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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.15/2006 /frs
Arrêt du 9 mars 2006
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
saisie de salaire,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 22 décembre 2005.
Faits:
A.
Dans le cadre de la poursuite n° xxxx requise par X.________ à l'encontre de B.Y.________, l'Office des poursuites de Genève a entendu le débiteur le 11 février 2005, puis a exécuté une saisie de 540 fr. par mois sur son salaire. Le procès-verbal de saisie adressé aux parties le 23 mai 2005 mentionnait, entre autres, que le débiteur était marié, qu'il était employé de son épouse A.Y.________, propriétaire du Café Z.________, et qu'il percevait un salaire mensuel net de 1'828 fr. 20, l'épouse réalisant pour sa part un salaire mensuel net d'environ 7'000 à 8'000 fr. Quant aux charges, le procès-verbal faisait état notamment d'un montant de 500 fr. pour l'entretien de base de K.________, fils des époux né en 1981, sans emploi et ne touchant pas d'indemnités de chômage, ainsi que d'un montant de 1'500 fr. au titre des primes d'assurance-maladie pour toute la famille; il ne mentionnait pas de frais de loyer, précisant que des intérêts hypothécaires de 2'500 fr. étaient réglés par l'épouse.
Le 6 juin 2005, la créancière a formé une plainte contre ce procès-verbal. Elle contestait le montant des revenus déclarés par le débiteur et son épouse, ainsi que la prise en compte, dans les charges du couple, de l'entretien de base de K.________, de sa prime d'assurance-maladie et de celle de T.________, enfant majeur issu d'une précédente union de l'épouse. Dans le cadre de l'instruction de cette plainte, l'office a recalculé le minimum vital du débiteur après avoir obtenu divers justificatifs; il n'a plus tenu compte de la prime d'assurance-maladie de T.________ et a porté le montant de la saisie mensuelle de salaire à 690 fr. par mois, ce qu'il a signifié aux intéressés le 5 août 2005.
B.
Après diverses mesures d'instruction, la Commission cantonale de surveillance a, par décision du 22 décembre 2005 communiquée le 3 janvier 2006, admis la plainte dans la mesure de son objet, limité aux revenus du débiteur et de son épouse, aux charges relatives à K.________ et aux frais de logement (consid. 2c p. 10). Elle a considéré, s'agissant de K.________, qu'il était majeur, qu'il avait terminé sa scolarité obligatoire, mais ne poursuivait aucune formation professionnelle et que, partant, ni le montant de son entretien de base, ni sa prime d'assurance-maladie ne pouvaient être inclus dans le minimum vital du poursuivi (consid. 4b p. 11). Quant aux frais de logement, il y avait lieu de retenir un montant de 1'920 fr. 20 sur la base des indications de l'Office cantonal de la statistique et compte tenu des intérêts hypothécaires et des frais d'électricité (consid. 5b p. 12). S'agissant enfin des revenus, la Commission a considéré que ni la plaignante ni l'instruction du dossier n'avaient établi que le débiteur, au jour de l'exécution de la saisie, réalisait d'autres revenus que celui provenant de son activité de préposé PMU, soit 1'686 fr. 10. Compte tenu du revenu mensuel de l'épouse de 8'387 fr. 40, le couple disposait d'un revenu total net de 10'073 fr. 50 par mois; le minimum vital commun étant de 4'186 fr. 20, la part du débiteur s'élevait donc à 700 fr. 68 (1'686 fr. 10 / 10'073 fr. 50 x 4'186 fr. 20) et la quotité saisissable sur son revenu à 985 fr. 42 (1'686 fr. 10 - 700 fr. 68), arrondis à 980 fr. La Commission cantonale de surveillance a par conséquent fixé le montant de la saisie de salaire litigieuse à 980 fr. par mois.
C.
La créancière a recouru le (lundi) 16 janvier 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral afin que le montant de la saisie litigieuse soit fixé à 3'451 fr. 80 par mois, soit 1'686 fr. 10 en mains de son employeur et 1'765 fr. 70 directement à titre de gain d'indépendant. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la procédure à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante s'en prend exclusivement au considérant de la Commission cantonale de surveillance aux termes duquel "ni la plaignante, ni l'instruction du dossier n'ont établi que le débiteur, au jour de l'exécution de la saisie, réalisait d'autres revenus que celui provenant de son activité de préposé PMU, soit 1'686 fr. 10".
Des réponses n'ont pas été requises.
La Chambre considère en droit:
1.
Dans un premier grief, la recourante invoque la violation de l'art. 93 LP et du pouvoir d'appréciation s'agissant des faits déterminant le revenu saisissable.
1.1 Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable. Le Tribunal fédéral est en principe lié par ces faits (art. 63 al. 2 et 81 OJ). Il peut cependant être requis d'intervenir en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP; ATF 106 III 75 consid. 2 p. 78, 103 III 79 consid. 2 p. 82), lorsque par exemple l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 110 III 17 consid. 2 et arrêts cités; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 721 n. 2.3 ad art. 78 OJ; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art. 93 LP).
1.2 Selon la recourante, le dossier recelait un certain nombre d'indices qui auraient dû conduire la Commission cantonale de surveillance à retenir que le débiteur continuait à avoir un statut d'indépendant à la tête du Café Z.________, à l'instar de son épouse, et qu'il réalisait, en cette qualité, un revenu égal à 50 % au moins du revenu mensuel de 8'387 fr. 40 généré par le café. Comme indices, la recourante signale que:
- le débiteur aurait "soigneusement caché" le fait que, entre septembre 2000 et fin août 2003, il avait en réalité un statut d'indépendant, annoncé comme tel à l'AVS;
- il aurait refusé de s'expliquer sur le motif annoncé à sa précédente caisse de retraite pour toucher en espèces son capital de prévoyance;
- son épouse aurait également dissimulé qu'il avait exploité durant 3 ans le café à ses côtés, n'ayant pas hésité à prétendre que c'était par erreur que les états financiers produits par elle portaient l'entête "Y.A.________ et B.________";
- la déclaration fiscale 2003 des époux Y.________ les décrivait tous deux comme indépendants;
- l'épouse avait déclaré que son mari "l'aidait le matin à faire ses courses pour le café", activité dont on ne verrait pas en quoi elle a trait à celle de "préposé PMU".
1.3 La Commission cantonale de surveillance n'a ignoré aucun de ces éléments et a reçu des parties ou de tiers des explications et des pièces à leur sujet. Ainsi, lors de l'audience de comparution personnelle qu'elle a tenue le 4 octobre 2005, le représentant de la fiduciaire mandatée pour établir les comptes du café a affirmé que le nom du débiteur figurait par erreur dans le libellé du bilan 2004, erreur que l'épouse du débiteur n'avait toutefois jamais relevée, et que seule cette dernière était inscrite au Registre du commerce, ce qui était attesté par un extrait de ce registre. L'épouse du débiteur a confirmé qu'il s'agissait d'une erreur qu'elle n'avait jamais jugé utile de rectifier. Elle a indiqué en outre qu'elle signait seule les états financiers transmis à l'Administration fiscale cantonale (décision attaquée, p. 6 s. let. I). Par ailleurs, le conseil du débiteur a précisé que ce dernier s'occupait du PMU l'après-midi et que ce travail était effectué le matin par deux personnes retraitées (loc. cit., p. 7). A ce propos, l'épouse du débiteur avait déclaré, lors d'une audience précédente tenue le 17 août 2005, que son époux travaillait au café les après-midi en qualité de préposé PMU et qu'il n'avait pas l'intention de travailler le matin, mais l'aidait à faire les courses pour le café (loc. cit., p. 5 let. G). Au cours de l'audience du 4 octobre 2005, le débiteur a produit des pièces, dont les déclarations fiscales pour les années 2003 et 2004, ses fiches de salaire pour 2004, indiquant que son salaire mensuel net était de 1'686 fr. 10. Le 31 octobre 2005, il a encore précisé, preuve à l'appui, que la déclaration fiscale 2003 comportait une erreur en tant qu'elle lui attribuait un revenu d'indépendant; la fiduciaire avait rectifié cette erreur en établissant une nouvelle déclaration, sur laquelle s'était basée l'Administration fiscale cantonale qui avait alors attribué l'ensemble des revenus de l'activité indépendante à son épouse. Le débiteur a également produit une attestation de Gastrosocial du 13 octobre 2005, mentionnant qu'il était employé par son épouse au café depuis le 1er septembre 2003 (loc. cit., p. 8 let. J et L). La créancière s'est déterminée le 17 novembre 2005 en soutenant que le débiteur jouait avec les diverses institutions auxquelles il avait à faire et que la situation qu'il avait présentée à l'office et à la Commission cantonale de surveillance était fictive et simulée (loc. cit., p. 8/9 let. M).
1.4 Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir retenu des critères inappropriés ou de n'avoir pas tenu compte de circonstances pertinentes, partant commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation au sens défini plus haut (consid. 1.1). Sur ce point, le recours est irrecevable, car il vise en réalité, non pas à établir un tel abus ou excès, mais à contester des faits établis souverainement par l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 et 81 OJ) ou à remettre en cause l'appréciation des preuves. Or, cette appréciation ne relève pas de l'application du droit fédéral, seule susceptible de faire l'objet du recours prévu à l'art. 19 LP, mais du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 19 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n., n. 37 ad art. 20a LP).
2.
Dans un second grief, la recourante fait valoir une violation de l'art. 20a LP en tant que cette disposition prescrit aux autorités cantonales de surveillance de constater les faits d'office (al. 2 ch. 2).
2.1 La règle de la maxime inquisitoire prévue par cette disposition contraint l'autorité cantonale de surveillance à diriger la procédure, à définir les faits pertinents et les preuves nécessaires, à ordonner l'administration de ces preuves et à les apprécier d'office. L'autorité doit établir d'elle-même les faits pertinents dans la mesure qu'exige l'application correcte de la loi et ne peut se contenter d'attendre que les parties lui demandent d'instruire ou lui fournissent spontanément les preuves idoines. Certes, les parties peuvent être tenues de collaborer à l'établissement des faits, mais cette obligation ne délie pas l'autorité du devoir d'attirer l'attention des parties sur les faits qu'elle considère comme pertinents et les moyens de preuve dont elle attend l'administration, dans la mesure du possible (Gilliéron, op. cit., n. 29 et 33 ad art. 20a LP et la jurisprudence citée).
2.2 Ainsi qu'il ressort de la procédure, la Commission cantonale de surveillance a été saisie d'une plainte portant sur les revenus du débiteur et de son épouse ainsi que sur les charges du couple (entretien d'un enfant, primes d'assurance-maladie, frais de logement), et visant à ce qu'il soit instruit sur l'éventuelle existence de biens mobiliers appartenant au débiteur et provenant de son ancien engagement dans une compagnie d'assurances. La Commission a recueilli le rapport de l'office, qui s'est prononcé sur les questions des revenus et des charges du couple, et la réponse du débiteur, qui s'est déterminé sur son activité professionnelle, l'existence de biens mobiliers, sa situation familiale, ses revenus et les charges du couple. La recourante ayant contesté les déclarations du débiteur, relatives à sa situation financière et à l'existence de biens mobiliers, et persisté dans sa demande d'audition, la Commission a convoqué une audience de comparution personnelle le 17 août 2005, au cours de laquelle elle a entendu le débiteur et son épouse, ainsi que l'huissier en charge du dossier, et recueilli des pièces sur les questions en jeu; puis, la recourante ayant pu présenter des observations au sujet de ces pièces, elle a convoqué une nouvelle audience de comparution personnelle le 4 octobre 2005, au cours de laquelle elle a entendu, respectivement réentendu, le comptable, le débiteur et son épouse, et a recueilli de nouvelles pièces. La Commission a également interpellé le Service cantonal des automobiles et de la navigation, qui lui a indiqué, le 11 octobre 2005, que le débiteur ne possédait aucun véhicule immatriculé à son nom dans le canton de Genève. Le débiteur ayant encore produit, à fin octobre 2005, des pièces accompagnées d'observations, la recourante a pu se déterminer à leur sujet. La Commission a par ailleurs eu en mains un extrait du Registre du commerce, les données de l'Office cantonal de la statistique et les renseignements des Services industriels genevois relatifs aux frais d'électricité.
2.3 La simple énumération de ces actes essentiels de la procédure suffit à démontrer que le grief de violation du devoir de constater les faits d'office, tel qu'il a été précisé au considérant 2.1 ci-dessus, est manifestement mal fondé. Là aussi, la recourante critique en réalité l'administration et l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale. Elle soutient, en effet, que celle-ci ne pouvait retenir simplement qu'il n'était "pas établi que le débiteur, au jour de l'exécution de la saisie, réalisait d'autres revenus que celui provenant de son activité de préposé PMU, soit 1'686 fr. 10", sans procéder à d'autres actes d'instruction. Selon la recourante, il ressortait des pièces produites par le débiteur que l'abandon de son statut d'indépendant apparaissait pour le moins curieux, de sorte que la Commission aurait pu et dû procéder, sur ce point, à la "ré-audition" du débiteur, de son épouse et du comptable. Comme il a été relevé plus haut (consid. 1.4), une telle critique doit être formulée dans un recours de droit public.
3.
Une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que la voie de droit a été choisie consciemment par un homme de loi (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272 et les références).
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Eric Hess, avocat à Genève, pour B.Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 9 mars 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: