dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
2.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre une ordonnance refusant d'inculper l'auteur présumé ou prononçant un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2f p. 109). Tel n'est pas le cas des recourants qui fondent leur plainte sur un crime contre l'administration de la justice inapte à leur conférer la qualité de victimes dans la mesure où ils ne prétendent pas avoir subi d'atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Ils ne sont ainsi pas habilités à contester le refus de donner suite à leurs dénonciations en faisant valoir l'existence d'une prévention suffisante.
Indépendamment de leur légitimation au fond, ils ont qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour se plaindre d'une violation de leurs droits de partie à la procédure, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 128 I 218 consid. 1.1 p. 219). Le droit d'invoquer des garanties procédurales ne leur permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le jugement au fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points indissociables de ce jugement tels que le refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 125 I 253 consid. 1b p. 255).
En l'occurrence, les recourants reprochent à la Chambre pénale de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les faits retenus étaient inaptes à fonder des soupçons plausibles d'infraction. La cour cantonale a considéré que les conditions légales de l'action publique n'étaient pas remplies sur la base des propres déclarations des plaignants qui reconnaissaient qu'il n'était pas possible en l'état d'inculper les dénoncés sur la base du rapport de police; elle a par ailleurs estimé que les moyens de preuve requis n'étaient pas de nature à faire surgir des actifs de la succession non encore déclarés; elle a ainsi satisfait à son obligation de motiver ses décisions, telle qu'elle découle de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). La question de savoir si cette motivation est suffisante relève d'une appréciation au fond que les recourants ne sont pas habilités à requérir du Tribunal fédéral.
Ces derniers soutiennent par ailleurs que la Chambre pénale aurait arbitrairement restreint son pouvoir de cognition en limitant l'examen de leur plainte à la question de l'opportunité d'entendre une nouvelle fois les dénoncés, alors qu'ils concluaient au renvoi de la cause au Juge d'instruction pénale pour faire toute la lumière sur l'origine des avances effectuées en procédure par E.________ ainsi que sur l'origine et les causes de l'augmentation des deux comptes bancaires détenus par F.________. Il ne leur incombait pas de déterminer les mesures d'instruction à prendre, mais au Juge d'instruction pénale en charge de l'enquête de le faire. Ce grief est en principe recevable en tant qu'il revient à reprocher un déni de justice formel (cf. ATF 131 II 271 consid. 11.7.1 p. 303/304 et les arrêts cités).
La cour cantonale a déduit de l'obligation faite au plaignant à l'art. 169 ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan (CPP val.) de motiver sa plainte qu'elle devait se prononcer avec un pouvoir d'examen entier sur les seules questions soulevées; elle s'est référée sur ce point à une jurisprudence publiée à la RVJ 2002 p. 310. Le fait de disposer d'un libre pouvoir de cognition ne s'oppose pas à ce que celui-ci s'exerce dans le cadre des moyens invoqués; à tout le moins, il n'était pas arbitraire de déduire une telle conséquence de l'exigence posée par le droit cantonal de procédure de motiver la plainte. L'art. 171 ch. 1 CPP val., qui prévoit que la Chambre pénale procède aux opérations d'enquête et sollicite les déterminations qu'elle estime opportunes, si la plainte n'est pas irrecevable ou n'apparaît pas d'emblée injustifiée, ne s'oppose nullement à cette interprétation. Cette disposition peut au contraire sans arbitraire être comprise en ce sens que la Chambre pénale procède d'office à toutes les mesures d'instruction utiles qu'elle tient pour pertinentes au regard des moyens soulevés.
Appliquant cette jurisprudence au cas d'espèce, la cour cantonale a retenu qu'elle devait se limiter à examiner la nécessité d'un éventuel interrogatoire de E.________ et F.________ par le Juge d'instruction pénale, à l'exclusion de l'opportunité de tout autre moyen de preuve qui n'aurait pas été proposé. A l'appui de leur plainte, les recourants reprochaient au Juge d'instruction pénale d'avoir refusé de donner suite à leur requête visant à entendre E.________ sur l'origine des fonds ayant servi à couvrir les honoraires de son avocat et à faire la lumière sur l'origine et l'évolution des deux comptes détenus auprès de la banque Ferrier Lullin, aux Bahamas, et de l'UBS, à Crans, en interrogeant F.________ à ce sujet. Il était au surplus parfaitement soutenable d'interpréter les conclusions de la plainte au regard de sa motivation. Aussi, la cour cantonale n'a pas arbitrairement réduit les questions soulevées à celles de savoir s'il convenait d'entendre à nouveau les dénoncés. Elle n'avait pas davantage l'obligation de procéder selon l'art. 171 ch. 2 CPP val. puisque la plainte n'était pas d'emblée irrecevable ou mal fondée. Enfin, les recourants ne sont pas habilités à contester la décision attaquée en tant qu'elle confirme le refus du Juge d'instruction pénale d'entendre les dénoncés sur les points soulevés, par une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 précité).
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 12 janvier 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: