Tribunale federale
Tribunal federal
2P.56/2006/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 17 mars 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________ SA, recourante,
représentée par Me Antoine Kohler, avocat,
contre
Université de Berne, Direction administrative, Hochschulstrasse 4, 3012 Berne, intimée,
Direction de l'instruction publique du canton de Berne, Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne,
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Juge unique, Speichergasse 12, 3011 Berne,
Y.________ AG, représentée par Me Daniel Jaccard, avocat,
Objet
recours de droit public contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 11 janvier 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 12 décembre 2005, X.________ SA, procédant par l'intermédiaire d'un avocat devant la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne, a recouru contre une décision rendue sur recours, le 10 novembre 2005, par laquelle la Direction de l'instruction publique du canton de Berne annulait une adjudication à X.________ SA de travaux de nettoyage à l'Université de Berne et renvoyait la cause à cette dernière pour nouvel appel d'offres. Ladite décision sur recours indiquait qu'elle était elle-même susceptible de recours dans un délai de trente jours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne qui, par ordonnance du 14 décembre 2005, a invité la recourante notamment à se prononcer sur le respect du délai de recours.
Par jugement du 11 janvier 2006, le Tribunal administratif a déclaré le recours du 12 décembre 2005 irrecevable, au motif que le délai de recours était de dix jours et que, partant, celui-ci était tardif.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal administratif. Il requiert l'octroi de l'effet suspensif.
2.
2.1 La décision rendue par la Direction de l'instruction publique mentionne à la dernière page un délai de recours de trente jours. Toutefois, elle se réfère explicitement (considérant 1) au délai de dix jours qui découle de l'art. 14 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2002 sur les marchés publics (LCMP). Contrairement à ce que prétend la recourante, seule cette loi spéciale est déterminante, en l'espèce, à l'exclusion de la disposition plus générale (art. 81) de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA). La LCMP se fonde, par ailleurs, sur l'Accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (AIMP), lequel prévoit également à son art. 15 al. 2 un délai de recours de dix jours. A titre de comparaison, l'art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1) dispose que les recours doivent être déposés dans les vingt jours à compter de la notification de la décision. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux motifs convaincants du jugement attaqué (p. 3 et 4; cf. art. 36 al. 3 OJ).
2.2 La recourante invoque la violation des principes de la protection de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire ( art. 5 al. 3 et 9 Cst. ). Elle soutient qu'elle était en droit de se fier au délai de trente jours. En l'espèce, l'indication de la voie de recours par la Direction de l'instruction publique était certes inexacte. Toutefois, selon la jurisprudence, l'indication inexacte ne peut être invoquée avec succès par une personne (ou son mandataire) qui devait, au regard des circonstances, s'apercevoir de son caractère erroné. En particulier, il n'y a pas de protection pour la partie dont l'avocat aurait pu déceler l'erreur à la seule lecture du texte légal, sans recourir à la jurisprudence ou à la doctrine (ATF 124 I 255 consid. 1a/aa p. 258; 121 II 72 consid. 2a p. 78; 117 Ia 297 consid. 2 p. 299). En l'espèce, on ne voit pas que l'avocat de la recourante aurait été empêché de se référer au texte légal déterminant, lequel, du reste, est également disponible sur Internet en langue française. Dans ces conditions, le jugement attaqué ne viole pas le principe de la bonne foi et ne saurait être qualifié d'arbitraire. Il s'ensuit que les griefs de déni de justice formel et de formalisme excessif invoqués par la recourante tombent à faux.
3.
Manifestement infondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Par conséquent, la demande d'effet suspensif devient sans objet. La recourante, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la Direction de l'instruction publique et au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'au mandataire de la Y.________ AG.
Lausanne, le 17 mars 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: