BGer U 212/2005
 
BGer U 212/2005 vom 01.02.2006
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 212/05
Arrêt du 1er février 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Pellegrini
Parties
J.________, 1983, recourante,
contre
La Suisse, Société d'assurances contre les accidents, avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 9 février 2005)
Faits:
A.
J.________ travaillait en qualité d'aide-soignante à M.________. A ce titre, elle était assurée contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels auprès de La Suisse, Société d'assurances contre les accidents (ci-après : l'assureur).
Le 18 janvier 2004 vers 7 heures 20, l'assurée a été victime d'un accident alors qu'elle circulait au volant de son véhicule de B.________ en direction de M.________ sur l'autoroute. Le temps était couvert avec un mélange pluie-neige, la visibilité était réduite et il faisait encore nuit. Selon ses déclarations à la gendarmerie, elle circulait à une vitesse de 120 km/h et entreprenait de dépasser un automobiliste, lorsque celui-ci se déplaça sur sa voie. Elle donna un coup de volant et perdit la maîtrise de sa voiture qui quitta la chaussée et heurta violemment un talus situé en contrebas puis remonta sur la voie droite de l'autoroute où elle s'immobilisa. L'assurée qui ne portait pas la ceinture de sécurité fut éjectée dans le caniveau lorsque la voiture percuta le talus.
A la suite de cet accident, J.________ fut condamnée à 160 fr. d'amende par prononcé préfectoral du 2 mars 2004 au motif qu'elle n'avait pas porté sa ceinture de sécurité, ni adapté sa vitesse à la visibilité et à la distance éclairée par les feux. Ce prononcé entra en force sans avoir été contesté.
Par décision du 25 mai 2004, confirmée sur opposition le 25 juin suivant, l'assureur a prononcé une réduction de 20% de l'indemnité journalière considérant que l'assurée avait commis une négligence grave.
B.
Saisi d'un recours contre cette dernière décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 9 février 2005.
C.
J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle conclut à son annulation, subsidiairement à ce que le taux de réduction des indemnités journalières soit ramené à 10%.
L'assureur conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique n'a pas présenté de déterminations.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur l'existence et le taux d'un facteur de réduction des prestations de l'assurance-accidents.
2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la réduction des indemnités journalières, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point.
On ajoutera que constitue une négligence grave la violation des règles de prudence élémentaires que tout homme raisonnable eût observées, dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter des conséquences prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 121 V 45 consid. 3b et les références). En matière de circulation routière, la notion de négligence grave selon la LAA est plus large que celle de violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (ci après : la LCR), laquelle suppose un comportement sans scrupules ou lourdement contraire aux normes, c'est-à-dire une faute particulièrement caractérisée. Dans l'assurance-accidents, une négligence grave est en général retenue lorsqu'il y a transgression grave - causale dans la survenance de l'accident - d'une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes de la circulation routière. Il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, et ne pas se fonder uniquement sur les éléments constitutifs de l'infraction commise (ATF 118 V 307 consid. 2b et les références).
3.
3.1 L'accident n'ayant pas eu de témoins directs, il y a lieu, pour fixer les faits, de se fonder aussi bien sur les déclarations de la conductrice que sur les constatations de la gendarmerie. A cet égard on peut rappeler qu'il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assurée, faites alors qu'elle en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c).
3.2 Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route. De même, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence (art. 31 al. 1 LCR). Cette règle fondamentale de comportement a évidemment le pas sur celles relatives à la vitesse maximum autorisée sur routes et autoroutes.
Dans ses déclarations successives, la recourante a avoué d'abord une vitesse de 120 km/h, puis de 100 km/h. Or, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, une telle vitesse était manifestement inadaptée aux circonstances pour une conduite de nuit, par mauvaise visibilité, et tout particulièrement par temps de pluie et de neige mêlée. Une telle vitesse était également excessive au regard d'une conduite avec feux de croisement ce matin-là. Compte tenu des conditions de la route, la recourante était en effet tenue de faire preuve d'une attention particulière et d'adapter sa vitesse.
En ne respectant pas les devoirs de prudence élémentaire au volant de son véhicule, elle n'a pas été en mesure d'en conserver la maîtrise lorsqu'un obstacle s'est présenté. Ce faisant, elle a transgressé des règles élémentaires de conduite et de prudence que tout homme raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances.
C'est en vain que la recourante soutient qu'elle ne dépassait pas la vitesse autorisée. Comme on l'a vu, une vitesse inférieure à la limitation maximale autorisée n'est pas forcément adaptée aux circonstances du lieu et du moment. C'est le cas notamment de nuit et par conditions hivernales. Dans ces conditions, la qualification de négligence grave retenue par la juridiction cantonale n'apparaît pas critiquable.
4.
La recourante conteste également le reproche qui lui est fait d'avoir circulé sans porter sa ceinture de sécurité. Elle allègue qu'elle se serait détachée une fois sa voiture immobilisée sur la chaussée et aurait été éjectée lors de la collision avec le second véhicule.
Cette version des faits n'est pas vraisemblable dès lors qu'elle a été retrouvée par les agents de la gendarmerie dans le caniveau sis en contrebas à droite de la route, à l'endroit du premier choc et qu'elle n'a ainsi pas pu y être projetée au moment de la deuxième collision en sens inverse de la marche des véhicules. A cela s'ajoutent les constatations de la gendarmerie au sujet de l'éjection de la conductrice et du fait que la ceinture n'était pas bouclée.
C'est dès lors à juste titre que cette négligence a été également prise en compte par l'intimée dans sa décision entreprise.
5.
Conformément à l'art. 37 al. 2 LAA, l'assureur intimé était tenu de procéder à une réduction des indemnités journalières. Selon la jurisprudence, la réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute commise (ATF 126 V 362 consid 5d).
En l'espèce, les conditions d'une réduction des prestations étant réunies, il appartenait à l'intimée d'en fixer l'ampleur en tenant compte des circonstances du cas concret. Il s'agit d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l'application du droit; s'agissant de la quotité en revanche, il s'impose une certaine retenue dans ce domaine et n'a pas à substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF précité et la référence). Dans le cas particulier, la réduction de 20 % entre manifestement dans le pouvoir d'appréciation de l'assureur-accidents eu égard à l'ensemble des circonstances et à la faute de l'assurée. Au regard de la jurisprudence, rappelée notamment par Alexandra Rumo-Jungo (Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, diss. Fribourg 1993, p. 214 s.; Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3ème édition, ad art. 37 LAA, p. 207 sv.), elle n'apparaît pas disproportionnée.
Cela étant, le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 1er février 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: p. Le Greffier: