BGer 1P.205/2006 |
BGer 1P.205/2006 vom 06.04.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.205/2006 /viz
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Arrêt du 6 avril 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Fonjallaz.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.A.________ et B.A.________,
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recourants,
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contre
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Commune de Vuisternens-en-Ogoz,
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1696 Vuisternens-en-Ogoz,
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Tribunal administratif du canton de Fribourg,
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Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
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case postale, 1762 Givisiez.
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Objet
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élections communales,
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recours de droit public contre l'arrêt du
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Tribunal administratif du canton de Fribourg,
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Ière Cour administrative, du 29 mars 2006.
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Faits:
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A.
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Les électeurs de la commune de Vuisternens-en-Ogoz ont été convoqués le 5 mars 2006 pour l'élection des cinq membres du Conseil communal, au scrutin majoritaire. C.________, D.________, E.________ et F.________ ont été élus au premier tour.
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Le 10 mars 2006, A.A.________ et B.A.________, deux citoyens exerçant leurs droits politiques dans cette commune, ont recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg en contestant le résultat des élections. Ils affirmaient que des listes imprimées non officielles avaient été utilisées et ils critiquaient un document distribué pendant la campagne ("tous-ménages"), qui invitait à voter pour trois membres sortants du conseil communal ainsi que pour deux autres citoyens, document sur lequel étaient reproduites les armoiries de la commune.
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Le Tribunal administratif a rejeté le recours par un arrêt rendu le 29 mars 2006 (en application des règles de la procédure sommaire). Un émolument judiciaire de 200 fr. a été mis à la charge des recourants. Le Tribunal administratif a notamment considéré, après examen de matériel de vote utilisé, que "contrairement aux suppositions gratuites des recourants, aucune liste imprimée non officielle n'[avait] été déposée dans les urnes, les noms des élus ayant été inscrits à la main par les électeurs et électrices sur les listes officielles disponibles"; il n'y avait donc pas eu de violation, sur ce point, des dispositions de la loi cantonale sur l'exercice des droits politiques (LEDP) définissant les cas de nullité de listes (art. 24 al. 2 let. a et h LEDP, notamment). L'arrêt retient ensuite que "le tous-ménages que les élus ont envoyé aux habitants au cours de la campagne n'était manifestement pas de nature à fausser les élections; que l'usage qui [avait] été fait à cette occasion de l'écusson communal ne pouvait en aucun cas laisser penser qu'il s'agissait d'une information officielle destinée à appuyer certains candidats; qu'il n'était pas possible de confondre cette publicité électorale avec le bulletin officiel communal, ni avec une autre intervention des autorités communales".
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif, d'ordonner un contrôle par des experts neutres de tous les bulletins de vote manuscrits employés lors de l'élection du 5 mars 2006, et d'ordonner le cas échéant l'organisation de nouvelles élections communales.
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Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
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C.
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Les recourants requièrent l'effet suspensif en indiquant que la prestation de serment des membres du conseil communal est fixée au 8 avril 2006.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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2.
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Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ). Son arrêt est alors sommairement motivé; il peut renvoyer aux motifs de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
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3.
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La voie du recours de droit public selon l'art. 85 let. a OJ est ouverte contre une décision rendue en dernière instance cantonale dans une contestation relative à l'élection, par le peuple, des membres d'une autorité communale (ATF 129 I 185 consid. 1.1 p. 188, notamment). Les électeurs auteurs du présent recours ont qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ (ATF 130 I 290 consid. 1.2 p. 292 et les arrêts cités).
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4.
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Les règles de la procédure de recours de droit public (art. 84 ss OJ) prévoient notamment que l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Il incombe à l'auteur du recours d'indiquer de manière claire et explicite en quoi la décision attaquée pourrait être contraire aux droits invoqués (à propos de ces exigences de motivation: ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Il est douteux que, dans le cas particulier, l'acte de recours satisfasse à ces exigences. Cette question formelle peut néanmoins demeurer indécise, de même que celle de la recevabilité des conclusions allant au-delà de la simple annulation de l'arrêt attaqué.
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En effet, il apparaît clairement que, sur le fond, l'argumentation des recourants est infondée. Ils doutent que "chaque bulletin de vote utilisé réponde pleinement aux exigences légales", suspectant une "organisation de masse dans l'établissement de bulletins de vote", et ils maintiennent leur interprétation au sujet du "tous-ménages" qui pouvait "laisser croire à l'officialité de la publication". Or, sur ces deux points, ils n'apportent aucun argument consistant ou sérieux à l'encontre de l'appréciation du Tribunal administratif de sorte qu'il y a lieu de renvoyer purement et simplement aux considérants de l'arrêt attaqué (cf. supra, let. A). Il n'y a donc aucun motif d'annuler les élections communales pour violation des dispositions constitutionnelles et légales qui définissent le contenu et l'étendue des droits politiques des citoyens.
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Il convient d'ajouter que l'arrêt attaqué n'est pas contesté - ou à tout le moins pas de manière suffisamment claire et précise (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ) - en tant qu'il met un émolument judiciaire à la charge des recourants.
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5.
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Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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Conformément à la pratique du Tribunal fédéral en matière de recours au sens de l'art. 85 let. a OJ, le présent arrêt doit être rendu sans frais.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à la Commune de Vuisternens-en-Ogoz, au Tribunal administratif du canton de Fribourg et, pour information, au Conseil d'Etat du canton de Fribourg.
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Lausanne, le 6 avril 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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