BGer 1A.309/2005 |
BGer 1A.309/2005 vom 26.01.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.309/2005 /col
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Arrêt du 26 janvier 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Cedric Berger, avocat,
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contre
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Juge d'instruction du canton de Genève,
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case postale 3344, 1211 Genève 3,
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Chambre d'accusation du canton de Genève,
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case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France,
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recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 12 octobre 2005.
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Faits:
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A.
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Le 15 février 2005, le Parquet de la Cour d'appel de Paris a adressé directement au Procureur général du canton de Genève une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une procédure ouverte contre inconnu, des chefs d'abus de biens sociaux et recel notamment. Selon l'exposé des faits à l'appui de cette demande, A.________ avait pris le contrôle, en 1998, de la société X.________, spécialisée dans l'épicerie de luxe. Après des pertes importantes, une recapitalisation avait été décidée en 2004 et A.________ avait cédé ses actions à un groupe d'actionnaires. La nouvelle direction avait découvert que le distributeur des produits de la marque X.________ en Asie avait versé des sommes importantes sur un compte n° xxx ouvert auprès de la banque Y.________, au nom de "B.________". Ces versements, pour un total de plus d'un million d'euros, avaient été réclamés par A.________ à titre de commissions sur chaque contrat de distribution au Japon. Il s'agirait d'abus de biens sociaux au préjudice de la société. Le Procureur parisien demande la production de la documentation relative au compte précité, l'audition de son gestionnaire ainsi que de "B.________".
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B.
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Le Juge d'instruction genevois est entré en matière le 1er mars 2005. Il est apparu que B.________, employée de la banque Y.________, était en réalité gestionnaire du compte, détenu par A.________. Par ordonnance du 14 juin 2005, le Juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents d'ouverture et les relevés du compte, du 1er juillet au 31 décembre 1999.
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C.
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Par ordonnance du 12 octobre 2005, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours de A.________, et confirmé la décision de clôture. L'art. 4 du deuxième protocole additionnel à la CEEJ permettait la transmission directe entre autorités judiciaires. L'art. 2 let. d EIMP ne pouvait être invoqué ni à l'égard d'un Etat partie à la CEEJ, ni par une personne qui, comme le recourant, n'était pas domiciliée en France; les vices allégués - soit des manoeuvres et déclarations fallacieuses de la part des parties civiles - ne constituaient pas des vices graves. La procédure ouverte en France avait un caractère pénal indéniable. La condition de la double incrimination était satisfaite, s'agissant d'actes constitutifs en droit suisse de gestion déloyale et d'abus de confiance. Enfin, le principe de la proportionnalité était respecté, car les renseignements sur le compte, détenu par la personne mise en cause dans la procédure pénale, correspondaient exactement à l'objet de la demande.
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D.
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A.________ forme un recours de droit administratif par lequel il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation.
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La Cour cantonale et le Juge d'instruction se réfèrent à leurs décisions respectives. L'Office fédéral de la justice conclut au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours de droit administratif est interjeté en temps utile contre une décision confirmée par l'autorité cantonale de dernière instance relative à la clôture de la procédure d'entraide judiciaire (art. 80f de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Le recourant est titulaire du compte au sujet duquel le Juge d'instruction a décidé de transmettre des renseignements; il a qualité pour agir (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
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2.
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Dans son recours de droit administratif, quasiment identique à son recours cantonal, le recourant reprend intégralement l'argumentation soumise à la Chambre d'accusation, négligeant ainsi ostensiblement le fait que cette dernière a répondu de manière détaillée à chacun de ses griefs. Même si le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide judiciaire sont remplies (art. 114 al. 1 in fine OJ, ATF 123 II 134 consid. 1d), cela ne dispense pas le recourant, conformément à l'art. 108 al. 2 OJ, de fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la cour cantonale (ATF 118 Ib 134). La reprise pure et simple de l'argumentation présentée devant l'instance inférieure ne répond nullement à cette condition, la démarche du recourant apparaissant ainsi comme purement dilatoire.
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La décision attaquée ne prête d'ailleurs le flanc à aucune critique, et il peut être renvoyé, conformément à l'art. 36a al. 3 OJ, aux motifs retenus, tels qu'ils sont rappelés ci-dessus, et à la jurisprudence pertinemment citée par la cour cantonale. Le recourant se contente d'ajouter qu'il craint les retombées fiscales en cas d'octroi de l'entraide. Cela n'enlève pas à la procédure étrangère son caractère strictement pénal. Par ailleurs, le principe de la spécialité (art. 67 EIMP), dûment rappelé lors de la transmission des renseignements demandés, permettra de prévenir une utilisation à des fins fiscales.
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3.
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Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 156870).
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Lausanne, le 26 janvier 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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