BGer I 598/2005 |
BGer I 598/2005 vom 10.02.2006 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 598/05
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Arrêt du 10 février 2006
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
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contre
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R.________, intimée,
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concernant G.________
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 29 juin 2005)
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Faits:
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A.
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G.________, né en 1945, a perçu des indemnités journalières de l'assurance-chômage jusqu'au 14 octobre 2000, puis le revenu minimum cantonal d'aide sociale dès le 15 octobre suivant. Souffrant de troubles psychiques, il a en outre été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er novembre 2001 (décision du 22 juin 2004 de l'Office cantonal AI de Genève [ci-après : l'office AI]). Par décision du 17 août 2004 confirmée sur opposition le 20 janvier 2005, l'administration lui a en revanche refusé l'octroi d'une rente complémentaire pour son épouse, R.________, au motif qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative immédiatement avant la survenance de son incapacité de travail.
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B.
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Par jugement du 29 juin 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours interjeté par R.________ contre la décision sur opposition de l'office AI et a alloué à G.________ une rente complémentaire pour son épouse, versée en mains de cette dernière, dès le 1er novembre 2001.
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C.
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L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation.
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R.________ conclut à la confirmation du prononcé cantonal, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales et l'assuré ont renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente complémentaire pour épouse.
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2.
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2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sous l'angle matériel, elle n'est cependant pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables.
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2.2 Selon l'art. 34 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et abrogé par la 4ème révision de la LAI), les personnes mariées qui peuvent prétendre une rente ont droit, si elles exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail, à une rente complémentaire pour leur conjoint.
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Dans son message concernant la dixième révision de l'AVS du 5 mars 1990, le Conseil fédéral a précisé à propos de l'art. 34 al. 1 LAI que le terme "incapacité de travail" doit être interprété dans le sens de l'art. 29 al. 1 let. b LAI. En ce qui concerne la computation, on se fonde donc sur le début de la période de carence d'une année, dès lors que l'impossibilité d'exercer une activité lucrative durant ladite période devrait être la règle, en tous les cas lorsqu'il y a invalidité grave (FF 1990 II 114).
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2.3 Se fondant sur la délégation de compétence de l'art. 34 al. 2 LAI, le Conseil fédéral a édicté l'art. 30 RAI, qui (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, applicable en l'espèce) prévoit que sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative: a) les personnes au chômage qui sont au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage; b) les personnes qui, après avoir cessé leur activité lucrative suite à une maladie ou à un accident, sont au bénéfice d'un revenu de substitution sous forme d'indemnités journalières.
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Le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le Conseil fédéral n'avait pas outrepassé les compétences que le législateur lui avait données dans le cadre de l'art. 34 al. 2 LAI, lorsqu'il a édicté l'art. 30 RAI. De plus, cette dernière disposition n'est contraire ni à la Constitution ni à la loi (SVR 2005 IV no 9 p. 41 consid. 4.2 et sv.). Les termes de l'art. 30 let. a RAI sont clairs. Sont visés les chômeurs qui touchent des prestations de l'assurance-chômage fédérale. Ne sont pas incluses dans cette catégorie les personnes qui touchent des indemnités journalières provenant d'une aide aux chômeurs ou de l'aide sociale (SVR 2005 IV no 9 p. 41 consid. 4.2). Le but de la rente complémentaire telle que prévue par l'art. 34 al. 1 LAI, vise à compenser la perte d'un élément du revenu effectivement réalisé immédiatement avant la survenance de l'incapacité de travail et destiné à l'entretien de la famille mais pas la perte d'un salaire à réaliser éventuellement à l'avenir (arrêt K. du 13 juillet 2004, I 234/03 consid. 4.1).
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3.
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Selon les premiers juges, G.________ - en tant que bénéficiaire du revenu minimum cantonal d'aide sociale depuis le 15 octobre 2000 - doit être considéré comme une personne au chômage ayant perçu des prestations de substitution au sens de l'art. 30 RAI et assimilé par conséquent à une personne ayant exercé une activité lucrative immédiatement avant la survenance de son incapacité de travail. Pour motifs, ils exposent d'une part que si les indemnités journalières de l'assurance-chômage fédérale n'ont plus été servies à l'assuré dès le 15 octobre 2000, c'est en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté, à savoir qu'il avait épuisé son droit aux prestations, et non à la suite d'une modification de son statut de chômeur. Ils indiquent d'autre part que le revenu minimum cantonal d'aide sociale ne constitue pas une prestation d'assistance sociale puisqu'il est non remboursable et sujet à taxation fiscale. L'octroi de celui-ci présuppose en outre que les bénéficiaires disposent d'une capacité totale ou partielle de travail, qu'ils poursuivent activement leurs recherches d'emploi et qu'en principe, ils accomplissent en contre-partie une activité compensatoire d'utilité sociale ou environnementale.
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L'office AI conteste ce point de vue. En bref, il explique que le revenu minimum cantonal d'aide sociale perçu par l'assuré immédiatement avant la survenance de son incapacité de travail a été versé en raison de son état d'indigence et non pas en contre-partie d'une activité exercée à titre lucratif. Il ajoute que sur le plan fiscal, les bénéficiaires de ces prestations sont d'ailleurs considérés comme des personnes sans activité lucrative. Dès lors, celles-ci ne sauraient revêtir la qualité ni de salaire, ni de revenu de substitution perçu sous forme d'indemnités journalières au sens de l'art. 30 RAI.
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4.
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4.1 Immédiatement avant la survenance de son incapacité de travail (1er novembre 2000), G.________ était au bénéfice du revenu minimum cantonal d'aide sociale. Selon la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (ci-après : LRMCAS) édictée par la République et canton de Genève, cette prestation est allouée aux personnes qui sont au chômage, qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage (régime fédéral et cantonal) (art. 1 et 2 al. 1 let. c LRMCAS) et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale (art. 4 LRMCAS). Elle tend à éviter que ces bénéficiaires doivent recourir à l'assistance publique (art. 1 LRMCAS). En d'autres termes, le revenu minimum cantonal d'aide sociale est alloué aux chômeurs qui ne disposent pas des moyens financiers leur permettant de subvenir à leurs besoins. Il constitue donc une prestation d'aide sociale dont les bénéficiaires ne sont pas couverts par l'art. 30 RAI (cf. consid. 2.3 ci-dessus).
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4.2 Certes, les bénéficiaires du revenu minimum cantonal d'aide sociale s'engagent-ils en principe à exercer une activité compensatoire d'utilité sociale ou environnementale (art. 27 al. 1 LRMCAS). Cependant, les travaux du législateur genevois (Mémorial des séances du Grand Conseil du 4 novembre 1994, n° 40) indiquent que le temps consacré à l'exercice d'une activité compensatoire doit être nettement inférieur à celui d'une activité professionnelle et ne pas excéder vingt heures hebdomadaires. En effet, la mise en oeuvre d'une telle activité ne saurait empiéter sur les emplois existants et servir de prétexte au développement d'emplois précaires et sous-payés. En outre, l'activité compensatoire a pour objectif de revaloriser son bénéficiaire et elle ne présente par conséquent pas de caractère contraignant. Le recyclage et la formation professionnelle demeurent donc prioritaires par rapport à l'exercice de cette activité. Dès lors, le bénéficiaire du revenu minimum cantonal d'aide sociale exerçant une activité compensatoire immédiatement avant la survenance de son incapacité de travail ne saurait être assimilé à une personne exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 34 LAI.
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4.3 Vu ce qui précède, G.________ ne peut prétendre une rente complémentaire pour épouse. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève n'est donc pas conforme au droit fédéral et le recours de l'office AI se révèle bien fondé.
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5.
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La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis et le jugement du 29 juin 2005 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève est annulé.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'assuré, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 10 février 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière:
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