BGer 2A.719/2005 |
BGer 2A.719/2005 vom 02.03.2006 |
Tribunale federale
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2A.719/2005/ADD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 2 mars 2006
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffier: M. Addy.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Mireille Loroch, avocate,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 novembre 2005.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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X.________, né en 1972, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, a épousé le 20 février 1998 une ressortissante portugaise au bénéfice d'un permis de séjour. Il a de ce fait reçu une autorisation de séjour annuelle au titre du regroupement familial qui a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 19 février 2005. Entre-temps, le divorce des époux, séparés depuis le mois de février 2001, a été prononcé le 23 octobre 2002, et X.________ s'est remarié avec une compatriote au Kosovo le 22 avril 2003.
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Par décision du 1er décembre 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a révoqué l'autorisation de séjour accordée à X.________, au motif que celui-ci en avait obtenu le renouvellement "en dissimulant des faits essentiels et même en faisant de fausses déclarations"; par cette même décision, l'autorité concernée refusait par ailleurs d'entrer en matière sur une demande déposée le 27 juillet 2004 tendant à obtenir le regroupement familial en faveur de la seconde épouse de X.________ et de leurs deux enfants nés respectivement en mai 2001 et mai 2004.
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Saisi d'un recours contre la décision précitée du Service de la population, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté par arrêt du 7 novembre 2005, en considérant que le motif de révocation retenu était bien fondé et que, considérée dans son ensemble, la situation de l'intéressé ne justifiait pas de prolonger son autorisation de séjour en Suisse, notamment parce qu'un retour dans son pays d'origine pouvait se faire sans difficulté.
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2.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt précité du Tribunal administratif, en ce sens que la décision du Service de la population du 1er décembre 2004 soit annulée et qu'une autorisation de séjour lui soit accordée. Il soutient que les conditions prévues à l'art. 9 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour révoquer son autorisation de séjour ne sont pas remplies, et reproche également aux autorités d'avoir mésusé de leur pouvoir d'appréciation.
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Le Service de la population s'en remet à la détermination du Tribunal administratif qui conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des migrations propose également le rejet du recours.
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3.
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Dans la mesure où l'objet de la contestation porte sur la révocation d'une décision attributive d'avantages, l'arrêt attaqué peut, en principe, faire l'objet d'un recours de droit administratif (cf. art. 101 lettre d OJ en relation avec l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ). Toutefois, à supposer que la révocation litigieuse ne fût pas valable, comme le soutient le recourant, il apparaît qu'au moment où celui-ci a saisi le Tribunal fédéral, soit le 8 décembre 2005, son autorisation de séjour, prolongée pour la dernière fois jusqu'au 19 février 2005, avait de toute façon déjà pris fin; en conséquence, l'intéressé n'a pas la qualité pour recourir, faute d'intérêt pratique à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que celui-ci confirme la révocation litigieuse.
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Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé met également en cause dans son écriture l'appréciation des autorités cantonales statuant librement dans le cadre de l'art. 4 LSEE sur la prolongation de son autorisation de séjour, son recours est irrecevable en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.
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4.
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Il s'ensuit que le recours est irrecevable et qu'un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ) qui n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 2 mars 2006
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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