Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.497/2005 /rod
Arrêt du 21 mars 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Karlen et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Claude-Alain Boillat, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Pornographie (art. 197 ch. 3bis CP),
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 21 novembre 2005.
Faits:
A.
X.________ travaillait depuis 2002 comme bibliothécaire principal au Conservatoire et Jardin botanique de la ville de Genève. Le 20 août 2003, alors que X.________ était en vacances, une aide-bibliothécaire a été chargée de travailler sur son poste informatique et a constaté la présence d'icônes dont l'une représentait une silhouette de femme. Ayant cliqué sur une de ces icônes, elle a été confrontée à un film montrant une scène de sodomie. Elle a aussitôt fermé le fichier et a contacté son supérieur.
Dans le cadre de l'enquête menée par la ville de Genève, il a été trouvé sur le disque dur de l'ordinateur de X.________ deux fichiers Word contenant chacun une photo. Sur la première, provenant du site "PedoLove.com", figuraient deux fillettes nues, dont l'une a les jambes largement écartées, laissant voir son sexe au premier plan. Sur la seconde photographie, provenant du site "Lolitas Heaven", on voit une petite fille entièrement nue, au regard suggestif, couchée sur le dos, son sexe au premier plan, bien que fermé. X.________ a admis avoir téléchargé une dizaine d'images du même type, qu'il avait effacées, à l'exception des deux photos retrouvées sur son poste, qu'il avait "bêtement" enregistrées sous format Word.
Il a soutenu que des fenêtres de sites érotiques étaient venues s'ouvrir sur son écran d'ordinateur, au gré des consultations de tels sites auxquelles il se livrait durant ses temps de pause sur son lieu de travail. Il a toujours affirmé avoir téléchargé de telles images exclusivement pour des raisons esthétiques, sans éprouver de satisfaction sexuelle.
B.
Par jugement du 14 juin 2005, le Tribunal de police de Genève a reconnu X.________ coupable de pornographie (art. 197 ch. 3 CP) et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, la durée du délai d'épreuve étant fixée à cinq ans.
C.
Par arrêt du 21 novembre 2005 rendu sur appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé le premier jugement sauf en ce qui concerne la durée du délai d'épreuve accompagnant le sursis, qu'elle a ramenée à 3 ans.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Invoquant une violation de l'art. 197 CP, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter sous peine d'irrecevabilité (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
2.
Le recourant conteste s'être rendu coupable de pornographie au sens de l'art. 197 CP. Selon lui, les images incriminées n'avaient pas comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants.
Conformément à l'art. 197 ch. 3 CP, celui qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des objets ou représentations pornographiques, ayant comme contenu notamment des actes d'ordre sexuel avec des enfants, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. L'art.197 ch. 3bis CP, entré en vigueur le 1er avril 2002, punit la simple possession de pornographie dure, au sens de l'art. 197 ch. 3 CP, dans les cas les plus graves, soit lorsqu'elle implique des enfants ou des représentations de comportements sexuels empreints de violence (cf. FF 2000 p. 2770 ss). Cette dernière disposition reprend la notion de pornographie enfantine figurant au ch. 3 de l'art. 197 CP, ce que ne conteste d'ailleurs pas le recourant.
Selon la jurisprudence, ne sont considérés comme des actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de cette dernière disposition que des comportements qui ont objectivement une connotation sexuelle (ATF 131 IV 64 consid. 11.2, p. 74; 125 IV 58 consid. 3b et les références citées). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que celui qui photographie un enfant dont les parties génitales sont dénudées dans une position qui, compte tenu des circonstances, est objectivement de nature à provoquer une certaine excitation sexuelle, l'induit à commettre un acte d'ordre sexuel, même si l'auteur ne ressent aucune excitation sexuelle et si l'enfant ne perçoit pas la portée sexuelle de son comportement. On ne saurait en revanche considérer comme pornographiques des photos de nus lorsqu'il n'apparaît pas que l'auteur ait exercé une quelconque influence sur l'enfant au moment de la prise de vue, comme par exemple s'agissant d'instantanés tirés sur une plage ou dans une piscine. Cela demeure vrai même si les images sont ensuite utilisées dans un but d'excitation sexuelle (ATF 131 IV 64 consid. 11.2, p. 75 et les références citées).
3.
En l'espèce, il ressort des faits constatés par l'autorité cantonale, dont le recourant n'est pas admis à s'écarter, que les photos incriminées proviennent de sites aux noms très évocateurs, savoir PedoLove.com et Lolitas Heaven. L'une représente des petites filles entièrement nues, le sexe au premier plan, alors que l'autre montre une petite fille entièrement nue, au regard suggestif, couchée sur le dos, et dont le sexe, bien que fermé, est exposé au premier plan. Il a également été admis que ces photos ont incontestablement pour but d'exciter sexuellement celui qui les regarde. Les photographies litigieuses, prises dans des endroits et conditions qui ne sont pas connus, mais figurant sur des sites aux noms très révélateurs et largement diffusées, montrant en gros plan les organes génitaux de jeunes enfants dans des poses lascives sont, contrairement à ce que prétend le recourant, objectivement de nature à provoquer une certaine excitation sexuelle. Sur l'une d'elles, la connotation sexuelle est encore accentuée par le fait qu'une des fillettes a les jambes largement écartées. De telles photographies ont bien pour contenu des actes d'ordre sexuel avec des enfants et tombent donc sous le coup de la pornographie impliquant des enfants dont la possession est interdite. En l'admettant, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral.
Le pourvoi doit par conséquent être rejeté et les frais judiciaires mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 21 mars 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: