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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.156/2005
6S.500/2005 /viz
Arrêt du 24 mars 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
A.________, recourante,
représentée par Me Blaise Marmy, avocat,
contre
Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
Procédure pénale, présomption d'innocence; abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP),
recours de droit public et pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour pénale I, du 25 novembre 2005.
Faits:
A.
Les époux B.________ exploitent l'Hôtel X.________, depuis le 5 juin 1996. Ils ont engagé A.________ comme sommelière du 14 janvier 1998 au 30 novembre 1998 et du 25 mars 1999 à fin mai 1999 à temps complet, puis du 15 octobre 1999 au 23 octobre 2001, à raison d'un taux d'activité compris entre 60 et 100 %.
Le 16 octobre 2001, A.________ a gardé dans sa bourse six tickets de caisse non déchirés totalisant 36 fr. 10. Questionnée à ce sujet le 22 octobre 2001 par sa patronne, elle a déclaré qu'il lui arrivait souvent de conserver les tickets de consommation de son mari C.________ et que, de plus, le jour en question, deux clients avaient pris deux bières sur la terrasse et avaient quitté les lieux sans payer. Réinterpellée le lendemain, elle a confirmé que les consommations concernées avaient été bues par des clients qui "n'avaient pas le droit d'être là", raison pour laquelle elle refusait de s'expliquer, deux autres étant partis sans payer. Accusée de vol, A.________ a résilié son contrat de travail par courrier du 24 octobre 2001.
A la suite de la dénonciation pénale déposée par ses ex-patrons, A.________ a été entendue par la police le 6 juin 2002. Elle a notamment expliqué avoir reçu la visite de son ex-copain, E.________. Celui-ci, s'étant fâché en apprenant qu'elle s'était mariée et qu'elle était mère d'un enfant, serait parti sans payer sa note. Elle a en outre précisé qu'un client était parti sans payer sa consommation de 3 décilitres de vin. A cet instant de l'interrogatoire, A.________ a avoué avoir gardé ces tickets par devers elle, pour les présenter à nouveau à des clients, lors du service de consommations ultérieures. Elle a déclaré avoir procédé de la sorte dès octobre 1999, à raison d'un jour par semaine, et avoir ainsi soustrait à son employeur environ 2'000 francs.
Entendue en qualité de prévenue par le magistrat instructeur, en présence de son avocat, le 4 décembre 2002, A.________ est revenue sur ses déclarations, expliquant qu'elle avait admis la soustraction d'environ 2'000 francs au préjudice de ses patrons, déclarant que pour elle "c'était une porte de sortie car la police lui avait laissé entendre qu'elle pourrait faire l'objet d'une garde à vue". Elle a contesté avoir commis une quelconque infraction, faisant état d'un ex-ami D.________, un compatriote résidant au Portugal, accompagné d'une tierce personne.
B.
Par jugement du 26 novembre 2004, le juge I du Tribunal du district de St-Maurice a acquitté A.________ du chef d'accusation d'abus de confiance, considérant qu'il existait un doute sur la culpabilité de cette dernière.
Statuant le 25 novembre 2005, la cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a admis l'appel de la partie civile et l'appel joint du Ministère public valaisan. Il a condamné A.________ à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance. Il a estimé, pour sa part, que "les aveux de A.________ étaient sincères alors que ses dénégations ultérieures ne correspondent pas à la vérité".
C.
Contre cet arrêt cantonal, A.________ dépose un pourvoi en nullité et un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, elle fait valoir la violation de la présomption d'innocence. Dans le pourvoi, elle conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'abus de confiance. Dans les deux recours, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
La recourante se plaint de la violation de la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. En particulier, elle reproche à la cour cantonale de se fonder sur ses aveux, sans tenir compte de ses rétractations ultérieures. Elle explique que ses aveux ne seraient pas valables, car ils auraient été dictés par la peur de devoir passer la nuit en prison et de ne pouvoir ainsi aller chercher son fils de trois ans.
1.1 La présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
Il est manifeste, en l'espèce, que la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve et n'a pas retenu que la recourante avait détourné un montant de 2'000 francs au détriment de ses employeurs au motif qu'elle n'aurait pas réussi à prouver son innocence. Elle est arrivée à cette conclusion, au contraire, au terme d'une administration des preuves, dont il convient dès lors d'examiner si elle est entachée d'arbitraire.
1.2 Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et la jurisprudence citée) l'appréciation des preuves que si l'autorité a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments de son dossier. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371; 100 Ia 119 consid. 4 p. 127), lorsque des constatations de faits sont manifestement fausses (ATF 101 Ia 298 consid. 5 p. 306; 98 Ia 140 consid. 3a p. 142 et la jurisprudence citée), enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88).
1.3 L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière (Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich 2000, § 98, n. 2031, p. 427). Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, § 54, n. 4, p. 245). Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 249 PPF). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (cf. Hauser/Schweri, op. cit., § 54, n. 4, p. 245; voir aussi Bender/Nack, Tatsachenfeststellung vor Gericht, vol. II, 2ème éd., Munich 1995, no 702 ss et no 755 ss; arrêt non publié du 21 mai 2001, 1P.193/2001 consid. 3b; arrêt non publié du 24 octobre 1997, 6P.108/1997 consid. 2b).
2.
2.1 En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur quatre arguments pour privilégier les aveux de la recourante au détriment de ses rétractations:
Dans un premier temps, la cour cantonale a examiné les circonstances dans lesquelles l'aveu était intervenu. Interpellé par le magistrat instructeur, l'inspecteur de police qui avait interrogé la recourante le 6 juin 2002 a confirmé avoir pris contact avec le juge d'instruction - ce dont ce dernier se souvenait - pour connaître la suite à donner concernant la prévenue. Il n'a en aucun cas menacé de garder celle-ci en détention faute d'aveu, mais lui a simplement dit qu'il prendrait contact avec le juge d'instruction pour savoir ce que celui-ci déciderait (arrêt p. 8). La cour cantonale a en outre souligné que les aveux étaient intervenus assez tôt, l'interrogatoire ayant commencé à 14h et s'étant terminé à 15h45, de sorte que l'heure à laquelle avait pris fin l'audition ne pouvait pas laisser sérieusement craindre à la recourante de devoir passer la nuit éloignée de son fils (arrêt p. 10).
La cour cantonale a ensuite relevé que, contrairement à ses déclarations, la recourante n'avait pas pris contact avec l'inspecteur de police qui l'avait interrogée immédiatement après la séance du 6 juin 2002 pour pouvoir rectifier ses déclarations, mais plus d'un mois après, soit le 11 juillet 2002. Après que l'inspecteur lui a expliqué que le dossier avait été transmis au juge, elle a encore attendu quatre mois et sa convocation au tribunal pour se rendre chez un avocat (arrêt p. 9).
De plus, la cour cantonale a souligné que la recourante avait su affirmer avec force qu'elle n'avait commis que de petits détournements avec les tickets pour la somme de 2'000 francs environ, contestant vivement être responsable des importants mancos de caisse et des vols de numéraires, sur lesquels portait l'enquête. Or, selon la cour cantonale, une personne prise de panique aurait admis toutes les accusations portées à son égard pour échapper à un risque d'incarcération (arrêt p. 9 in fine).
Enfin, la cour cantonale a constaté que les déclarations de la recourante avaient passablement varié, celle-ci n'ayant présenté pas moins de quatre versions, de sorte que l'on ne pouvait se fier à ses déclarations. Les juges cantonaux ont expliqué que la recourante avait vraisemblablement varié dans ses explications, mettant en scène l'ex-amant D.________, parce qu'elle craignait que les détails donnés à la police sur E.________ permettent de le retrouver alors que la vague identité de D.________ restait invérifiable.
2.2 La recourante tente en vain de démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale:
C'est ainsi à tort qu'elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la gestion lacunaire de l'Hôtel X.________, dans la mesure où sa condamnation ne concerne que les montants qu'elle a avoué avoir encaissés et gardés en réutilisant des tickets de caisse pour un montant total estimé à 2'000 francs et ne porte pas sur les mancos de l'Hôtel X.________ (cf. arrêt p. 8).
La recourante soutient que le mode opératoire qui lui est reproché ne serait pas crédible, car il ne serait, selon elle, pas possible de prélever un tel montant avec la "repasse" de six tickets dans un si modeste établissement. Il faut cependant constater que la recourante aurait procédé de la sorte pendant deux ans, à raison d'un jour par semaine. Sur un total d'environ 90 jours (24 mois x 4), elle aurait ainsi détourné 20 à 30 francs par jour, ce qui paraît tout à fait plausible.
Pour la recourante, ses déclarations - qui ne seraient pas si contradictoires qu'elles n'y paraissent - s'expliqueraient par la volonté de taire le nom de son ex-ami, en raison de la jalousie maladive de son mari. De la sorte, la recourante ne fait qu'opposer sa propre version - en soi vraisemblable - à celle de la cour cantonale, mais ne démontre pas que la version de la cour cantonale serait insoutenable.
Le fait que les tickets de caisse étaient situés dans une partie privée de la bourse de la recourante n'a aucune signification. Contrairement à ce que semble croire la recourante, cela n'implique pas, en particulier, qu'elle ait eu l'intention de rembourser ces tickets.
La recourante soutient que si elle avait eu une quelconque intention de vol, elle n'aurait jamais ajouté 50 francs le 19 octobre 2001, de sa propre poche, pour compléter son fond de bourse. Cet élément n'est pas non plus déterminant, dans la mesure où la recourante se créait ainsi de la monnaie pour la journée et qu'elle récupérait les 50 francs à la fin de la journée.
Enfin, la recourante fait valoir qu'elle a été considérée comme une employée modèle, comme cela ressort de ses quatre précédents certificats de salaire. Cette circonstance ne saurait cependant prouver son innocence.
2.3 En conclusion, la lecture de l'arrêt attaqué permet de suivre facilement le raisonnement adopté par la cour cantonale. Les juges cantonaux ont d'abord constaté que les aveux de la recourante n'étaient pas intervenus sous la contrainte, puis ils se sont ensuite penchés sur les raisons et les circonstances des rétractations. Ils ont à cet égard retenu que les rétractations étaient intervenues, contrairement à ce que prétend la recourante, plus de cinq mois après son interrogatoire, et surtout que la recourante avait su contester avec force qu'elle n'était pas responsable des importants mancos de caisse et des vols de numéraires, dénoncés par ses employeurs, ce qui montrait que la recourante n'était pas prise de panique comme elle voulait bien le faire croire.
Ce raisonnement n'est à tout le moins pas arbitraire. La recourante n'apporte du reste pas d'élément propre à démontrer que la version retenue par la cour cantonale serait insoutenable. En conséquence, il faut admettre que la cour cantonale n'a pas violé le principe de la présomption d'innocence ni établit les faits de manière arbitraire en retenant que la recourante avait conservé à réitérées reprises des tickets de caisse non déchirés afin de les présenter plusieurs fois à des clients et soustrait ainsi à ses employeurs une somme de l'ordre de 2'000 francs en deux ans, soit d'octobre 1999 à octobre 2001. Le recours de droit public doit ainsi être rejeté aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
II. Pourvoi en nullité
3.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter.
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation, le recourant a circonscrit les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
4.
4.1 Le code pénal distingue deux formes d'abus de confiance: celui qui porte sur une chose mobilière (art. 138 ch. 1 al. 1 CP) et celui qui porte sur une valeur patrimoniale (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). En l'occurrence, c'est la première forme d'abus de confiance qui entre en considération, puisque la recourante a reçu des clients de l'Hôtel des espèces, à savoir des valeurs mobilières, qui ne sont pas entrées dans sa propriété.
L'abus de confiance portant sur une chose mobilière suppose que la chose soit confiée à l'auteur en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui fait qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier. Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. L'auteur reçoit une chose pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui selon un accord expresse ou tacite (ATF 120 IV 278 276 consid. 2 p. 278). En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en disposant de la chose comme si elle lui appartenait. L'infraction d'abus de confiance est une infraction intentionnelle, l'auteur devant agir avec conscience et volonté dans un but d'enrichissement illégitime.
4.2 En l'espèce, la recourante a encaissé le prix des consommations qui n'étaient plus enregistrés sur la caisse et a gardé l'argent ainsi perçu au lieu de le remettre à sa patronne en fin de journée. Elle s'est appropriée ainsi environ 2'000 francs en deux ans au préjudice de ses employeurs. Par ce comportement, la recourante a réalisé les éléments objectifs de l'abus de confiance.
La recourante conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction. Elle soutient que le fait de stocker dans sa bourse des tickets non déchirés ne relève pas encore d'une volonté délictueuse. Elle ajoute que si elle avait eu une quelconque intention de soustraire de l'argent à son employeur elle n'aurait jamais remis sa bourse à sa soeur le 19 octobre 2001 et qu'elle n'aurait jamais non plus ajouté 50 francs à son fond de bourse de sa propre poche pour se créer de la monnaie durant la journée du 19 octobre 2001. Par cette argumentation, la recourante conteste cependant l'état de fait cantonal, ce qu'elle n'est pas habilitée à faire dans un pourvoi (art. 273 al. 1 let. b, art. 277bis PPF). En effet, ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 119 IV 1 consid. 5a p. 3). En l'espèce, la cour cantonale précise que la recourante a conservé les tickets de caisse pour les présenter à plusieurs reprises à des clients, ce qui marque bien l'intention de cette dernière d'utiliser les tickets de caisse plusieurs fois sans enregistrer les consommations sur la caisse pour ensuite s'approprier les espèces à l'insu de sa patronne. Au vu des faits constatés, la recourante a donc bien agi avec conscience et volonté. C'est ainsi à juste titre que la cour cantonale l'a condamnée pour abus de confiance.
5.
Dans la mesure où il est recevable, le pourvoi doit être rejeté.
Succombant, la recourante sera condamnée aux frais (art. 278 al. 1 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté.
2.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 24 mars 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: