BGer 5P.327/2005
 
BGer 5P.327/2005 vom 27.02.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.327/2005 /frs
Arrêt du 27 février 2006
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
contre
dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Daniel Meyer, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 juillet 2005.
Faits:
A.
X.________, né en 1962, et dame X.________, en 1968, se sont mariés le 17 septembre 1999. A.________, née le 31 juillet 2002, est issue de cette union.
Dame X.________ était déjà mère d'un garçon, B.________, né le 16 avril 1996, sur lequel elle détient les droits parentaux. Son époux avait également eu des enfants d'une précédente union: C.________, aujourd'hui majeur, qui a interrompu sa formation, et D.________, née le 26 février 1993, pour laquelle il verse une contribution d'entretien de 850 fr. par mois.
Les conjoints se sont séparés en décembre 2003. Ils ont mis en place une garde alternée, qui n'a toutefois pu être pratiquée qu'avec le soutien régulier du Service de protection de la jeunesse.
B.
Le 17 mars 2005, sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1) et à exercer conjointement l'autorité parentale (ch. 2), prévoyant une garde alternée (ch. 3). Il a en outre instauré une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (ch. 4) et condamné le mari à verser pour l'entretien de la famille une rente de 850 fr. par mois (ch. 7). Il a enfin attribué l'usage exclusif du domicile conjugal à la femme (ch. 8).
Par arrêt du 7 juillet 2005 rendu en procédure accélérée sur l'appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé les chiffres 2, 3 et 7 du dispositif du jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a attribué l'autorité parentale et la garde de l'enfant au père, réservant un large droit de visite à la mère s'exerçant du mardi soir au jeudi matin et un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires, celles d'été devant être prises par tranches de deux semaines consécutives au maximum par chacun des parents. Elle a en outre condamné l'époux à verser mensuellement, dès le 1er janvier 2005, 650 fr. à titre de contribution à l'entretien de son épouse.
C.
X.________ forme un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) contre cet arrêt, concluant à son annulation en tant qu'il a été astreint à payer une rente à sa femme. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
L'intimée propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité; se référant à ses considérants, l'autorité cantonale en demande le rejet.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prises en dernière instance cantonale peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, dès lors qu'elles ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Formé en temps utile - compte tenu des féries d'été (art. 34 al. 1 let. b OJ) -, le présent recours est ainsi recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 OJ.
2.
Dans la mesure où elle a été déposée le 13 septembre 2005, soit après l'échéance du délai de recours (12 septembre 2005), l'écriture complémentaire du recourant est tardive et, partant, irrecevable, quand bien même elle ne vise qu'à corriger une erreur.
3.
Dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral s'en tient aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p. 160; 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il ne sera ainsi notamment pas tenu compte des allégations portant sur les aides de l'Hospice Général perçues par l'intimée et sur la manière dont les époux subvenaient aux besoins du ménage pendant la vie commune, lesquelles ne font pas l'objet de moyens motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
La cour de céans ne saurait davantage prendre en considération les faits nouveaux allégués par l'intimée (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39).
4.
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des revenus de l'intimée ainsi que de ses propres charges, plus particulièrement de son loyer et du coût d'entretien de A.________.
4.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une solution différente soit concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction évidente avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275). La décision attaquée n'est annulée, de surcroît, que si elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 129 précité).
Plus particulièrement, dans le domaine de l'appréciation des preuves et la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts cités). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst. (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70), que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses, ou enfin, lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211). Il montre une retenue d'autant plus grande lorsque, comme en l'espèce, le juge n'examine la cause que de manière sommaire (ATF 120 II 393 consid. 4c p. 398; 104 Ia 408 consid. 4 p. 413; 97 I 481 consid. 3b p. 486/487 et les références).
Par ailleurs, le recourant ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel; conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision déférée repose sur une appréciation insoutenable des preuves (ATF 121 I 225 consid. 4c p. 230; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11). De plus, comme l'annulation de la décision cantonale attaquée ne se justifie que si elle est arbitraire non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat (ATF 122 I 61 consid. 3a p. 67; 122 III 130 consid. 2a p. 131), le grief de constatation arbitraire des faits ne peut avoir de chance de succès que s'il porte sur des faits pertinents et décisifs.
4.2 Le recourant reproche à la Chambre civile d'avoir arbitrairement ignoré les sommes que l'intimée perçoit pour son fils B.________, à savoir la rente d'invalidité de 416 fr. et la contribution d'entretien de 525 fr. versée par le père de l'enfant. Les revenus de sa femme s'élèveraient ainsi à 3'895 fr., et non à 2'954 fr. comme retenu dans l'arrêt attaqué.
4.2.1 Les juges cantonaux n'ont pas tenu compte des montants litigieux pour le motif qu'ils sont destinés à l'entretien de l'enfant, lequel pouvait être fixé en l'espèce à 800 fr. par mois.
4.2.2 Le recourant ne critique pas cette motivation. Il se contente d'affirmer que la cour cantonale a ignoré les rentes susmentionnées et que les revenus de son épouse s'élèvent à 3'895 fr. Une argumentation aussi indigente, qui ne s'attaque pas aux considérations de l'arrêt attaqué, ne répond manifestement pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (supra consid. 4.1 in fine). Au demeurant, quand bien même compterait-on les rentes litigieuses dans les revenus de l'intimée qu'il faudrait retrancher un montant équivalent à titre de charges de l'enfant, en sorte que le résultat ne serait pas différent. En effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, les aliments en faveur des enfants sont destinés en priorité à couvrir les besoins de ceux-ci (cf. ATF 115 Ia 325 consid. 3 p. 326/327).
4.3 Le recourant fait par ailleurs grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement arrêté sa charge locative à 1'400 fr., motif pris qu'un tel montant serait justifié au regard du loyer légèrement plus élevé (1'684 fr., box pour la voiture compris) de l'intimée, laquelle accueille une personne de plus dans son ménage. Ce serait ignorer que, son épouse percevant une allocation d'aide au logement de 400 fr., la différence entre ces dépenses est de 684 fr., montant qui ne saurait être qualifié de "légèrement plus élevé", et que lui-même doit également loger sa fille D.________, qu'il voit un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
4.3.1 La cour cantonale a jugé que le loyer du recourant (2'350 fr.) devait être réduit à 1'400 fr. dans la mesure où cette charge n'était pas proportionnelle à ses revenus (5'336 fr.). Elle a considéré que l'intéressé devrait être en mesure de trouver un appartement avec un loyer plus modeste lui permettant de recevoir sa fille dans des conditions décentes. Le montant arrêté tenait en outre compte de la situation tendue du marché du logement et paraissait également justifié au regard du loyer légèrement plus élevé (1'684 fr.) de son épouse, qui accueille une personne de plus dans son ménage.
4.3.2 Ce faisant, la cour cantonale s'est fondée sur une double motivation. Le recourant omet de s'en prendre à chacune d'elles comme l'exige la jurisprudence (ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 119 Ia 13 consid. 2 p. 16 et les références citées). Il laisse en effet intactes les considérations de la cour cantonale selon lesquelles il lui sera possible de louer un appartement correspondant à ses besoins pour un loyer de 1'400 fr., qui correspond à la situation tendue du marché et qui lui permettra d'accueillir sa fille dans des conditions décentes. Le moyen est dès lors irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
4.4 Le recourant prétend enfin qu'il est insoutenable de ne compter dans ses charges que la moitié (250 fr.) du coût d'entretien (500 fr.) de A.________, alors même que cette dernière, dont il a obtenu la garde, passe l'essentiel du temps chez lui.
4.4.1 La Chambre civile a considéré qu'il y avait lieu de répartir de manière égale entre les époux le coût d'entretien de l'enfant, arrêté à 500 fr. par le premier juge, dans la mesure où l'intimée bénéficie d'un large droit de visite. A ce titre, elle a compté dans les charges respectives des époux un montant de 250 fr.
4.4.2 Certes, l'intimée exerce un droit de visite plus large que celui qui est usuellement accordé; elle accueille en effet sa fille du mardi soir au jeudi matin et un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires, celles d'été devant être prises par tranches de deux semaines consécutives au maximum par chacun des parents. Toutefois, il n'y a élargissement que dans la mesure où l'enfant passe plus de nuits chez sa mère que dans le cadre d'un droit de visite usuel. Le poids de l'entretien reste supporté pour l'essentiel par le recourant. Dans ces circonstances, la cour cantonale ne pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, répartir de manière égale les frais d'entretien entre les parties. Il n'est en outre pas inutile de relever qu'il y a lieu de distinguer le coût d'entretien de l'enfant, à savoir les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC), lequel est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC), des dépenses engendrées par l'exercice du droit de visite qui sont, en principe, à la charge du parent bénéficiaire de ce droit (ATF 95 II 385 consid. 3 in fine).
4.4.3 Cela ne signifie pas pour autant qu'il faille annuler la décision attaquée. Celle-ci devant être insoutenable non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat, le Tribunal fédéral peut substituer des motifs qui ne violent pas la Constitution à des motifs qui lui sont contraires, pour autant que l'autorité cantonale ne les ait pas expressément rejetés (ATF 128 III 4 consid. 4c/aa p. 7; 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 355); il ne fait cependant usage de cette faculté que si la situation juridique est claire (ATF 124 I 336 consid. 4d p. 342). Ces conditions sont remplies dans le cas présent.
Contrairement aux considérations de la cour cantonale, il n'y a pas lieu de tenir compte - dans les revenus de l'intimée - de l'aide que celle-ci perçoit actuellement de l'assistance publique (1'185 fr. depuis janvier 2005). L'aide sociale est en effet subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (cf. Deschenaux/Tercier/ Werro, Le mariage et le divorce, 4e éd., p. 152 no 761; Hausheer/ Spycher, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 1997, p. 44 no 01.38, p. 293 no 05.143 et les références citées; cf. aussi ATF 119 Ia 134 consid. 4 p. 135; 108 Ia 9/10). Les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux; l'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et est supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles.
Ainsi, quand bien même compterait-on, en l'espèce, l'entier du coût d'entretien de A.________ (500 fr.) dans les charges du recourant (4'210 fr.), les revenus de l'intimée, lesquels, vu ce qui précède, se composent des seules rentes d'invalidité et s'élèvent à 1'769 fr. par mois [1'041 fr. (pour elle-même) + 312 fr. (pour son conjoint) + 416 fr. (pour A.________)], ne suffiraient pas à couvrir les besoins vitaux de la crédirentière, arrêtés à 2'784 fr. après déduction des 250 fr. susmentionnés, alors que le recourant disposera d'un solde de 1'126 fr. (5'336 fr. - 4'210 fr. [500 fr. pour A.________ compris]), somme qui lui permet de verser la contribution d'entretien de 650 fr.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Quoique le recourant n'obtienne pas gain de cause, on ne peut dire que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il convient d'accéder à sa demande d'assistance judiciaire, la condition du besoin étant remplie en l'espèce (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant n'est pas dispensé pour autant de payer des dépens à sa partie adverse, qui l'emporte (ATF 122 I 322 consid. 2c p. 324/325).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Robert Assaël, avocat, lui est désigné comme avocat d'office.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
5.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 février 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: