BGer 1A.321/2005 |
BGer 1A.321/2005 vom 27.01.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.321/2005 /col
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Arrêt du 27 janvier 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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F.________,
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recourante, représentée par Me Bruno
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de Preux, avocat,
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contre
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Ministère public de la Confédération,
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Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale, mesure provisoire, demande de levée de séquestre;
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recours de droit administratif contre la décision du Ministère public de la Confédération du 30 novembre 2005.
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Faits:
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A.
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Dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire ouverte à la requête de la Fédération de Russie, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ordonné le 25 mars 2004 le blocage des comptes détenus par la société F.________ auprès de de la banque X.________ (compte présentant un solde de 1'648'861 US$) et de la banque Y.________ (deux comptes crédités de 580'525 fr. et 308'564 US$).
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Le 5 août 2005, le MPC a fait suite à une demande de F.________ et a permis le déblocage de 41'400 fr. en faveur de l'Administration fédérale des contributions (AFC).
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B.
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Le 11 août 2005, F.________ demanda au MPC d'autoriser l'exécution de sept ordres de paiement donnés à la banque X.________, pour un total de 117'862,40 fr. En réponse à cette demande (ainsi qu'à une demande de déblocage de 10'000 fr. afin de payer l'avance de frais relative à un recours de droit administratif dirigé contre une décision de clôture), le MPC demanda notamment si F.________ disposait d'autres actifs et si elle avait encaissé les montants provenant d'une vente d'actions de sa filiale N.________ à P.________. Le 25 août 2005, F.________ certifia qu'elle ne disposait pas d'autres avoirs que ceux qui avaient été bloqués. La créance à l'égard de P.________ n'était pas recouvrable. F.________ disposait d'une créance à l'égard de sa filiale O.________, dont l'exigibilité et le mode d'extinction étaient à l'étude.
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Le 4 novembre 2005, F.________ fit savoir qu'elle était en demeure depuis le 15 septembre 2005 pour le paiement de 6'488'924 fr. d'impôt anticipé dû à l'AFC. O.________ ayant versé 1'900'000 fr. au fisc, en règlement de sa dette, il restait à payer 4'588'924 fr. qui avait fait l'objet d'une sommation le 21 octobre 2005. L'AFC exigeait également 7'302,50 fr. d'intérêts, avec menace de poursuites. Le MPC répondit le même jour afin de savoir si O.________ avait dégagé un bénéfice en 2004, et si des bilans avaient été établis, pour 2004 et au 31 octobre 2005. D'autres questions étaient posées sur le bilan de F.________. Le 11 novembre 2005, F.________ mentionna notamment que la créance envers P.________ s'élevait à 44'094'050 fr. D'autres dettes étaient échues, dont certaines contestées, pour un montant de 874'176 fr. Le 25 novembre 2005, le MPC fut invité à statuer jusqu'au 29 novembre suivant.
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C.
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Le 30 novembre 2005, le MPC rappela ses questions en rapport avec les bénéfices de O.________. Il désirait en outre savoir si des démarches avaient été entreprises envers P.________ afin de recouvrer la créance, quelle était la raison du défaut de paiement, si des modalités de paiement étaient envisageables, quand les actions N.________ avaient été remises à P.________, si cette dernière percevait des dividendes pour les exercices 2004 et 2005 et si F.________ avait facturé des intérêts de retard. Par ailleurs, l'inventaire des comptes de F.________ mentionnait l'existence d'un compte auprès d'une banque chypriote, au sujet duquel des renseignements devaient être fournis.
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D.
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F.________ forme un recours de droit administratif contre ce qu'elle considère être un refus de statuer. Elle conclut à ce que le MPC soit invité à se prononcer sans délai sur les requêtes de levée de saisie des 11 août et 4 novembre 2005.
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Le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours, faute de dommage irréparable. Il relève que, par décision du 12 décembre 2005, il a autorisé le paiement de 7'302,50 fr. à l'AFC afin d'éviter une poursuite. L'OFJ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. La recourante a répliqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recours est dirigé contre une absence de décision, qualifiée par la recourante de déni de justice. Selon l'art. 97 al. 2 OJ, le refus ou le retard à statuer est assimilé à une décision. Le recours de droit administratif est ouvert pour faire valoir un tel grief, dans la mesure où il serait recevable sur le fond. Il y a donc lieu de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable qui ouvrirait la voie du recours immédiat prévu à l'art. 80e let. b EIMP.
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1.1 Selon la jurisprudence, il incombe au recourant d'indiquer, dans son acte de recours, en quoi consiste le dommage et de démontrer que celui-ci ne serait pas réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture ainsi que les décisions incidentes qui l'ont précédée. Quant au préjudice à prendre en considération, il peut s'agir de l'impossibilité de satisfaire à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), du fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, à la révocation d'une autorisation administrative, ou à l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seule nécessité de faire face à des dépenses courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP (ATF 128 II 353 consid. 3 p. 354).
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1.2 En l'espèce, la recourante expose que le défaut de paiement des intérêts moratoires l'exposerait à une poursuite. Toutefois, l'argument n'est plus d'actualité dès lors que le MPC a levé le séquestre à concurrence du montant concerné, de 7'302,50 fr. La recourante soutient aussi que le défaut de paiement du solde d'impôt anticipé dû à l'AFC, soit 4'588'924 fr., l'exposerait également à des poursuites et l'obligerait à payer des intérêts moratoires de 5% l'an. En dépit de l'importance de la somme, le fait de devoir acquitter des intérêts ne constitue pas en soi un préjudice irréparable. Il n'est pas démontré que l'absence de paiement exposerait la recourante à une poursuite imminente, ni que celle-ci ne pourrait pas être évitée par un autre moyen. Enfin, comme cela est relevé ci-dessous, il n'est nullement prouvé que la recourante serait dans l'incapacité totale de trouver d'autres moyens de s'acquitter de sa dette. L'existence d'un préjudice irréparable est par conséquent douteuse.
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1.3 La question peut demeurer indécise car il apparaît que le recours serait de toute façon mal fondé. A ce sujet, il y a lieu de relever que seul est mis en cause le refus provisoire de statuer reproché au MPC. Ni le principe du séquestre (confirmé récemment dans l'arrêt du 4 janvier 2006), ni les raisons qui pourraient conduire à un refus définitif ne font l'objet de la présente procédure.
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2.
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La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), d'une violation de l'obligation de statuer (art. 29 Cst.) et du principe de la proportionnalité. Le MPC avait autorisé une levée de séquestre pour permettre un précédent paiement, et la recourante avait déjà certifié qu'elle ne disposait pas d'autres avoirs en Suisse ou à l'étranger. Le MPC ne pouvait reporter indéfiniment sa décision en posant de nouvelles questions qui, soit avaient déjà trouvé une réponse, soit ne pouvaient être résolues actuellement (s'agissant de la comptabilité du groupe pour 2004 et 2005). Le compte détenu dans une banque chypriote avait été clôturé en 2002.
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2.1 Il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., notamment lorsqu'une autorité, pourtant régulièrement saisie, tarde sans raison à statuer. Une autorité, administrative ou judiciaire, viole dès lors cette disposition si elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature et l'importance de l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5b p. 325; 117 Ia 193 consid. 1c p. 197). Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs et la durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre, telles que le surcroît de travail ou le laisser-aller de l'autorité. L'autorité ne peut pas non plus invoquer, pour différer sa décision, des motifs qui sont sans rapport avec l'objet de la contestation. (ATF 117 Ia 193 consid. 1c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3c p. 165).
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2.2 La recourante se plaint d'un revirement dans la pratique du MPC, puisque celui-ci avait déjà autorisé des levées de séquestre afin de payer divers montants. Il s'agissait toutefois de sommes relativement modestes, alors que la levée requise en l'espèce aurait pour conséquence une disparition totale des montants bloqués. Cela justifie que l'autorité se montre plus regardante sur les avoirs dont pourrait disposer la recourante. Il n'y a pas, de ce point de vue, de comportement contraire à la bonne foi.
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2.3 Les questions posées par le MPC, notamment dans sa lettre du 30 novembre 2005, ne paraissent pas dénuées de pertinence. Ayant appris l'existence d'une créance d'un montant considérable de la recourante envers P.________, il était légitime de chercher à connaître les raisons précises qui pouvaient en empêcher le recouvrement. A ce sujet, la recourante se contentait d'évoquer les mesures de blocage prises par le MPC à l'encontre de P.________ dans le cadre de la même procédure d'entraide, mais les sommes bloquées, soit 88'415 US$, sont sans commune mesure avec la créance de plus de 44 millions de francs. Il n'était pas non plus sans pertinence de chercher à savoir si des dividendes allaient être versés sur le bénéfice de 23'528'995 fr. réalisé en 2003 par N.________, qui était alors le détenteur des actions de cette société, et si P.________ allait toucher des dividendes pour les exercices 2004 et 2005. Contrairement à ce que soutient la recourante, ni sa lettre du 11 novembre 2005, ni celle de son conseil du 25 novembre 2005 ne contenaient de réponse à ces dernières questions. Quant à la lettre du 30 novembre 2005, elle n'apporte de réponse qu'à la question concernant le compte ouvert à Chypre.
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2.4 Compte tenu de la pertinence des questions posées et de l'absence de réponse satisfaisante de la part de la recourante, on ne saurait reprocher au MPC de tarder indûment à statuer.
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3.
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Le recours doit par conséquent être rejeté, en tant qu'il est recevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 156 al. 1 OJ.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 144708).
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Lausanne, le 27 janvier 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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