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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.134/2006 /col
Arrêt du 24 mars 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, case postale 3964, 1211 Genève 3.
Objet
Nomination de deux membres du Conseil supérieur de la magistrature,
recours de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 1er février 2006.
Faits:
A.
Par arrêté du 1er février 2006, le Conseil d'Etat du canton de Genève a nommé deux membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), en remplacement d'un membre démissionnaire et d'un membre ayant atteint la limite d'âge. Cet arrêté a été publié le 3 février 2006 dans la Feuille d'Avis Officielle.
B.
A.________, citoyen genevois, forme un recours de droit public contre cet arrêté, dont il demande l'annulation. Il reproche au Conseil d'Etat de ne pas avoir informé le public de l'existence des deux postes à repourvoir, ce qui aurait empêché les personnes intéressées de présenter leur candidature.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est dirigé contre une désignation effectuée par le gouvernement genevois. Seule serait ouverte la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a OJ; ATF 112 Ia 174 consid. 2 p. 176/177), dans la mesure toutefois où les exigences relatives à la qualité pour agir sont respectées.
1.1 Selon l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les particuliers ou les collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. Le recours de droit public n'est ainsi ouvert, selon la jurisprudence, qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts de fait, est en revanche irrecevable (ATF 130 I 82 consid. 1.3; 129 I 217 consid. 1 p. 219; 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85; 125 II 440 consid. 1c et les arrêts cités).
1.2 Selon la jurisprudence, le candidat non retenu pour un emploi public ne peut former un recours de droit public pour arbitraire ou pour violation du principe de l'égalité de traitement contre la décision par laquelle l'autorité désigne d'autres candidats. En effet, l'invocation des art. 8 al. 2 et 29 al. 2 Cst. suppose l'existence préalable d'un droit de fond (ATF 112 Ia 174 consid. 3c p. 178 et les arrêts cités). En l'occurrence, le recourant ne saurait déduire du droit cantonal aucune prétention à sa désignation. La décision attaquée ne l'atteint donc pas dans sa situation juridique et le recours de droit public est irrecevable.
1.3 Le recourant invoque le droit d'accéder à la fonction publique dans des conditions non discriminatoires, tel que garanti à l'art. 25 let. c du Pacte ONU II. Cette garantie, d'ordre général, n'empêche pas le gouvernement de procéder à des nominations souveraines, pour certains postes déterminés, en dehors même de toute procédure publique de sélection. Tel paraît être le cas en l'espèce: selon l'art. 2 al. 1 de la loi genevoise instituant un Conseil supérieur de la magistrature (LCSM), ce dernier est composé du Procureur général, du Président de la Cour de justice, de magistrats et d'avocats élus par leurs pairs, et de trois membres "désignés par le Conseil d'Etat en fonction de leurs qualités personnelles". Ni la LCSM, ni le règlement relatif à l'élection de certains membres du CSM ne précisent le mode de désignation de cette dernière catégorie de membres, pas plus que ce qu'il faut entendre par "qualités personnelles". Le droit cantonal ne prévoit pas non plus de délai pour déposer sa candidature, ni de publication. Par conséquent, on ne voit pas quelle disposition le Conseil d'Etat aurait violée en procédant par simple désignation, comme le prévoit le droit cantonal.
2.
Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté, en tant qu'il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Conseil d'Etat du canton de Genève.
Lausanne, le 24 mars 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: