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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.13/2006/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 19 janvier 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
A.X.________, recourante,
représentée par Jean-Pierre Bloch, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
art. 7 LSEE: non-renouvellement d'une autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 8 décembre 2005.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 3 mai 2002, A.X.________, ressortissante camerounaise, née Y.________ le 6 août 1974, a épousé B.X.________, citoyen suisse né en 1952. Aucun enfant n'est issu de cette union, mais l'intéressée est mère de trois enfants, nés en 1988, 1992 et 2001, qui sont restés au Cameroun. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 décembre 2003, il a été pris acte de la séparation des époux pour une durée indéterminée.
Par décision du 10 août 2005, le Service cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________, au motif que le mariage était vidé de sa substance et que l'invoquer constituait un abus de droit.
Le Tribunal administratif a confirmé cette décision, par arrêt du 8 décembre 2005 et a imparti à l'intéressée un délai au 31 janvier 2006 pour quitter le territoire vaudois.
2.
Par acte du 10 janvier 2006, A.X.________ a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du 8 décembre 2005 et à celle de la décision du 10 août 2005, le Service cantonal de la population étant invité à renouveler son permis de séjour.
Le Tribunal fédéral a renoncé à demander la production du dossier cantonal et à procéder à un échange d'écritures.
3.
3.1 Le présent recours est recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dès lors que la recourante est toujours mariée avec un ressortissant suisse et qu'elle a donc en principe un droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). La question de savoir si elle se prévaut abusivement ou non de son mariage est en effet une question de fond et non de recevabilité.
3.2 Selon la jurisprudence, l'existence d'un abus de droit ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne saurait notamment être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble, le législateur ayant volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de cette condition (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267 et les arrêts cités). Il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, les droits du conjoint étranger ne devant pas être compromis dans le cadre d'une telle procédure. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités).
3.3 Il est en l'espèce constant que les époux sont séparés depuis plus de deux ans et n'ont aucune intention de reprendre la vie commune. Le fait que, selon la recourante, elle ne soit pas responsable de la rupture n'est pas déterminant dans l'appréciation de l'abus de droit. Comme on l'a vu, seule compte la question de savoir si un terme définitif a été mis à leur union. Or, chacun des époux menant sa propre existence, la recourante ne saurait prétendre qu'ils auraient des intérêts communs qui pourraient laisser présager une possible réconciliation. Quant à l'éventuelle procédure de divorce qui serait entamée par l'un des époux, l'on ne voit pas pourquoi la recourante devrait demeurer en Suisse pour la mener à bien.
3.4 Il s'ensuit que le recours se révèle manifestement mal fondé et doit donc être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu également de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante qui succombe entièrement (art. 156 al. 1 OJ).
Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par la recourante devient sans objet.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recou- rante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 19 janvier 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: