BGer 1A.331/2005 |
BGer 1A.331/2005 vom 24.01.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.331/2005 /col
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Arrêt du 24 janvier 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Reeb et Eusebio.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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la société A.________,
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recourante, représentée par Me Maurice Harari, avocat,
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contre
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Ministère public de la Confédération,
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Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Italie,
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recours de droit administratif contre la décision du Ministère public de la Confédération du 17 novembre 2005.
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Faits:
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A.
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Le 23 avril 1997, le Procureur de la République près le Tribunal de Bari a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ouverte pour association de type mafieux, extorsions, trafics d'armes et de stupéfiants, infractions dont le produit aurait été pour l'essentiel transféré à l'étranger, notamment en Suisse, dans des véhicules aménagés à cet effet. Complétée à plusieurs reprises, la demande a été exécutée par le Ministère public de la Confédération (MPC; cf. les arrêt 1A.326-328/2000 du 14 juin 2000 et 1A.14/2003 du 13 mars 2003). Les 19, 21 et 25 février 2001, l'autorité requérante a présenté des demandes complémentaires. L'activité mafieuse, en Italie et au Monténégro, y est exposée avec plus de détails, de même que les activités de recyclage des fonds en Suisse.
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B.
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Un nouveau complément a été formé le 4 février 2002. L'autorité requérante fait état de l'intervention du dénommé B.________, domicilié à Delémont, où se trouve également le siège de sa société A.________. Un véhicule appartenant à cette société avait été intercepté avec à son bord environ 1,5 millions de francs. L'autorité requérante désire obtenir tous renseignements - sur papier ou support informatique - sur A.________, ainsi que sur B.________, ses liens avec la criminalité organisée en Italie, ses contacts téléphoniques, son signalement, ses rapports avec le dénommé C.________ et ses déplacements dans les pays des Balkans.
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Le MPC est entré en matière le 7 novembre 2002; des perquisitions ont été effectuées le 12 novembre suivant. Par ordonnance de clôture partielle du 19 septembre 2003, le MPC a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents saisis auprès de A.________. Cette décision a été confirmée, sur recours de A.________ et des autres sociétés visées, par arrêt du 20 novembre 2003 (cause 1A.229/2003).
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Le 15 février 2004, le MPC a remis à D.________, administrateur de A.________, un CD sur lequel ont été copiées les données informatiques recueillies auprès de A.________. D.________ s'est déterminé en demandant la suppression totale de 30 fichiers personnels, de 21 fichiers de A.________sans rapport avec l'enquête, et la suppression de son propre nom sur 22 fichiers.
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Le 26 juillet 2004, le MPC a tenu compte pour une large part de ces objections, tout en précisant qu'il n'était techniquement pas possible de supprimer le nom de D.________. Les fichiers maintenus contenaient des données essentielles pour les autorités italiennes. Un nouveau CD a été établi, à la transmission simplifiée duquel A.________ s'est opposée.
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C.
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Par ordonnance du 17 novembre 2005, le MPC a décidé de remettre au Procureur de Bari le CD de données. La transmission de documents ayant été jugée utile pour l'enquête, il en allait de même des données informatiques. Même si celles-ci se recoupaient avec les renseignements déjà transmis, le support informatique permettait d'en connaître la date de création et l'auteur.
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D.
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A.________ forme un recours de droit administratif contre cette décision. Elle en demande l'annulation, ainsi que le refus de l'entraide judiciaire, subsidiairement la limitation de la transmission aux données directement en rapport avec l'enquête, selon la liste établie par la recourante.
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Le MPC et l'Office fédéral de la justice concluent au rejet du recours, sans observations.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision prise par l'autorité fédérale d'exécution, relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80g de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Les données que le MPC envisage de transmettre ont été recueillies à l'occasion d'une perquisition effectuée dans les bureaux de la recourante. Celle-ci a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. b OEIMP).
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2.
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La recourante invoque le principe de la proportionnalité. Elle conteste que le principe d'utilité potentielle puisse permettre la transmission de l'ensemble des données recueillies. Le MPC n'aurait pas suffisamment motivé sa décision sur ce point, alors que la recourante avait expliqué, dans sa prise de position du 4 mars 2005, quels fichiers devaient être supprimés. Si 29 fichiers sur les 30 décrits comme "personnels" par la recourante avaient bien été supprimés, le MPC avait ajouté sans motif un fichier "19 cigaret". Après avoir changé d'avocat, la recourante avait annoncé qu'elle entendait présenter de nouveaux arguments, mais le MPC avait statué sans attendre.
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2.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de l'utilité des renseignements demandés est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Le droit à la protection de la sphère privée (art. 13 Cst.), également invoqué par la recourante, ne confère pas, dans le domaine de l'entraide judiciaire, de protection plus étendue que celle qui découle du principe de la proportionnalité.
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2.2 Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité requise a saisi les documents d'exécution, elle trie les documents à remettre en vue du prononcé d'une décision de clôture. A défaut d'un accord portant sur la remise facilitée (art. 80c EIMP), elle fait établir un inventaire précis des pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai pour faire valoir en détail les arguments s'opposant selon lui à la transmission. Elle rend ensuite une décision de clôture soigneusement motivée. Que le détenteur néglige de se déterminer ou ne le fait que d'une manière insatisfaisante ne dispense pas l'autorité d'exécution d'effectuer le tri commandé par le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 14 consid. 4.3-4.4 p. 16-18).
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2.3 La procédure suivie par le MPC correspond à ces exigences de forme et de fond. L'autorité d'exécution a dans un premier temps sélectionné l'ensemble des données informatiques saisies - ce qui équivaut à un premier tri -, et les a rassemblées sur un CD qu'il a transmis à la recourante afin que celle-ci fasse valoir ses objections. Dans sa prise de position, la recourante demandait la suppression de 30 fichiers personnels de D.________ ou de ses entreprises, et de 21 fichiers de A.________sans rapport avec l'enquête. En outre, le nom de D.________ devait être "caviardé" sur 22 fichiers relatifs à des paiements. Le MPC a donné suite, dans une large mesure, aux objections de la recourante, en supprimant la quasi-totalité des fichiers personnels de D.________, ce qui correspond au tri principal exigé par la jurisprudence. Il a considéré que les fichiers restants étaient utiles à l'enquête, et l'on ne saurait considérer cette manière de voir comme contraire au principe de la proportionnalité, dès lors que la demande d'entraide du 4 février 2002 tend en principe à l'obtention de l'ensemble des données informatiques relatives à A.________.
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La recourante se plaint de ce que l'identité de D.________ n'a pas été supprimée. Le MPC s'est également prononcé à ce sujet, en relevant qu'une telle suppression était techniquement impossible, et qu'elle rendrait sans utilité les données réunies sur le CD. La recourante ne remet nullement en cause la pertinence de ces considérations. L'identité de D.________ est au demeurant déjà connue de l'autorité étrangère, puisqu'elle figure sur les documents qui ont fait l'objet de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2003.
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3.
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La recourante estime qu'il y aurait lieu de rappeler aux autorités italiennes la portée du principe de la spécialité, qui interdit une utilisation des renseignements transmis pour la répression de délits qui ne seraient pas assimilables à une escroquerie fiscale.
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Telle qu'elle est rappelée dans la décision de clôture, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression de pures infractions fiscales. En l'occurrence, la demande d'entraide et ses compléments ne sont pas limités à une escroquerie fiscale: ils font état d'association de malfaiteurs, de trafic d'armes et de stupéfiants, d'extorsions et de délits de violence. Pour le surplus, la portée du principe de la spécialité figure en détail dans le dispositif de la décision attaquée, ce qui paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des renseignements transmis, et ne nécessite pas de rappel plus explicite.
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4.
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Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 96383).
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Lausanne, le 24 janvier 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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