Tribunale federale
Tribunal federal
2P.47/2006/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 13 février 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Jacques Michod, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Art. 29 Cst. et art. 6 CEDH (autorisation de séjour),
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 décembre 2005.
Considérant:
Qu'en 1992, X.________, ressortissant de Serbie-et-Montenegro né le 19 juillet 1957, s'est vu délivrer une autorisation de séjour annuelle en Suisse,
que sa femme et ses quatre enfants ont reçu une autorisation de séjour à titre de regroupement familial,
qu'entre 1993 et 1997, X.________ a fait l'objet de sept condamnations pénales,
que, par jugement du 27 août 2002, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné X.________ à une peine de neuf ans de réclusion notamment pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et prononcé à son encontre l'expulsion à vie du territoire suisse,
que, selon décision du 15 avril 2005, l'intéressé a été libéré conditionnellement, sans que son expulsion ait été différée à titre d'essai,
que, saisi d'un recours, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud a, le 6 juin 2005, réformé cette décision en ce sens que l'expulsion était différée à titre d'essai,
que, par décision du 21 juillet 2005, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, en raison notamment de la gravité de sa condamnation pénale subie le 27 août 2002,
que, statuant sur recours le 30 décembre 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 30 décembre 2005,
que le présent recours est irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 281 consid. 2.1, 388 consid. 1.1),
qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit au renouvellement de son autorisation de séjour,
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à la prolongation d'une autorisation de séjour,
qu'il est cependant habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
qu'invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., l'art. 6 § 1 CEDH et l'art. 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2), le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que la juridiction cantonale a, d'une part, refusé de donner suite à ses offres de preuve tendant à l'audition de témoins et à son interrogatoire et, d'autre part, n'a pas organisé une audience publique, estimant qu'elle disposait de tous les renseignements nécessaires pour statuer,
que le recourant ne saurait toutefois se plaindre d'une appréciation prétendument arbitraire des preuves ni du fait que des moyens de preuve ont été écartés pour défaut de pertinence ou par appréciation anticipée, car l'examen de telles questions ne peut pas être séparé de l'examen du fond lui-même (ATF 126 I 81 consid. 7 p. 94; 120 Ia 157 consid. 2a p. 159-161, 220 consid. 2a p. 221 s.; 116 Ia 433 consid. 3 p. 438 s. et les arrêts cités),
que la partie à une procédure administrative, qui n'a en principe pas le droit d'être entendue oralement, ne saurait exiger d'être auditionnée par l'autorité avant que celle-ci ne rende sa décision (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et les références citées),
que le recourant ne peut en particulier déduire de l'art. 6 CEDH le droit à des débats publics (oraux), puisque cette disposition conventionnelle ne s'applique pas aux contestations sur l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2P.75/1997 du 19 juin 1997 consid. 2a et les références citées; cf. aussi la décision d'irrecevabilité de la Commission des droits de l'homme du 26 juin 1996, reproduite: in JAAC 1997 n°1121 p. 1009),
qu'il en va de même de l'art. 14 § 1 Pacte ONU II,
qu'enfin, l'art. 30 al. 3 Cst. ne confère pas au justiciable un droit inconditionnel à des débats publics (cf. ATF 128 I 288 consid. 2.3 à 2.6),
que le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
qu'avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 13 février 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: