BGer 1P.43/2006
 
BGer 1P.43/2006 vom 26.01.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.43/2006 /col
Arrêt du 26 janvier 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Hans Hegetschweiler, avocat,
contre
Juge d'instruction de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
Procureur général de la République et canton du Jura, Le Château, case postale 196, 2900 Porrentruy 2,
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Le Château,
2900 Porrentruy.
Objet
procédure pénale, droits de la défense, preuves,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 17 janvier 2006.
Faits:
A.
A.________ a été condamné le 17 mars 2005 par la Cour criminelle du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura à la peine de dix ans de réclusion ainsi qu'à quinze ans d'expulsion du territoire suisse, principalement pour brigandage qualifié. Il est actuellement détenu.
Une instruction est encore ouverte contre A.________ devant les autorités pénales jurassiennes. Il est soupçonné d'avoir commis d'autres brigandages, notamment en 2002 à Haldenstein (canton des Grisons). Le 27 septembre 2005, il a été inculpé par la Juge d'instruction du canton du Jura, qui lui a alors signalé que la photocopie d'une lettre qu'il avait écrite à son précédent défenseur, Me B.________, était versée au dossier. A.________ a demandé à la Juge d'instruction d'écarter cette lettre du dossier; cette requête a été rejetée le 25 octobre 2005.
B.
A.________ a recouru contre l'ordonnance de la Juge d'instruction auprès de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Il a fait valoir en substance que sa lettre lui avait été prise par un agent de la police du canton des Grisons, le 5 septembre 2002, sans son accord ni celui de Me B.________. La Chambre d'accusation a rejeté le recours par un arrêt rendu le 17 janvier 2005. Elle a d'abord rappelé les principes selon lesquels la correspondance entre le prévenu et son défenseur ne devait normalement faire l'objet d'aucun contrôle ni censure, puis elle a indiqué que, selon la Juge d'instruction, A.________ avait expressément accepté qu'une copie de la lettre litigieuse - copie tirée avant l'envoi au défenseur - figurât au dossier. Quand bien même cet accord n'avait pas été donné par écrit, d'autres éléments, notamment les déclarations de l'agent de police, permettaient d'établir le consentement libre de l'intéressé.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public - selon un mémoire rédigé en allemand, déposé le 19 janvier 2006 -, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre d'accusation. Il se plaint d'une violation de garanties constitutionnelles relatives aux droits de la défense (art. 13 Cst., art. 31 al. 2 Cst., art. 32 al. 2 Cst., art. 6 par. 3 let. c CEDH).
Le recourant requiert l'assistance judiciaire, y compris la désignation de Me Hegetschweiler en tant qu'avocat d'office.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ). En l'espèce, l'arrêt doit être rédigé en français, langue de la décision attaquée, conformément à la règle de l'art. 37 al. 3, 1ère phrase OJ.
2.
La décision attaquée, qui ne met pas fin à la procédure pénale, a un caractère incident, ce qu'admet du reste le recourant. En vertu de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre une telle décision incidente que s'il peut en résulter un préjudice irréparable pour l'auteur du recours. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (notamment ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210; 98 Ia 326 consid. 3 p. 328 et les arrêts cités).
L'arrêt de la Chambre d'accusation indique expressément que le recourant pourra encore soumettre la question de l'utilisation comme preuve de la lettre litigieuse au tribunal du fond, s'il l'estime utile (consid. 4 de l'arrêt attaqué). En cas de renvoi en jugement du recourant, ce dernier pourra en effet exiger du tribunal compétent, si la preuve a été obtenue de manière illicite, qu'il ne l'utilise pas contre lui comme élément à charge (cf. à propos des garanties constitutionnelles dans ce domaine: ATF 131 I 272). Il n'y a, dans ces conditions, pas de dommage de nature juridique, au sens de la jurisprudence précitée. Il ne se justifie donc pas d'entrer en matière sur le recours de droit public, irrecevable en application de l'art. 87 al. 2 OJ.
3.
Le recours de droit public paraissant d'emblée voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Il se justifie néanmoins de renoncer à percevoir un émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 26 janvier 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: