BGer I 675/2004 |
BGer I 675/2004 vom 21.03.2006 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 675/04
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Arrêt du 21 mars 2006
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IIIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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P.________, recourant, représenté par Me François Membrez, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève,
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contre
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Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 8 septembre 2004)
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Faits:
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A.
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P.________, ressortissant portugais né en 1952, a travaillé à plein temps à partir du 1er novembre 1993 en qualité de magasinier-préparateur au rayon des fruits et légumes d'une grande surface commerciale. Dès le 1er juin 1997, il a en outre pris la charge de travaux de conciergerie selon un taux d'occupation de 45 heures par mois. A la suite de lombalgies chroniques suivies de plusieurs blocages, il a interrompu l'exercice de toute activité lucrative depuis le 3 septembre 1998. Le 14 juin 1999, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
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Procédant à l'instruction du dossier, l'Office cantonal AI de Genève (ci-après : l'office) a recueilli divers avis médicaux. En particulier, selon le médecin traitant de l'assuré, ce dernier subit une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative depuis le 29 avril 1999 à la suite de cervico-dorso-lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne cervico-dorso-lombaire et sur hernie discale L4-L5, de lombosciatalgies aiguës gauches à répétition, fibromyalgie éventuelle, gonalgies droites aiguës sur dégénérescence méniscale et chondropathie rotulienne, état anxio-dépressif chronique, adénome thyroïdien droit, stéatose hépatique et cytolise hépatique, céphalées chroniques sur sinusite maxillaire et atrophie cérébrale modérée, asthme chronique et hypertension artérielle (rapports des 26 mars 2000 et 8 juin 2002 de la doctoresse A.________ [spécialiste en médecine générale]).
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Un mandat d'expertise pluridisciplinaire a ensuite été confié au Centre d'observation médical de l'assurance-invalidité (ci-après : COMAI). Dans le cadre de celui-ci, les avis des docteurs H.________ (spécialiste en rhumatologie) et M.________ (spécialiste en psychiatrie) ont été requis. Selon le premier, P.________ présente des cervico-lombalgies et des gonalgies chroniques persistantes entraînant, sur le plan clinique, une limitation fonctionnelle algique des colonnes cervicale et lombaire, des hanches et des genoux. Les examens radiologiques mettent en évidence une discopathie L4-L5 et L5-S1 qui n'explique cependant ni l'intensité, ni la persistance des douleurs. Inférant une composante non-organique de la symptomatologie douloureuse, le rhumatologue conclut, en regard des répercussions fonctionnelles de l'état douloureux, à une capacité de travail de l'assuré de 70 % dans un travail léger, sans port répétitif de charge supérieure à 15 kg, sans mouvement en porte-à-faux et sans position statique prolongée. De son côté, la doctoresse M.________ diagnostique un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), un épisode dépressif léger, sans syndrome somatique (F 32.00) et un trouble de la personnalité de type dépendant (F 60.7) entraînant une incapacité de travail de 70 %. Au terme du colloque de synthèse multidisciplinaire, les experts posent les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de lombalgies, gonalgies bilatérales et cervico-brachialgies bilatérales (F 45.4), de discopathies L4-L5 et L5-S1 (M 47.96), d'épisode dépressif léger sans syndrome somatique (F 32.00) et de trouble de la personnalité de type dépendant (J 45). Ils indiquent que P.________ présente une capacité de travail très réduite dans le métier de magasinier-préparateur. Relativisant les pathologies psychiatriques dans la mesure où l'intéressé a expressément exprimé le désir de reprendre une activité professionnelle, ils considèrent que dans un emploi adapté sur le plan rhumatologique, il dispose d'une capacité de travail oscillant entre 60 et 70 % (rapport du 30 novembre 2001).
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Enfin, l'office a requis le point de vue de son Service médical régional (ci-après : SMR). Dans un rapport du 28 janvier 2002, la doctoresse L.________ indique que la spondylarthrose L5-S1 et la protrusion discale L4-L5 sont les seules pathologies exerçant une influence sur la capacité de travail de l'assuré, dans la mesure où les limitations fonctionnelles constatées résultent exclusivement de ces affections. En l'absence d'une grave comorbidité psychiatrique associée aux troubles précités, le syndrome douloureux somatoforme persistant ne constitue pas une atteinte à la santé invalidante au sens de la loi. La capacité de travail de P.________ doit donc être évaluée à la lumière des limitations fonctionnelles objectives, à l'exclusion de celles liées à la symptomatologie douloureuse. La doctoresse L.________ conclut par conséquent à une capacité totale de travail de l'assuré dans une activité lucrative adaptée.
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Se fondant sur ces dernières conclusions, l'office a refusé à P.________ tout droit aux prestations (mesures de reclassement comprises), considérant qu'il dispose d'une capacité totale de travail dans une activité manufacturière et n'encourt par conséquent aucune perte de gain (décision du 23 mai 2002).
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B.
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Par jugement du 14 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par P.________ contre la décision de l'office en reprenant les mêmes motifs que ce dernier. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire à la juridiction cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur la cause selon une composition régulière (arrêt P. du 2 avril 2004, I 77/04). Par jugement du 8 septembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a confirmé son prononcé initial.
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C.
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P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière à partir du 1er septembre 1998, subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'office pour nouvelle décision. En substance, il conteste la capacité de travail prise en considération par l'administration et la juridiction cantonale pour déterminer son degré d'invalidité.
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L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-invalidité, en particulier sur le degré d'invalidité qu'il présente.
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2.
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Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité, à son évaluation pour les assurés actifs, à l'échelonnement des rentes, à la valeur probante des pièces médicales et aux motifs permettant de s'en écarter, ainsi qu'à l'application dans le temps de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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3.
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Il n'est pas contesté que l'assuré subit une incapacité de travail quasi totale dans ses anciens métiers de magasinier-préparateur et de concierge. En revanche, le litige porte sur sa capacité de travailler dans une activité adaptée à son état de santé, considérée par l'office et les premiers juges comme raisonnablement exigible à 100 %. En particulier, le recourant critique les conclusions de synthèse du COMAI. D'une part, il reproche aux experts d'avoir sous-estimé les limitations fonctionnelles dues aux pathologies ostéo-articulaires dont il est atteint. Précisant ne pas tenir debout plus de cinq minutes et souffrir également en position assise, il considère que sur le seul plan rhumatologique, il subit une incapacité de travail de 40 % au moins. D'autre part, il indique ne tolérer aucune exposition à la poussière, de sorte que l'affection asthmatique dont il souffre exerce une influence déterminante sur sa capacité de travail, contrairement à ce que soutiennent les experts. Enfin, il reproche à ces derniers de s'être écartés des conclusions de la doctoresse M.________ dans la mesure où celle-ci lui reconnaît une incapacité de travail de 70 % en raison des seuls troubles psychiques. Sur ce point, il fait grief aux premiers juges d'avoir nié tout caractère invalidant aux troubles somatoformes douloureux et fibromyalgique diagnostiqués par son médecin traitant (cf. rapports des 26 mars 2000 et 8 juin 2002 de la doctoresse A.________). Compte tenu de l'ensemble de son état de santé, il conclut à une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative.
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4.
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4.1 En bref, les experts diagnostiquent un syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de lombalgies, gonalgies bilatérales et cervico-brachialgies bilatérales (F 45.4), une discopathie L4-L5 et L5-S1 (M 47.96), un épisode dépressif léger sans syndrome somatique (F 32.00) et un trouble de la personnalité de type dépendant (F 60.7), entraînant une capacité de travail fortement réduite dans le métier de magasinier-préparateur, tandis qu'un taux d'occupation de 60 à 70 % est raisonnablement exigible dans une activité adaptée. Au chapitre des diagnostics sans influence sur la capacité de travail, ils font état d'un probable syndrome métabolique (I10-E66, E 78.5) et d'asthme bronchique (J 45).
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4.2 En tant que tels, les diagnostics posés ne sont pas contestés, seules leurs incidences sur la capacité de travail du recourant sont en cause.
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5.
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Sur le plan psychique, aucune des pièces médicales ne permet de se convaincre que l'on se trouve en présence d'une affection invalidante au sens de la jurisprudence récente, qu'il s'agisse du trouble somatoforme douloureux (cf. ATF 130 V 353 consid. 2.2.2. sv.) ou de la fibromyalgie (dont l'examen juridique est subordonné aux mêmes principes jurisprudentiels que ceux développés en matière de troubles somatoformes douloureux [cf. arrêt S. du 8 février 2006, I 336/04 prévu pour la publication au Recueil officiel, consid. 4.1]).
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5.1 Au vu des diagnostics ayant valeur de maladie aux yeux des experts, il y a lieu de nier l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de réintégrer un processus de travail n'est pas exigible de la part du recourant. D'une part, aucune des pièces médicales figurant au dossier n'établit d'incapacité de travail propre à l'état dépressif ou au trouble de la personnalité de type dépendant. D'autre part, il convient de préciser que selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs constituent des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 81, note 135).
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5.2 Par ailleurs, on ne voit pas que le recourant réunisse en sa personne les critères jurisprudentiels susceptibles de fonder un pronostic défavorable quant à l'exigibilité, au plan psychique, d'une reprise de l'activité professionnelle. Certes y a-t-il lieu de tenir pour établie l'existence d'affections corporelles chroniques dès lors qu'à la date déterminante, l'assuré souffrait depuis plusieurs années de cervico-dorso-lombalgies et gonalgies chroniques persistantes. En revanche, la symptomatologie qu'il présente ne l'empêche pas d'accomplir les activités ménagères légères (rapport du COMAI p. 7). Il bénéficie d'une vie de famille épanouie et d'une relation conjugale harmonieuse (rapport du COMAI p. 14). Il entretient des contacts sociaux avec plusieurs couples d'amis qu'il rencontre régulièrement (rapport du COMAI p. 9). Il effectue des marches d'au minimum deux heures par jour (rapport du COMAI p. 5). Il est à même de voyager, notamment afin de se rendre dans son pays d'origine. A cet égard, il précise avoir dû réduire la fréquence de ces retours au pays non pas tant en raison de son état de santé incompatible avec le maintien prolongé de la station assise lors des trajets en avion que pour des raisons économiques (rapport du COMAI p. 14). Aussi le recourant n'a-t-il à l'évidence pas épuisé toutes ses ressources adaptatives, ce d'autant qu'il manifeste expressément l'intention de reprendre une activité professionnelle. De même, il ne subit pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. A cet égard, on peut constater un vécu douloureux sélectif en fonction des domaines de la vie, l'assuré étant en mesure de surmonter ses douleurs dans le cadre de sa vie privée alors que tel n'est pas le cas dans le cadre d'une quelconque activité professionnelle, circonstance plaidant en défaveur de la reconnaissance d'une incapacité de travail de longue durée (Meyer-Blaser, op. cit. p. 84). Enfin, l'intéressé n'a jamais bénéficié de suivi psychiatrique, ni de thérapie psychotrope pharmacologique (rapport du COMAI p. 6 lettre c). Il n'y a donc pas lieu de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art.
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5.3 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les troubles psychiques litigieux ne se manifestent pas avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, ils excluent toute mise en valeur de la capacité de travail de l'assuré. Au contraire, il y a lieu d'admettre le caractère exigible d'un effort de volonté de sa part en vue de surmonter la douleur et de se réinsérer dans un processus de travail. Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont nié tout caractère invalidant aux troubles psychiques du recourant. La Cour de céans rappelle en outre qu'en l'absence de comorbidité psychiatrique, l'incapacité de travail résultant de troubles somatoformes douloureux s'évalue à la lumière des critères développés par la jurisprudence (cf. ATF 120 V 119 consid. 2.2) et non plus en regard des seules conclusions médicales dont il est possible de s'écarter sans dommage.
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6.
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6.1 Sur le plan somatique, le médecin traitant du recourant a diagnostiqué des cervico-dorso-lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs de la colonne cervico-dorso-lombaire et sur hernie discale L4-L5, des lombosciatalgies aiguës gauches à répétition, des gonalgies droites aiguës sur dégénérescence méniscale et chondropathie rotulienne, un adénome thyroïdien droit, une stéatose hépatique et cytolise hépatique, des céphalées chroniques sur sinusite maxillaire et atrophie cérébrale modérée, un asthme chronique et une hypertension artérielle (rapports des 26 mars 2000 et 8 juin 2002 de la doctoresse A.________).
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6.2 Cependant, les différents bilans médicaux ont révélé un statut cervical radiologique sans particularité. Les scanner et IRM lombaires n'ont montré aucun signe lésionnel dans les territoires radiculaires compris entre L3 et S1 (rapport du 6 avril 1999 du docteur G.________ [spécialiste FMH en neurologie]). S'agissant des douleurs décrites au niveau de la face antérieure du genou droit, aucune lésion méniscale n'a été constatée (rapport du 27 septembre 1999 du docteur U.________ [spécialiste FMH en chirurgie orthopédique]). Sur le plan neurologique, aucun déficit sensitif ou moteur n'a été rapporté (rapport du 16 décembre 1999 du docteur J.________ [spécialiste FMH en neurologie]). Sur la base du dossier médical, de l'anamnèse, de l'examen clinique et du dossier radiologique, les discopathies L4-L5 et L5-S1 constituent les seules pathologies organiques significatives (expertise du COMAI p. 17). Selon les experts, elles entraînent une incapacité de travail dans une activité adaptée oscillant entre 60 et 70 %. Toutefois, le docteur H.________ indique que ces affections n'expliquent ni l'intensité, ni la persistance des douleurs exprimées. Inférant une composante non-organique de la symptomatologie douloureuse, il conclut, en regard des répercussions fonctionnelles de l'état douloureux, à une capacité de travail de l'assuré de 70 % dans un travail adapté. En tant qu'aucun caractère invalidant ne peut être reconnu à la symptomatologie douloureuse (cf. consid. 5 ss supra), il convient de retenir que l'assuré dispose d'une capacité totale de travail dans une activité légère, sans port répétitif de charge supérieure à 15 kg, sans mouvement en porte-à-faux et sans position statique prolongée.
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Le recourant ne saurait se prévaloir des allégués produits en procédure fédérale selon lesquels il ne tolérerait ni la position debout, ni la station assise. En effet, il appert du rapport du COMAI qu'il a pu rester assis de manière discontinue pendant les deux heures et demie d'entretien avec les experts sans adopter d'attitudes antalgiques (expertise du COMAI p. 11). En outre, il ressort de ses propres déclarations qu'il marche si possible au minimum deux heures par jour (expertise du COMAI p. 5), qu'il est à même de conduire sa voiture sur des distances de 20 km et qu'il supporte des trajets en avion jusqu'au Portugal (expertise du COMAI p. 7 lettre a). De plus, la Cour de céans rappelle qu'en principe, il convient d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c).
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Au demeurant, aucune des pièces médicales figurant au dossier - y compris celle du 19 janvier 1999 des docteurs S.________, E.________ et C.________ de l'Hôpital X.________ - n'atteste d'incapacité de travail résultant de l'affection asthmatique dont souffre le recourant. Au contraire, celle-ci est compensée grâce à la prise régulière du traitement de fond que le recourant qualifie lui-même de "très efficace ". Depuis l'introduction de ce dernier, il n'a d'ailleurs jamais été hospitalisé et n'a jamais subi de crises (rapport du COMAI p. 6 lettre b et p. 7).
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Sur le vu de ce qui précède, il convient d'admettre, à l'instar de l'office et des premiers juges, que le recourant est à même d'exercer à 100 % une activité lucrative adaptée sur le plan rhumatologique.
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7.
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7.1 Procédant à la comparaison des gains déterminants, les premiers juges se sont fondés sur un revenu sans invalidité de 42'900 fr. correspondant à la rémunération perçue par le recourant comme magasinier-préparateur en 1999 (année de référence; cf. ATF 129 V 222, 128 V 174). Ce montant n'est ni contesté, ni contestable. La Cour de céans ajoute toutefois qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le gain réalisé par l'assuré en qualité de concierge, la couverture de l'assurance-invalidité étant limitée à la perte du revenu perçu en contre-partie de l'exercice usuel et habituel d'une activité lucrative, soit en regard d'un taux d'occupation maximal de 100 % (arrêt S. du 16 juin 2004, I 637/03, et les références citées).
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7.2 S'agissant du gain d'invalide, lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité professionnelle, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 sv consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; VSI 1999 p. 182). En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel pouvaient prétendre en 1998 les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (ESS 1998, TA1, niveau de qualification 4). Ce secteur offre un éventail suffisamment varié d'activités non qualifiées pour qu'un certain nombre d'entre elles soient immédiatement accessibles au recourant. Ce salaire mensuel hypothétique s'élève à 4'268 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise. Compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; Annuaire statistique de la Suisse 2000, T 3.11, p. 116), ce montant doit être porté à 4'471 fr., soit 53'652 fr. par an. Adapté à l'évolution des salaires intervenue en 1999 (0,3 %; La Vie économique 2004/12, tabelle B 10.2), il s'élève à 53'813 fr. Sous déduction d'un abattement de 15 % compte tenu de l'âge du recourant et des limitations liées à son handicap (ATF 126 V 79), le revenu d'invalide s'élève à 45'741 fr. par année.
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7.3 En procédant à la comparaison des revenus déterminants, il apparaît que le recourant ne subit pas de perte de gain, de sorte qu'il n'a pas droit aux prestations. Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle par conséquent mal fondé.
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8.
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8.1 La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
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8.2 Représenté par un avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 21 mars 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:
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