BGer 5P.429/2005 |
BGer 5P.429/2005 vom 08.03.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.429/2005 /frs
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Arrêt du 8 mars 2006
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IIe Cour civile
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Composition
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Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
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Escher et Meyer.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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X.________, (époux),
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recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat,
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contre
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Dame X.________, (épouse),
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intimée, représentée par Me Stéphane Rey, avocat,
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 et 29 al. 2 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 octobre 2005.
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Faits:
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A.
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X.________, de nationalité suisse, et dame X.________, ressortissante colombienne, se sont mariés le 26 septembre 2001. Ils ont eu un enfant, A.________, née le 10 juin 2001.
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Par jugement du 21 avril 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par l'épouse le 16 avril 2004, a autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué au mari la jouissance exclusive du domicile conjugal, confié la garde de l'enfant à la mère, réservé au père un large droit de visite s'exerçant un week-end sur deux, plus une journée par semaine dès le soir précédent et durant la moitié des vacances scolaires, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant, transmis le dossier au Tribunal tutélaire pour qu'il désigne un curateur, condamné le mari à verser à l'épouse, à titre de contribution à l'entretien de la famille, la somme de 1'340 fr. par mois, allocations familiales non comprises, et compensé les dépens.
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B.
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Chacune des parties a appelé de ce jugement. Par arrêt du 14 octobre 2005, la Cour de justice du canton de Genève a augmenté à 1'600 fr. le montant de la contribution mensuelle à l'entretien de la famille. Le jugement de première instance a été confirmé pour le surplus.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) et violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le mari conclut à l'annulation de l'arrêt du 14 octobre 2005.
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Des observations n'ont pas été requises.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).
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1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présent recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, il est aussi recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
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1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans l'acte de recours, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Au demeurant, le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut en particulier se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
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2.
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Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437; 126 I 19 consid. 2d/dd p. 24 et les arrêts cités). Il soutient que les juges cantonaux ont enfreint son droit à la preuve en lui imputant des revenus qui ne résultent pas des pièces produites, sinon d'un panachage de celles-ci.
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2.1 L'art. 29 al. 2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 192 consid. 3 p. 194 et la jurisprudence citée) - accorde notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). Le droit de fournir des preuves a pour corollaire l'obligation pour l'autorité cantonale de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient inaptes à établir le fait à prouver ou que ce fait soit sans pertinence. Le juge peut en outre refuser une mesure probatoire si, en appréciant d'une manière non arbitraire les preuves déjà administrées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au recourant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 241 consid. 2 p. 242; 122 II 464 consid. 4a p. 469 et les arrêts cités).
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En l'occurrence, le recourant ne prétend pas qu'il aurait présenté, en temps utile et selon les formes de la procédure cantonale, des moyens de preuve déterminés que la Cour de justice aurait omis d'administrer, ni que celle-ci aurait refusé de poursuivre plus avant l'instruction en ordonnant d'autres mesures probatoires. Le grief est ainsi privé de tout fondement.
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2.2 Autant qu'il faut comprendre que le recourant se plaint de surcroît d'arbitraire sur ce point, il ne démontre pas en quoi l'art. 9 Cst. aurait été violé. L'autorité cantonale a considéré que les revenus du mari, en tant qu'indépendant, d'une part, et de salarié, d'autre part, variaient selon les années, mais, vraisemblablement, pas du simple au double. La pièce probante la plus récente, à savoir un avis de taxation de l'administration fiscale, concernait l'année 2002 et indiquait un revenu comme indépendant supérieur à celui initialement déclaré par l'intéressé (26'093 fr. au lieu de 21'480 fr.). La Cour de justice a dès lors estimé que c'était à juste titre que le Tribunal de première instance avait arrêté, sur la base de cette pièce, les revenus du mari à 45'000 fr. par an (ou 3'750 fr. par mois).
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Le recourant prétend, en se référant simplement à sa déclaration fiscale pour l'année 2003, que ce montant représente la somme de ce qu'il a gagné à titre d'indépendant en 2002 et de son revenu de salarié en 2003. Cette allégation, au demeurant guère motivée (art. 90 al. 1 let. b OJ), n'apparaît pas déterminante. En effet, selon la déclaration fiscale de 2003 figurant au dossier, le recourant a retiré de son activité dépendante un revenu de 20'897 fr. brut, alors que le montant retenu à ce titre par l'administration fiscale pour l'année 2002 s'élève à 22'821 fr. Fût-elle avérée, l'affirmation du recourant relative à une éventuelle prise en compte du revenu de son activité dépendante en 2003, et non en 2002, conduirait donc à un résultat favorable pour lui. De toute façon, il n'apparaît pas que ce grief aurait été soulevé devant la Cour de justice. Or, dans un recours de droit public soumis, comme en l'espèce, à l'épuisement des moyens de droit cantonal, la présentation de nouveaux éléments de fait ou de droit, de même que la formulation de nouvelles offres de preuve ne sont en principe pas admissibles (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 128 I 354 consid. 6c p. 357).
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3.
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Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir, en se fondant sur des accusations infondées, confié la garde de l'enfant à la mère, bien qu'il s'en soit occupé de façon prépondérante jusqu'à l'été 2005 et en dépit de leur attachement mutuel. Il souligne que le domicile conjugal lui a été attribué, de sorte que la fillette, qui fréquente une école enfantine située à proximité, sera coupée de son environnement.
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3.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, confier l'autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC) ou, à plus forte raison, lui attribuer la garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC).
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La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354/355; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2 p. 319; 114 II 200 consid. 5 p. 203/204; 112 II 381 consid. 3 p. 382/383).
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3.2 Selon la décision attaquée, il résulte des constatations du Service de protection de la jeunesse (SPJ) que les aptitudes, les compétences et les capacités éducatives des parents, qui éveillent quelques doutes, peuvent être objectivement considérées comme équivalentes. La mère a allégué, sans être contredite, s'être occupée de sa fille de manière prépondérante durant les deux premières années qui ont suivi sa naissance. Elle a ensuite travaillé comme femme de ménage et ses horaires étaient incompatibles avec la prise en charge de l'enfant. Actuellement en "arrêt maladie" - ce qui lui permet de s'occuper de sa fille -, elle ne prétend pas que ses problèmes de santé affecteront de manière durable sa capacité de travail. Que ce soit en qualité d'employée de maison ou dans la restauration, où elle travaillait avant la naissance de l'enfant, il lui est objectivement possible de retrouver une place et de faire en sorte que ses horaires soient conciliables avec la prise en charge de la fillette. Elle a du reste proposé des solutions de garde, notamment par l'intermédiaire d'une "maman de jour". Le père, qui exerce une activité d'indépendant et une autre de salarié à temps partiel, outre son travail dans son atelier de mécanique, a démontré parvenir à cumuler ses occupations professionnelles et la prise en charge de sa fille, dont il s'occupe quotidiennement depuis plusieurs mois et qui lui est particulièrement attachée. Le domicile conjugal lui a en outre été attribué, ce qui, du point de vue de la stabilité de l'enfant quant à son environnement, plaide en sa faveur.
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Le SPJ a toutefois relevé que le mari avait fait preuve d'une attitude intransigeante en affirmant que, s'il n'obtenait pas la garde de l'enfant, il demanderait le divorce. Or, le prononcé de celui-ci pourrait obliger l'épouse, qui ne dispose actuellement que d'une autorisation de séjour à l'année ("permis B"), à retourner dans son pays d'origine, ce qu'elle n'envisage pas pour le moment et serait contraire à l'intérêt de l'enfant, qui est de conserver des relations aussi proches que possible avec ses deux parents. Selon la cour cantonale, le mari démontre ainsi qu'en l'état du conflit conjugal, il développe une attitude empreinte d'égoïsme et risque de ne prendre en compte les besoins de sa fille que de manière limitée. Dans ces circonstances, l'épouse paraît la plus à même d'assurer la stabilité des relations nécessaire au développement harmonieux de l'enfant.
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Le recourant prétend, sans toutefois le démontrer, que la rigidité dont il aurait fait preuve lors de son entretien avec le SPJ est une accusation infondée. De même, il affirme sans aucun commencement de preuve que le raisonnement de la cour cantonale est à l'évidence arbitraire et ne repose que sur l'idée, préconçue, qu'un enfant en bas âge doit être confié à sa mère, sous réserve d'une inaptitude manifeste de celle-ci. De tels griefs sont à l'évidence insuffisamment motivés (art. 90 al. 1 let. b OJ). Dès lors, la Cour de justice ne saurait se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant que la garde de l'enfant devait être attribuée à l'intimée, comme le préconisait du reste le SPJ.
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4.
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En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 mars 2006
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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La juge présidant: La greffière:
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