Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.139/2005 /viz
Arrêt du 20 février 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,
contre
A.________,
B.________,
C.________,
intimés, tous les trois représentés par Me Richard Calame, avocat,
Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174,
2001 Neuchâtel 1.
Objet
Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire),
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 octobre 2005.
Faits:
A.
A.________, B.________, tous deux fromagers, et C.________, commerçant, ont fait l'objet d'une dénonciation pénale, les premiers ayant produit et vendu au troisième 169 meules de fromage sous le nom de gruyère AOC, alors que celles-ci ne correspondaient pas au cahier des charges de cette appellation protégée. C.________ avait à son tour revendu 24 meules à la société Y.________. Sur demande du commerçant, B.________ aurait postdaté des meules fabriquées en novembre 2001 en indiquant sur celles-ci une date de fabrication en janvier 2002. Enfin, C.________ avait refusé de laisser les représentants du laboratoire cantonal contrôler ses locaux. X.________ s'est portée partie plaignante.
B.
Par jugement du 21 juin 2004, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a condamné A.________, à 1'500 francs d'amende en application des art. 17 al. 3 let. c de l'ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés (ordonnance sur les AOP et les IPG; RS 910.12) et 172 al. 1 de la loi sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1). Il a aussi condamné B.________, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 5'000 francs d'amende, en application des art. 16 al. 3, 172 al. 1 LAgr, 17 al. 1 let. a et al. 3 let. c de l'ordonnance sur les AOP et les IPG et C.________, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 5'000 francs d'amende, en application des art. 48 al. 1 let. f de la loi sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI; RS 817.0), 16 al. 3, 172 al. 1 LAgr, 17 al. 1 let. a de l'ordonnance sur les AOP et les IPG.
C.
Par arrêt du 18 octobre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis les pourvois de A.________, B.________ et C.________ et les a libérés des fins de la poursuite pénale dirigée contre eux. Elle a déclaré irrecevable le pourvoi de X.________.
En substance, elle a retenu que les prévenus avaient été accusés d'avoir fabriqué et commercialisé du gruyère AOC, mais condamné pour avoir fabriqué et commercialisé du gruyère, ce qui n'était pas admissible. Elle a également estimé que les prévenus pouvaient être mis au bénéfice de l'erreur de droit, la signification et la portée de l'art. 17 a de l'ordonnance sur les AOP et IPG étant tout sauf claires. Enfin, elle a jugé, s'agissant de la violation de l'art. 48 al. 1 let. f LDAI, qu'il s'agissait d'un cas de peu de gravité.
D.
X.________ dépose un recours de droit public pour arbitraire dans la constatation des faits et l'application des art. 178 et 225 CPP/NE. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
Lorsque la recourante, tout en se plaignant d'arbitraire, explique qu'il existe trois sortes de gruyères légaux, qu'il n'est pas possible de fabriquer à la fois du gruyère AOC et du simple gruyère et énumère les comportements tombant sous les art. 16 et 17 de l'ordonnance sur les AOP et IPG, elle se plaint en réalité d'une mauvaise interprétation et application du droit fédéral par la Cour de cassation, griefs irrecevables dans un recours de droit public.
2.
Ont qualité pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés par des décisions qui les concernent personnellement (art. 88 OJ). Selon une jurisprudence constante, le plaignant n'est pas habilité à former un recours de droit public pour se plaindre sur le fond d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un classement, le droit de punir n'appartenant qu'à l'Etat. Cela étant, même si le lésé n'a pas qualité pour agir au fond, il lui est possible de dénoncer la violation des droits formels que lui reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui découlent directement de la Constitution ou de la CEDH, s'agissant notamment du droit d'être entendu et de participer à l'administration des preuves (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219 s.; 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255). Le lésé ne saurait toutefois remettre en cause par ce biais la décision attaquée sur le fond, en critiquant l'appréciation des preuves ou en faisant valoir que la motivation retenue serait matériellement fausse; l'examen de telles questions ne se laisse en effet pas distinguer du fond (ATF 120 Ia 157 consid. 2a p. 159-161, 220 consid. 2a p. 221 s.).
La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991 (LAVI; RS 312.5), qui a renforcé la situation procédurale du lésé, (cf. ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 220; 120 Ia 157 consid. 2c p. 161/162), n'est d'aucun secours pour la recourante, qui n'est pas une victime au sens de cette loi (cf. ATF 128 I 218 consid. 1.2 p. 220 s.; 125 II 265 consid. 3a p. 268).
2.1 La recourante soutient que la Cour de cassation a fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits et l'application des art. 178 al. 2 et 225 al. 1 CPP/NE en restreignant la mise en prévention.
Aux termes de l'art. 178 al. 2 CPP/NE, la décision de renvoi ne contient que l'indication des faits auxquels la prévention est limitée, ainsi que leur qualification légale. En cas de renvoi devant le tribunal de police, le ministère public peut se référer à la plainte, à la dénonciation ou au rapport figurant au dossier, s'il entend poursuivre tous les actes qui y sont mentionnés. Selon l'art. 225 al. 1 CPP/NE, le tribunal se prononce sur la prévention et sur sa qualification juridique, telles qu'elles résultent à la fin des débats de la décision de renvoi et, le cas échéant, du procès-verbal. Selon la jurisprudence et les auteurs, une décision de renvoi a pour fonction à la fois de délimiter l'objet du procès et d'informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure (ATF 120 IV 348 consid. 2c p. 354 et les références citées; A. Bauer/ P. Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, 2003, ad art. 178 p. 402, n° 3). Les dispositions cantonales susmentionnées ne reconnaissent aucun droit formel à la plaignante, l'ordonnance de renvoi servant d'ailleurs avant tout les intérêts de la défense, et la recourante ne prétend, ni ne démontre le contraire, conformément aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En réalité, les griefs invoqués reviennent à critiquer la motivation cantonale, ce que la recourante est irrecevable à faire conformément à la jurisprudence précitée.
2.2 En prétendant que la Cour de cassation devait admettre l'existence du post-datage de certaines meules en appréciant à sa juste valeur l'aveu figurant au dossier, la recourante s'en prend à l'appréciation des preuves, ce qu'elle est irrecevable à faire en application de la jurisprudence précitée.
3.
Le recours est donc irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 20 février 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: