BGer 7B.228/2005
 
BGer 7B.228/2005 vom 20.03.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
7B.228/2005 /frs
Arrêt du 20 mars 2006
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
1. Hoirie X.________, soit pour elle les hoirs de feu A.X.________: B.X.________, et C.X.________,
2. B.X.________,
recourants, représentés par Me Pierre-André Béguin, avocat,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
avis de saisie,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 4 novembre 2005.
Faits:
A.
Dans le cadre de la succession de leur père A.X.________, B.________ et C.X.________ ont été condamnés à payer à Y.________, selon arrêt des 28 mai/25 juin 2002 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (France), la somme de 15'824'208 euros.
Le 15 janvier 2003, Y.________ a fait notifier à B.X.________, domiciliée à Lausanne, par l'Office des poursuites de Lausanne-Est, un commandement de payer la somme de 26'080'379 fr., contre-valeur de 17'666'043 euros, plus intérêts (poursuite n° xxxx). Comme cause de l'obligation, elle invoquait l'arrêt exécutoire de la cour d'appel française. Le 14 septembre 2004, elle a requis la continuation de la poursuite pour un montant de 25'504'016 fr. 75 plus intérêts, indiquant à l'office que la poursuivie disposait d'un montant de l'ordre de 250'000 fr. auprès de Me L.________, notaire à Genève. Le 15 septembre 2004, l'office a adressé à ce dernier un "avis concernant la saisie d'une créance" (formulaire LP n° 9). Il y indiquait qu'il avait saisi au préjudice de la poursuivie une créance contre lui de "fr. ???" jusqu'à concurrence de la somme en poursuite, correspondant à tout montant ou avoir qu'il détenait pour le compte de la poursuivie.
B.
Le 8 octobre 2004, l'hoirie X.________, soit pour elle B.X.________ et C.X.________, ainsi que B.X.________ personnellement ont déposé une plainte contre l'avis de saisie du 15 septembre 2004, concluant à la constatation de l'incompétence ratione loci de l'office précité et de la nullité de l'avis de saisie, subsidiairement à l'annulation de cet avis, partant à la levée de la saisie. Ils faisaient valoir que la succession de leur père n'était pas partagée, que les avoirs en mains du notaire étaient la propriété exclusive de l'hoirie, que la part d'un débiteur domicilié à l'étranger, comme c'était le cas pour le frère, dans une succession non partagée à l'étranger, ne pouvait être séquestrée en Suisse et que cette impossibilité conduisait à l'incompétence de l'office en question. Les plaignants ont notamment produit un courrier de l'étude du notaire du 27 août 2003 par lequel elle confirmait détenir pour le compte de l'hoirie la somme de 245'900 fr., laquelle ne faisait l'objet d'aucun accord de partage.
Par prononcé du 4 juillet 2005, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant en qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, a admis très partiellement la plainte en ce sens que, les biens en mains du notaire n'étant pas partagés et la poursuivie ne jouissant ainsi sur eux que d'un droit à une part de liquidation de la communauté héréditaire, l'office fut invité à envoyer au notaire un "avis aux tiers intéressés en cas de saisie d'une part de communauté" (formulaire LP n° 17), mieux adapté à la situation que l'avis du 15 septembre 2004.
Par arrêt du 4 novembre 2005, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours des plaignants contre le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance, qu'elle a donc maintenu.
C.
L'hoirie X.________, soit pour elle B.X.________ et C.X.________, et B.X.________ personnellement ont recouru le 17 novembre 2005 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant leurs conclusions formulées en instance cantonale. Ils invoquent la violation des art. 1, 2 et 6 de l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC; RS 281.41).
La créancière poursuivante conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens. L'office propose également le rejet du recours. Les recourants ont déposé une écriture complémentaire le 20 décembre 2005.
D.
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 23 novembre 2005.
La Chambre considère en droit:
1.
L'écriture que les recourants ont déposée le 20 décembre 2005, soit hors délai de recours, n'a pas à être prise en considération.
2.
2.1 La saisie des droits du débiteur dans une communauté telle qu'une succession non partagée ou une indivision ne peut porter, en vertu de l'art. 1er al. 1 OPC, que sur le produit lui revenant dans la liquidation de la communauté. Si, dans une indivision, un seul communiste est poursuivi, le bien patrimonial réalisable n'est donc constitué que de la prétention de ce communiste à une part de liquidation. Cette prétention est dirigée contre les autres communistes et doit ainsi être qualifiée, au sens du droit des poursuites, de créance (ATF 124 III 505 consid. 3b).
Les recourants en déduisent que, vu l'ouverture de la succession litigieuse en France et le domicile américain du frère de la poursuivie, la créance de cette dernière se trouverait à l'étranger et les autorités suisses seraient incompétentes pour la saisir. Cette incompétence résulterait en outre de l'art. 2 OPC qui habilite l'office à saisir une part de communauté se trouvant éventuellement dans un autre arrondissement de poursuite, mais pas à l'étranger.
2.2 La compétence de l'office des poursuites pour exécuter la saisie est déterminée par la localisation des droits patrimoniaux à mettre sous main de justice (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 89 LP). Les créances non incorporées dans un papier-valeur, telle la créance ici en cause, sont localisées en principe au domicile en Suisse du titulaire du droit, le débiteur poursuivi (ATF 128 III 473 consid. 3.1; Gilliéron, op. cit., n. 37 s. ad art. 52 LP, n. 20 ad art. 89 LP; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP, n. 9 ad art. 89 LP et les références). C'est donc à bon droit que la cour cantonale retient que la prétention de B.X.________ à l'égard de la succession non partagée peut faire l'objet d'une saisie en Suisse, dès lors que la prénommée y a son domicile. En outre, comme le relève encore à juste titre la cour cantonale, le domicile à l'étranger du débiteur de la prétention à saisir n'empêche pas cette saisie par les autorités suisses (Foëx, loc. cit., n. 10 ad art. 89 LP et les références; Daniel Staehelin, Die internationale Zuständigkeit der Schweiz im Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, PJA 1995, p. 265).
Les recourants se réfèrent en vain à l'arrêt Pahlavi du 12 mars 1992 (ATF 118 III 62) et à l'arrêt 5P.94/2004 du 20 août 2004 rendu entre les mêmes parties. Ces décisions visent en effet une hypothèse différente, à savoir le séquestre en Suisse de la part d'un débiteur domicilié à l'étranger dans une succession non partagée à l'étranger, situation qui concerne le frère de la débitrice, mais pas cette dernière qui est domiciliée en Suisse. Les recourants tentent tout aussi inutilement de se prévaloir de l'arrêt 7B.56/2003 du 16 avril 2003, puisque cet arrêt concerne la saisie de créances ou autres droits remis en gage, dont la localisation s'effectue au domicile du créancier gagiste; en l'occurrence, les prétentions découlaient d'une police d'assurance remise en nantissement à une banque luxembourgeoise: leur saisie en Suisse était exclue en vertu du principe de territorialité. On ne se trouve pas, en la présente espèce, dans une situation pareille.
Mal fondé, le grief de violation des art. 1 et 2 OPC doit par conséquent être rejeté.
3.
A l'appui de leur grief de violation de l'art. 6 OPC, les recourants soutiennent que l'"avis aux tiers intéressés en cas de saisie d'une part de communauté" (formulaire LP n° 17) ne concerne que les membres de la communauté ou leur représentant. En l'espèce, estiment-ils, il n'avait donc pas à être envoyé au notaire qui, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, n'interviendrait pas en qualité de représentant de l'hoirie.
Le formulaire en question a été établi non seulement et exclusivement en vue de l'application de l'art. 6 OPC prévoyant que la saisie d'une part de communauté ou des revenus en provenant est portée à la connaissance des autres membres de la communauté; il l'a été aussi et fondamentalement en vue de l'application de l'art. 104 LP, disposition qu'il mentionne d'ailleurs expressément et qui prescrit à l'office de donner avis de la saisie portant sur un usufruit, une part dans une succession indivise, société ou communauté, aux "tiers intéressés". A cette qualité de tiers intéressé toute personne à l'encontre de laquelle il conviendra de faire valoir le droit à la part de liquidation de la communauté, en particulier, selon l'art. 6 OPC, tout autre membre de la communauté ou le représentant de celle-ci (Nicolas Jeandin/Yasmine Sabeti, Commentaire romand de la LP, n. 9 ad art. 104 LP; André E. Lebrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 11 ad art. 104 LP; Gilliéron, op. cit, n. 6 ad art. 104 LP).
Il est constant, selon l'arrêt attaqué, que le notaire détient des fonds pour le compte de l'hoirie. Celui-ci pourrait ainsi être appelé, sur le vu d'un accord de partage entre héritiers, à devoir disposer desdits fonds au préjudice de la créancière. A ce titre, il a la qualité de tiers intéressé et il se justifie qu'il soit avisé, selon les termes du formulaire n° 17, que "toutes sommes pouvant revenir [à la débitrice] pendant la durée de la saisie, en vertu de ses droits dans la communauté, notamment la somme à laquelle [elle] peut avoir droit en cas de liquidation de la communauté, doivent être versées à l'office", le notaire ne pouvant "sans le consentement de l'office, procéder sur des objets dépendant de la communauté à des actes de disposition qui nécessiteraient le consentement [de la débitrice]". L'envoi de cet avis au notaire se justifiant parce que celui-ci est un intéressé au sens défini plus haut, il est superflu de trancher la question de savoir si le notaire intervient également en qualité de représentant de l'hoirie.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à Me Christian Bettex, avocat, pour Y.________, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mars 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: