Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 583/04
Arrêt du 13 février 2006
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
V.________, recourant, représenté par Me Henri Nanchen, avocat, boulevard des Philosophes 14, 1205 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 22 juillet 2004)
Considérant en fait et en droit:
que le 4 novembre 1999, V.________, maçon de profession domicilié à Genève, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de réadaptation et d'une rente;
qu'après avoir mis en oeuvre diverses mesures d'instruction, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a refusé d'octroyer des mesures de réadaptation professionnelle (décision du 7 novembre 2001);
que le 24 janvier 2002, l'office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001, fondée sur un taux d'invalidité de 100 % et assortie de rentes complémentaires pour conjoint et enfants;
que par une seconde décision datée du même jour, il a également mis l'assuré au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er octobre 2001, fondée sur un degré d'invalidité de 51 %, ainsi que de rentes complémentaires correspondantes;
que V.________ a déféré ces décisions (des 7 novembre 2001 et 24 janvier 2002) en temps voulu à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'invalidité (aujourd'hui, Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève);
qu'en cours de procédure, l'office AI a rendu deux décisions (du 12 novembre 2002) par lesquelles il a modifié les montants des rentes allouées, tout en maintenant les degrés d'invalidité fixés précédemment;
que saisi également d'un recours de l'assuré contre ces décisions, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales l'a, par courriers des 7 mai et 14 juin 2004, informé qu'il allait procéder à une reformatio in peius et lui a accordé un délai au 19 mai, respectivement 22 juin 2004, «pour [se] déterminer»;
que V.________ n'a pas réagi à cette injonction;
que, joignant les causes qui lui avaient été déférées, le tribunal a rendu un jugement le 22 juillet 2004, par lequel il a confirmé la décision de l'office AI du 7 novembre 2001, annulé les décisions du 24 janvier 2002 et constaté que le degré d'invalidité de V.________ s'élevait à 43,5 %;
que l'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;
que, sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et au renvoi de la cause à l'administration pour détermination exacte du taux d'invalidité et calcul de la rente, ainsi qu'à titre subsidiaire au renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction;
que l'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer à son sujet;
que le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ou si la juridiction de première instance a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ);
qu'il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par la juridiction de recours inférieure (ATF 125 V 500 consid. 1, 124 V 340 consid. 1b et les références);
que conformément à l'art. 61 let. d LPGA, le Tribunal cantonal des assurances n'est pas lié par les conclusions des parties et peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé;
qu'il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours;
que cette disposition, qui formalise, de manière plus générale, la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative au respect du droit d'être entendu dans l'éventualité d'une reformatio in peius (arrêt M. du 13 février 2004, C 259/03, résumé dans RJB 140/2004 p. 752), s'applique immédiatement en tant que règle de procédure - soit dès le jour de son entrée en vigueur -, notamment dans la procédure en matière d'assurance-invalidité (art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1er LAI, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2003);
qu'en l'espèce, dans son jugement rendu après le 1er janvier 2003, la juridiction cantonale a, notamment, annulé les décisions du 24 janvier 2002, en constatant «que le degré d'invalidité de Monsieur V.________ s'élève à 43,5 %;» (chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris);
que ce faisant, elle a réformé les décisions mentionnées au détriment du recourant, en niant, d'une part, son droit à une rente entière de l'assurance-invalidité du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001 - pourtant non contesté par les parties -, et, d'autre part, en fixant le taux d'invalidité à 43,5 %, ce qui ouvre à l'assuré le droit à un quart de rente d'invalidité (alors que l'intimé avait déterminé ce taux à 51 % à partir du 1er octobre 2001);
que si l'autorité cantonale de recours a certes préalablement informé le recourant de son intention de réformer les décisions entreprises en sa défaveur en l'invitant à deux reprises à se déterminer à cet égard (cf. courriers des 7 mai et 14 juin 2004), elle ne lui a toutefois pas donné la possibilité de retirer son recours comme le lui commandait l'art. 61 let. d LPGA;
qu'en omettant d'avertir le recourant de cette possibilité et de lui donner (expressément) l'occasion d'en faire usage, elle a méconnu l'un des aspects du droit d'être entendu de l'assuré lié à la compétence du juge de modifier la décision entreprise au détriment du recourant;
que cette compétence suppose en effet que la partie recourante soit non seulement avertie du risque d'être placée dans une situation plus défavorable et puisse se déterminer à ce sujet, mais également qu'elle soit expressément rendue attentive à la possibilité de retirer son recours (cf. ATF 122 V 166);
que la partie menacée d'une reformatio in peius doit en effet pouvoir décider si elle entend retirer son recours afin d'éviter les conséquences négatives possibles dont elle est précisément avertie;
qu'une telle possibilité implique que la personne concernée en soit expressément informée afin d'évaluer les mesures à prendre en toute connaissance de cause;
que le fait que le recourant n'a pas réagi à l'injonction du juge instructeur cantonal n'y change rien, dès lors que le devoir imposé par l'art. 61 let. d LPGA ne saurait dépendre de l'attitude subséquente de la partie recourante;
qu'une telle violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce motif, sans qu'il y ait lieu au demeurant d'examiner le litige au fond (ATF 122 V 168 consid. 3);
que, de surcroît, en annulant «les décisions de l'OCAI du 24 janvier 2002» et en fixant le taux d'invalidité du recourant à 43,5 %, la juridiction cantonale a nié le droit du recourant à une rente entière d'invalidité pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001 sans toutefois motiver son jugement sur ce point;
que le droit du recourant d'obtenir une décision motivée, déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., est expressément prévu, depuis le 1er janvier 2003, à l'art. 61 let. h LPGA;
qu'en vertu de cette disposition, les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit;
que le devoir du juge de motiver sa décision doit permettre au destinataire de comprendre la décision et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également à l'autorité de recours d'être en mesure d'exercer son contrôle (ATF 124 V 181 consid. 1a; voir aussi l'arrêt Z. du 17 décembre 2002, C 212/02);
que les considérants de l'autorité cantonale de recours ne portent en l'occurrence que sur les raisons qui l'ont conduite à fixer le droit du recourant à un quart de rente d'invalidité au lieu d'une demi-rente, sans se rapporter au bien-fondé de l'échelonnement du droit à la rente dans le temps opéré par l'intimé dans ses décisions du 24 janvier 2002 qui, au demeurant, aurait dû être apprécié au regard des principes guidant la révision du droit à une rente (cf. ATF 125 V 417 sv. consid. 2 et les références);
que l'absence de motivation quant à la suppression de la décision du 24 janvier 2002 portant sur le droit du recourant à une rente entière d'invalidité du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2001 constitue également une violation de son droit d'être entendu qui justifie l'annulation du jugement entrepris (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités);
qu'en conséquence, la cause doit être renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle procède conformément à l'art. 61 let. d LPGA et rende, cas échéant, un nouveau jugement dûment motivé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève du 22 juillet 2004 est annulé, la cause étant renvoyée audit tribunal pour qu'il procède conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité versera au recourant une indemnité de dépens de 1500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) au titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 février 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: