BGer 5P.423/2005 |
BGer 5P.423/2005 vom 27.02.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.423/2005 /frs
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Arrêt du 27 février 2006
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Marazzi.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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X.________, (époux),
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recourant, représenté par Me Corinne Nerfin, avocate,
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contre
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Dame X.________, (épouse),
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intimée, représentée par Me Lorella Bertani, avocate,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 Cst. (divorce),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 octobre 2005.
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Faits:
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A.
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X.________, né le 8 janvier 1954, et dame X.________, née le 25 août 1946, se sont mariés à Carouge le 3 août 1978, en adoptant le régime de la séparation de biens. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
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Les époux se sont séparés le 24 janvier 2001.
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Statuant le 21 septembre 2001 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné le mari à verser, pour l'entretien de sa femme et de son fils mineur vivant avec elle, la somme de 4'060 fr. par mois, allocations familiales comprises. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour de justice du canton de Genève le 22 février 2002.
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Par jugement du 17 mars 2005, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce et a donné acte aux parties de la liquidation de leur régime matrimonial, de leur absence de prétentions l'un envers l'autre de ce chef ainsi que de leur accord concernant le partage par moitié de la prestation de libre passage acquise par le mari durant le mariage, le transfert en faveur de l'épouse d'une somme de 118'683 fr.35 étant en conséquence ordonné. Le mari a par ailleurs été condamné à payer à celle-ci une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 3'600 fr. par mois jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite, étant précisé que cette prestation serait, le moment venu, réduite de la rente AVS perçue par l'épouse.
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B.
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La Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 14 octobre 2005, confirmé ce jugement, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution d'entretien. Statuant à nouveau, elle a porté celui-ci à 3'800 fr. par mois, sous déduction des sommes déjà versées et des rentes, tant AVS que LPP, allouées par la suite à l'épouse.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, le mari demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 14 octobre 2005 et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle ramène le montant de la contribution d'entretien à 2'500 fr. par mois.
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Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59, 145 consid. 2 p. 147; 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités).
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1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
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1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne peut se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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1.3 Le recourant reproche notamment à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 125 CC. Ce grief implique a fortiori une fausse application du droit fédéral, laquelle relève du recours en réforme lorsque cette voie est, comme en l'espèce, ouverte (art. 43 al. 1, 46 OJ; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.3. ad art. 43). Compte tenu de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les critiques, formulées par le recourant sous lettre B de son mémoire, qui concernent l'application du droit fédéral.
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2.
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Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits s'agissant de la prise en compte de ses indemnités de pompier volontaire dans ses revenus, ainsi que de l'état de santé et des chances de réinsertion professionnelle de l'intimée.
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2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral n'intervient pour violation de l'art. 9 Cst. que si la décision incriminée apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas que ses motifs soient insoutenables; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).
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Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il procède à des déductions insoutenables à partir des faits recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
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2.2
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2.2.1 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu à tort que les chances de réinsertion professionnelle de l'intimée étaient inexistantes, compte tenu de ses problèmes de santé et de son âge. Il estime que la Cour de justice a arbitrairement interprété les certificats émanant du médecin traitant de l'intéressée, lequel, en tant que généraliste, ne serait pas compétent concernant le psychisme de sa patiente. Il serait en outre insoutenable d'admettre qu'une personne est suffisamment atteinte dans sa santé pour ne pas travailler, tout en considérant qu'elle ne peut être mise au bénéfice d'une rente d'invalidité. La cour cantonale aurait également arbitrairement retenu, contrairement à l'opinion du Tribunal de première instance, qu'en raison de son âge et de sa longue absence de la vie professionnelle, l'intimée ne serait pas en mesure de trouver un emploi, même à temps partiel.
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Selon les constatations de l'arrêt attaqué, l'épouse a travaillé en tant qu'institutrice jusqu'à la naissance du premier enfant du couple. Par la suite, elle a cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage. Lors de la séparation, elle a déclaré souffrir du dos, de diabète, d'arthrose aux genoux et d'un état dépressif qui l'obligeait à prendre des médicaments. Selon un certificat établi par son médecin traitant le 27 août 2001, elle ne pouvait pas commencer une activité professionnelle, même à temps partiel, pour des raisons de santé tant psychiques que physiques. Dans deux certificats ultérieurs, des 13 et 16 décembre 2004, ce médecin a précisé que sa patiente présentait un diabète non insulino-dépendant, une arthrose des genoux et un état dépressif contrôlé par un traitement médicamenteux régulier; d'après lui, l'état de santé et la fragilité psychique de sa patiente l'empêchait de prétendre à un engagement professionnel, bien qu'elle ne remplît pas les critères lui permettant de bénéficier d'une rente d'invalidité.
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Pour les juges cantonaux, les chances de réinsertion professionnelle de l'épouse, qui est de surcroît âgée de 59 ans et n'a plus travaillé depuis 1979, apparaissent ainsi très faibles. Il y a donc lieu de considérer qu'elle ne pourra pas retrouver d'emploi, fût-ce à temps partiel et dans une autre activité que celle correspondant à sa formation. Le recourant ne démontre pas que cette constatation serait manifestement insoutenable. Il se contente en effet d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En particulier, il n'apparaît pas choquant d'admettre qu'en raison de son âge, de son état de santé et de sa longue absence du marché du travail, l'intimée n'a pas la possibilité effective de trouver un emploi, quand bien même elle ne remplirait pas les conditions pour obtenir une rente d'invalidité. Quant à savoir si l'on peut exiger d'une femme âgée de 59 ans qu'elle reprenne une activité professionnelle interrompue à la suite du mariage, il s'agit d'une question qui relève de l'application de l'art. 125 CC, donc du droit fédéral et, partant, du recours en réforme (art. 84 al. 2 OJ). Au demeurant, la Cour de justice, saisie d'un appel ordinaire (cf. art. 387 LPC/GE), n'était aucunement liée par la décision de première instance (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 15 ad art. 291).
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2.2.2 L'arrêt attaqué retient que le mari réalise un salaire mensuel net de 7'208 fr., pour des charges de 2'525 fr. Son activité accessoire de sapeur pompier volontaire lui procure en outre des indemnités de 188 fr.75 nets par mois. Selon l'autorité cantonale, il dispose ainsi d'un revenu mensuel de l'ordre de 7'400 fr. Le recourant s'en prend à cette constatation. Il soutient que lesdites indemnités sont mises dans une cagnotte pour effectuer des voyages communs, et qu'il ne pourra plus exercer comme pompier à partir de 55 ans. Si cette dernière affirmation semble crédible, le recourant ne démontre nullement qu'en pratique, il ne percevrait pas directement les indemnités litigieuses. De toute manière, ces critiques n'apparaissent pas décisives. La Cour de justice a considéré que le paiement d'une contribution d'entretien de 3'800 fr. par mois laisserait au mari un disponible de 1'075 fr. (7'400 fr. - 2'525 fr. - 3'800 fr.), alors que l'épouse bénéficierait, après paiement de ses charges (3'307 fr.), d'un solde de 800 fr. (recte: 493 fr. [3'800 fr. - 3'307 fr.]), ce qui rétablirait un certain équilibre entre les conjoints. Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Or, même si l'on s'en tient à un revenu de 7'200 fr. par mois, il dispose encore d'un disponible de 875 fr. (7'200 fr. - 2'525 fr. - 3'800 fr.). Au regard de la situation financière de l'intimée, le résultat auquel conduit l'allocation d'une contribution d'entretien de 3'800 fr. par mois n'apparaît donc pas arbitraire.
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3.
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En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 152 OJ). Celui-ci supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 27 février 2006
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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