Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.49/2006
6S.102/2006 /viz
Arrêt du 6 avril 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
A.________, actuellement détenu, recourant,
représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
contre
C.________, intimée,
représentée par Me Isabelle Poncet Carnicé, avocate,
D.________, intimé,
représenté par Me Marc Henzelin, avocat,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Cour de cassation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
Établissement des faits, arbitraire (art. 9 Cst.); assassinat (art. 112 CP), séquestration et enlèvement aggravés (art. 184 CP) et fixation de la peine (art. 63 CP),
recours de droit public et pourvoi en nullité contre
l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève
du 27 janvier 2006.
Faits:
A.
Par arrêt du 25 février 2005, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné A.________, né le 4 octobre 1978, ressortissant ukrainien et déserteur de la légion étrangère française, pour assassinat, brigandage, séquestration, enlèvement aggravé et rupture de ban, à une peine de dix-sept ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. Elle a en outre ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Enfin, elle a révoqué le sursis à la peine d'un mois d'emprisonnement, prononcée pour vol par le Juge d'instruction de Genève par ordonnance du 30 janvier 2002.
Statuant le 27 janvier 2006, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi en cassation formé par A.________.
B.
La condamnation pour assassinat et brigandage ainsi que pour séquestration et enlèvement aggravés repose sur les faits suivants:
B.a A la fin du mois de mars ou début avril 2002, A.________ a repéré l'armurerie à l'enseigne "X.________" à Genève. Il a constaté qu'elle se trouvait en un lieu tranquille et peu fréquenté et que son propriétaire était âgé. L'idée a alors germé dans l'esprit de A.________ de commettre un brigandage au préjudice de l'armurier afin de dérober les armes se trouvant dans le commerce de ce dernier pour les revendre ou les utiliser à des fins criminelles.
Le 2 avril 2002, A.________ s'est ainsi rendu dans l'armurerie avec un comparse et a fait l'achat d'un pistolet à air comprimé. A cette occasion, les deux hommes ont procédé à une reconnaissance des lieux.
Le lendemain, soit au matin du 3 avril 2002, munis de sacs pour emporter les armes ainsi que de cordes et de scotch pour ligoter l'armurier après l'avoir immobilisé, A.________ et son comparse se sont rendus dans l'armurerie dans la perspective de commettre un brigandage. Alors que son comparse était resté à proximité de la porte de la boutique pour faire le guet, A.________ est entré et a demandé à l'armurier de régler l'arme qu'il lui avait achetée la veille. L'armurier s'est ensuite rendu sur l'avant de la boutique pour y chercher des munitions demandées par A.________. C'est alors que ce dernier l'a frappé à deux reprises à la tête avec la crosse de son pistolet à air comprimé. L'armurier a tenté de résister et a voulu sortir le revolver qu'il portait à la ceinture. Le comparse de A.________ a désarmé l'armurier et s'est saisi d'un tournevis dont il l'a frappé. L'armurier, qui était alors à terre, s'est encore défendu et a saisi le tournevis. A.________ s'en est alors emparé et a frappé à son tour l'armurier à plusieurs reprises. Selon le rapport d'expertise, deux coups ont entraîné la mort de l'armurier.
Après avoir tiré le corps de l'armurier derrière le comptoir de la boutique, les deux comparses se sont emparés de diverses armes et ont quitté les lieux.
B.b Le 19 juin 2002, A.________ et son comparse sont partis en Autriche pour y écouler les armes dérobées dans l'armurerie. Après l'échec de leur projet de vente, ils ont décidé de rentrer à Genève en auto-stop. Dans la nuit du 28 au 29 juin 2002, ils se sont fait prendre en charge par un étudiant allemand de vingt-quatre ans, qui rentrait chez lui. En cours de route, A.________ a demandé à l'étudiant de s'arrêter pour satisfaire un besoin naturel. A son retour, il a menacé le jeune homme d'un pistolet chargé d'une balle dans le canon et l'a contraint de prendre place à l'arrière du véhicule et s'est installé à ses côtés, tandis que son comparse prenait le volant. Les deux acolytes ont dépouillé leur victime de son argent, de sa carte bancaire, de son passeport et de son téléphone portable. Munis d'une arme qu'ils tenaient ostensiblement, ils ont soumis jusqu'à Genève le jeune homme à leur volonté, le menaçant de l'abattre en cas de résistance. En particulier, A.________ manipulait fréquemment son arme et faisait des mouvements de charge. Au cours du voyage, l'otage a été autorisé à envoyer un message SMS pour rassurer sa fiancée.
A leur arrivée à Genève le 29 juin 2002, les comparses ont conduit l'étudiant dans un squat, le menaçant de le tuer s'il faisait le moindre geste. Ce dernier a été menotté à deux reprises, humilié et privé de ses lunettes médicales. Il a été emmené par deux fois au bord du lac pour se baigner, étant donné que le squat ne comportait pas de salle de bains. Le jeune homme est resté dans ce squat sous la garde de ses ravisseurs jusqu'au soir du 2 juillet 2002, où il a été libéré par la police.
C.
Contre cet arrêt cantonal, A.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Dans le recours de droit public, il s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire (art. 9 Cst.). Dans le pourvoi, il conteste s'être rendu coupable d'assassinat selon l'art. 112 CP, il nie avoir traité son otage avec cruauté au sens de l'art. 184 al. 3 CP et critique la peine qui lui a été infligée. Il sollicite également l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
2.
Le recourant s'en prend à l'interprétation du mobile, qualifié de particulièrement odieux par la cour cantonale (art. 112 CP). Il reproche à cette dernière d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire (art. 9 Cst.) et d'avoir violé le principe in dubio pro reo (art. 32 Cst. et 6 § 2 CEDH) en ne retenant pas que la mort de l'armurier ne faisait pas partie du plan initial, en ne mentionnant pas que cette mort était inscrite dans un contexte de panique en raison de l'usage imminent d'une arme à feu par la victime et en omettant de dire qu'elle était intervenue après une lutte où chacun des protagonistes a tenté de se défendre.
2.1 Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et la jurisprudence citée) l'appréciation des preuves que si l'autorité cantonale a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments de son dossier. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371; 100 Ia 119 consid. 4 p. 127), lorsque des constatations de faits sont manifestement fausses (ATF 101 Ia 298 consid. 5 p. 306; 98 Ia 140 consid. 3a p. 142 et la jurisprudence citée), enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88).
L'interprétation du mobile du recourant est une question de droit fédéral, que la cour de céans ne peut examiner que dans un pourvoi (cf. consid. 1.1). Les faits sur lesquels repose cette interprétation relèvent en revanche de l'appréciation des preuves, que la cour de céans peut revoir sous l'angle de l'arbitraire. En l'espèce, le recourant se contente de présenter les faits sous un angle qui lui est favorable, mais ne démontre pas en quoi la version de la cour cantonale serait arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est dès lors irrecevable.
2.2 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., l'art. 6 par. 2 CEDH et l'art. 14 al. 2 Pacte ONU II, porte à la fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Lorsque le recourant se plaint d'une telle violation, la Cour de cassation examine librement s'il ressort du jugement, considéré objectivement, que le juge a condamné l'accusé uniquement parce qu'il n'avait pas prouvé son innocence. Quant à la constatation des faits, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. De ce point de vue, dans la procédure devant la Cour de cassation qui n'est pas juge du fait, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plus étendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves, garantie par l'art. 9 Cst. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
En l'espèce, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur de l'accusé. La seule question est donc de savoir si la cour cantonale aurait dû éprouver un doute, question qui relève de l'appréciation des preuves et ne peut être examinée que sous l'angle de l'arbitraire, de sorte que ce grief se confond avec celui d'appréciation arbitraire des preuves (cf. consid. 2.1).
3.
En définitive, le recours de droit public est irrecevable.
Comme le recours était d'emblée dépourvu de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ), qui sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
II. Pourvoi en nullité
4.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF ). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
5.
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'assassinat sur la personne de l'armurier.
5.1 Aux termes de l'art. 112 CP, se rend coupable d'assassinat ce- lui qui tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat constitue une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre (art. 111 CP) par le caractère particulièrement répréhensible de l'acte (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125). L'absence particulière de scrupules suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n'est pas exhaustif.
Les mobiles sont particulièrement odieux lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14; 118 IV 122 consid. 2b p. 125; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188). Le meurtre d'une personne au cours d'un brigandage constitue ainsi un cas type d'assassinat. Selon la jurisprudence, il suffit que le meurtre soit lié au brigandage. Il est sans importance que l'auteur ait tué avant, durant ou juste après l'appropriation et qu'il ait tué sans raison particulière ou par crainte d'une réaction de la victime (ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6ème éd., Berne 2003, § 1, n. 23).
On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble pour déterminer si l'acte, examiné sous toutes ses facettes, donne à l'auteur les traits caractéristiques de l'assassin. Tel est notamment le cas s'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucunement compte de la vie d'autrui (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14; 118 IV 122 consid. 2b p. 126).
Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt à sacrifier, pour satisfaire des besoins égoïstes, un être humain dont il n'a pas eu à souffrir et fait preuve d'un manque complet de scrupules et d'une grande froideur affective (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et l'arrêt cité). La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême, mais, comme le montre la différence de peine, il faut, pour retenir la qualification d'assassinat, que la faute de l'auteur, par son caractère particulièrement odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13; 120 IV 265 consid. 3a p. 274; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s.; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss).
5.2 Il ressort des constatations cantonales, qui lient la cour de céans, que le recourant a tué l'armurier parce que ce dernier opposait de la résistance au vol qu'il avait planifié. Mû par la cupidité, le recourant n'a ainsi pas hésité à tuer une personne qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait pas à souffrir. Dans ces circonstances, le mobile du recourant ne peut être que qualifié de particulièrement odieux.
Le recourant plaide en vain que les coups de tournevis auraient été portés dans une lutte engagée avec l'armurier où chacun a tenté de se défendre. Par cette argumentation, il s'écarte de l'état des faits qui ont été retenus dans l'arrêt cantonal. En effet, la victime était un vieillard âgé de 82 ans et, lorsque le recourant l'a frappée mortellement, elle était à terre et avait déjà reçu un coup de tournevis dans la poitrine. Âgé lui-même de vingt quatre ans, le recourant ne peut, dans ces circonstances, soutenir qu'il se trouvait en danger et qu'il a été pris de panique. L'argument du recourant tiré du fait que l'armurier serait décédé seulement en raison de deux coups mortels et qu'il ne se serait en conséquence pas acharné sur le vieillard déjà blessé n'est pas non plus pertinent, dans la mesure où l'arrêt attaqué constate que les deux comparses ont neutralisé l'armurier, qui avait réussi à extraire dans un premier temps le tournevis planté dans sa poitrine, par des coups subséquents assénés avec une plus grande force de pénétration. En s'acharnant ainsi sur un être âgé et affaibli, le recourant a agi d'une manière d'autant plus odieuse.
Contrairement à ce que semble croire le recourant, la loi n'exige pas que l'auteur de l'assassinat ait prémédité son acte. L'argument du recourant, selon lequel le plan initial visait exclusivement un brigandage, est dès lors sans pertinence. C'est également à tort que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu comme critère d'application de l'art. 112 CP la dissimulation du corps derrière le comptoir. En effet, le fait d'abandonner derrière le comptoir l'armurier blessé à mort - qui relève encore de la commission de l'assassinat - montre l'existence d'une froideur et d'une bassesse extrêmes, qui confirment le caractère particulièrement odieux de l'assassin.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en qualifiant d'assassinat l'homicide commis par le recourant sur l'armurier. Dans la mesure où ils sont recevables, les griefs soulevés doivent être rejetés.
6.
Le recourant conteste avoir agi avec cruauté lors de l'enlèvement de l'étudiant allemand.
6.1 L'art. 184 al. 3 CP punit de la réclusion jusqu'à vingt ans (au lieu de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement) la séquestration et l'enlèvement lorsque l'auteur a traité la victime avec cruauté.
Selon la jurisprudence, la cruauté envisagée dans cette disposition implique une atteinte sérieuse au bien-être physique ou psychique qui va au-delà de ce qui résulte inévitablement de l'atteinte à la liberté réprimée par l'infraction de base. Elle suppose que l'auteur inflige à la victime des souffrances particulières de par leur importance, leur durée ou leur répétition, manifestant ainsi une mentalité dénuée de sentiment et de pitié. Ces souffrances particulières ne sont cependant pas nécessairement liées à des faits constitutifs d'une autre infraction. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit connaître et vouloir ses souffrances particulières (ATF 106 IV 363 consid. 4d et e p. 366 s.).
La cruauté peut se manifester par une omission (par exemple par une sous-alimentation) et peut être uniquement morale (ATF 106 IV 363 consid. 4d p. 366 s.). Elle peut aussi résulter d'un sadisme inutile à l'égard de la victime; par exemple, un être fragile est maintenu dans l'obscurité, ou à proximité d'animaux dégoûtants ou effrayants, même s'ils sont inoffensifs (ATF 106 IV 363 consid. 4e p. 367), ou encore l'auteur inflige des souffrances physiques ou des blessures inutiles pour réaliser l'infraction de base (ATF 106 IV 363 consid. 4f p. 368). Les art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP, qui répriment la contrainte sexuelle et le viol, citent comme exemple de cruauté l'usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux. En effet, en menaçant la victime avec une arme dangereuse ou un objet dangereux, l'auteur crée chez la victime une angoisse, allant au-delà de l'atteinte liée à l'infraction de base, car la victime est alors fondée à craindre d'être tuée ou grièvement blessée (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 189, n. 37; dans un sens critique, cf. Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 8, n. 19).
6.2 En l'espèce, le recourant a menacé à plusieurs reprises l'étudiant qu'il le tuerait en cas de résistance, menace qu'il renouvelait tacitement en manipulant son arme et en faisant des mouvements de charge. Par ce comportement, le recourant a suscité chez sa victime la terreur d'être assassinée, terreur qui ne l'a plus quittée durant toute sa détention. La cruauté ne résulte pas de l'usage de l'arme, mais bien de la terreur que cet usage a provoqué chez la victime. Ces menaces, qui réalisent les éléments constitutifs de l'infraction définie à l'art. 180 CP, ne découlent pas de la simple séquestration, et vont au-delà des souffrances liées à la privation de liberté. Outre ces menaces de mort, l'arrêt attaqué retient que la victime a été menottée à deux reprises, humiliée et privée de ses lunettes médicales, autant d'éléments impliquant une souffrance psychologique intense. Le fait que la victime a été autorisée à envoyer un message SMS à sa fiancée et le fait qu'elle a été emmenée à deux reprises au bord du lac pour se baigner ne suppriment pas le traitement cruel infligé à la victime par le recourant et son comparse.
Dans la mesure où le recourant conteste avoir voulu et/ou su que sa victime a ressenti des souffrances particulières excédant celles liées à la privation de liberté, il s'en prend à l'état de fait cantonal, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un pourvoi (art. 273 al. 1 let. b, art. 277bis PPF ). De jurisprudence constante, ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il s'accommodait relève en effet du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 119 IV 1 consid. 5a p. 3). En l'espèce, la cour cantonale précise à la page 18 de l'arrêt attaqué que la souffrance psychologique intense que le comportement du recourant a impliqué pour sa victime ne pouvait échapper à ce dernier.
Le recourant ne saurait non plus tirer argument du fait que les souffrances sont le résultat des agissements d'un de ses comparses. En effet, l'arrêt constate que, tant durant le voyage que lors de la détention dans le squat, le recourant a également menacé de mort la victime (ne serait-ce qu'en se vantant d'avoir tué de nombreuses personnes) et qu'il a ainsi personnellement provoqué chez cette dernière des souffrances allant au-delà de la simple détention. Dans tous les cas, la circonstance aggravante de la cruauté est une circonstance réelle, qui nuit à tous les participants qui la connaissent, sans qu'il soit nécessaire qu'ils y aient "participé activement". Or, l'arrêt retient que les acolytes savaient qu'ils utiliseraient des armes pour faire peur à la victime et que le recourant a vu ses comparses manipuler leurs armes.
Au vu de l'ensemble des faits constatés, la cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en qualifiant de cruel le traitement infligé par le recourant à sa victime et en faisant application de l'art. 184 al. 3 CP. Dans la mesure où ils sont recevables, les griefs soulevés doivent être rejetés.
7.
Enfin, le recourant s'en prend à la peine de dix-sept ans qui lui a été infligée.
7.1 Selon l'art. 63 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'admettra un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et, plus récemment, dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut se référer. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25).
7.2 En l'espèce, la cour cantonale a relevé, à charge du recourant, que les faits commis étaient d'une rare gravité, s'agissant d'un assassinat en concours avec un brigandage, auquel s'ajoutaient, quelques mois plus tard, l'enlèvement et la séquestration d'une personne avec la circonstance aggravante de la cruauté. Elle a mentionné que le recourant avait été l'initiateur des actes et qu'il avait agi dans l'unique et égoïste mobile de se procurer des biens et de l'argent. Elle a noté que le recourant s'en était pris les deux fois à des victimes plus faibles que lui, précisant que, dans le cas de l'étudiant allemand, il avait abusé de la gentillesse du jeune homme qui avait accepté de le transporter dans sa voiture et l'avait par la suite terrorisé par son attitude menaçante et l'emploi d'armes à feu.
A décharge du recourant, la cour cantonale a mentionné que le recourant avait manifesté des regrets et demandé pardon à ses victimes, même s'il manquait d'empathie. Elle a tenu compte de sa situation personnelle et a relevé son jeune âge. Elle a retenu que le recourant avait collaboré positivement à l'instruction en reconnaissant l'essentiel de ses actes, même s'il avait pendant de longs mois présenté une fausse identité et modifié sa version lors de l'audience. C'est en vain que le recourant invoque l'absence d'antécédent, puisqu'il a été condamné le 30 janvier 2002 à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une mesure d'expulsion ferme de trois ans.
Le raisonnement adopté par la cour cantonale peut être facilement suivi. Elle a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à la modifier, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. La peine a été fixée en tenant compte non seulement de l'extrême gravité des actes commis par le recourant, mais aussi de sa prise de conscience subséquente, de ses regrets et de sa bonne collaboration à l'enquête. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la peine de dix-sept ans ans de réclusion n'apparaît pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief de violation de l'art. 63 CP est dès lors infondé.
8.
Dans le mesure où il est recevable, le pourvoi doit être rejeté.
Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 6 avril 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: