Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 653/04
Arrêt du 19 avril 2006
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Fretz
Parties
C.________, recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat, passage Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel,
contre
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
(Jugement du 8 septembre 2004)
Faits:
A.
A.a C.________, né en 1961, travaillait en qualité de peintre en bâtiments au service de L.________. Entre le 31 janvier et le 22 février 1998, il a été victime de trois chutes successives, entraînant diverses contusions de l'épaule droite et du genou gauche. Une IRM de l'épaule droite pratiquée le 19 avril 1998 a permis de mettre en évidence une déchirure partielle de la portion distale du tendon du sus-épineux, laquelle a nécessité une suture du tendon ainsi qu'une acromioplastie. Suite à ces accidents, lesquels ont été pris en charge par l'assureur-accidents, C.________ a présenté plusieurs incapacités de travail totales et partielles, avant de cesser toute activité professionnelle à partir du 12 mai 1999.
Le 6 avril 1999, l'intéressé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
A.b Par décision du 2 février 2001, confirmée sur opposition le 6 octobre 2001, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a octroyé à C.________ une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 33,33 % - à partir du 1er novembre 2000 -, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fixée selon un taux de 25 %. L'assuré a interjeté recours contre cette décision.
A.c Procédant à l'instruction du dossier, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : l'OAI) a requis une expertise du docteur B.________, spécialiste FMH en médecin interne et rhumatologie. Posant le diagnostic de status après contusion de l'épaule droite avec rupture partielle du tendon du sus-épineux, suture du tendon du sus-épineux avec acromioplastie et état douloureux persistant dans un contexte clinique d'impingment syndrome résiduel avec un «comportement-maladie» pathologique, l'expert a conclu que l'assuré était apte à reprendre à 100 % une activité professionnelle non qualifiée, adaptée et légère. Une autre possibilité consistait dans la reprise de l'activité de peintre, avec un rendement de 50 % (cf. expertise du 4 avril 2000).
L'assuré a versé au dossier un rapport du docteur H.________, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation. Ce dernier souligne qu'au vu de la limitation et des douleurs persistantes de l'épaule droite, l'assuré n'est pas en mesure d'utiliser son bras droit de façon rentable, ce que confirmerait la reconnaissance, par l'assureur-accident, d'une atteinte à l'intégrité de l'ordre de 25 %. Dans la mesure où l'assuré pourrait toutefois utiliser son membre supérieur gauche sans difficultés, il pourrait reprendre son activité de peintre en bâtiment ou tout autre activité à raison de 50 % (cf. rapport du 9 juin 2001).
Un mandat d'expertise psychiatrique a ensuite été confié par l'OAI au docteur V.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Selon l'expert, l'assuré présente une dysthymie (F 34.1), une personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec antécédents dyssociaux (F 60.30) et utilisation d'alcool nocive pour la santé (F 10.1). Il conclut que l'ensemble du tableau clinique peut être considéré comme une affection psychique partiellement invalidante. En ce qui concerne la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée du point de vue orthopédique, il estime que les troubles psychiques énoncés ainsi que des perturbations visibles de ses capacités d'attention lors de l'examen clinique justifient une incapacité de travail de 40 % (cf. rapport d'expertise psychiatrique du 7 janvier 2002).
Cette expertise a été soumise à l'appréciation du médecin-conseil de l'OAI, le docteur F.________, lequel a contesté tout caractère invalidant aux troubles psychiques présentés par l'assuré.
Se fondant sur ces dernières conclusions, l'OAI a considéré que C.________ disposait d'une capacité totale de travail dans une activité adaptée, de sorte que l'invalidité en résultant (17 %) ne lui ouvrait pas droit à d'éventuelles prestations de l'AI (décision du 19 juin 2002).
B.
Par écriture du 22 août 2002, C.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel en concluant, sous suite de dépens, principalement à l'octroi d'une rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il est totalement invraisemblable de prétendre que, compte tenu de son handicap, il serait en mesure de réaliser un revenu de 4'473 fr. par mois, alors que la CNA a, de son côté, retenu un revenu de 3'700 fr. par mois. Au vu de l'importante limitation fonctionnelle de son épaule droite, il est d'avis que son revenu d'invalide pourrait tout au plus atteindre un montant de 2'700 fr. par mois. Il serait même inférieur si l'on tenait compte de l'incapacité de travail de 40 % constatée par le docteur V.________ dans son expertise psychiatrique, laquelle a été mise en oeuvre à la requête de l'OAI. C.________ conteste en outre le revenu sans invalidité en relevant que dans son ancienne activité de peintre, il aurait pu réaliser un revenu de 5'800 fr. par mois et non pas de 5'400 fr., comme l'a retenu l'OAI.
A la demande de l'OAI, la procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le sort du litige opposant l'assuré à la CNA. Statuant le 23 mars 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'assuré et confirmé la décision de la CNA du 6 octobre 2001. Ce jugement n'a pas été attaqué.
Par jugement du 8 septembre 2004, le Tribunal administratif a rejeté le recours de l'assuré contre la décision de l'OAI du 19 juin 2002.
C.
C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'un quart de rente.
L'office intimé conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente, en particulier sur le degré d'invalidité, respectivement sur la capacité de travail qu'il présente sur le plan psychique. Du point de vue somatique, il est établi et non contesté que le recourant dispose d'une capacité de travail totale dans une activité adaptée et légère. Sous l'angle psychique, les premiers juges considèrent que l'assuré ne subit aucune incapacité de travail, se référant notamment aux conclusions du rapport d'expertise du docteur B.________. Ce faisant, ils s'écartent des conclusions de l'expertise du docteur V.________, selon lesquelles l'incapacité de travail pour des raisons psychiques s'élève à 40 %. A cet égard, ils estiment d'une part, que l'expert ne motive pas l'évaluation de ce taux, et que d'autre part, il ne fait pas état d'éléments suffisants permettant de retenir le diagnostic de dysthymie. Pour sa part, le recourant estime que l'expertise du psychiatre V.________ est douée d'une pleine valeur probante, notamment eu égard au fait qu'elle émane d'un spécialiste et qu'elle est plus récente de deux ans que celle du docteur B.________.
2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relative à la notion d'invalidité, à son évaluation pour les assurés actifs, à l'échelonnement des rentes, à la valeur probante des pièces médicales, ainsi qu'à l'application dans le temps de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
Selon le rapport d'expertise du docteur V.________, le recourant souffre d'une dysthymie (F 34.1); en outre, il présente une personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec antécédents dyssociaux (F 60.30) et utilisation d'alcool nocive pour la santé (F 10.1). L'expert explique que la personnalité de l'assuré est avant tout marquée par une forte impulsivité, une tendance colérique et une recherche excessive de sensations avec une intolérance à l'ennui, permettant de parler d'organisation de la personnalité de type psychopatique, mais sur des fondements fragiles, laissant transparaître des angoisses plus archaïques, de nature psychotique. Il note encore que la perception du réel est en général préservée, sauf lors d'épisodes de stress, où l'expertisé peut momentanément perdre le contact avec la réalité. La recherche excessive des sensations et le manque de tolérance à l'ennui expliqueraient pourquoi l'assuré supporte mal l'inactivité et qu'il se laisse aller à une consommation alcoolique régulière à la limite de l'alcoolisme chronique. Sa personnalité aurait pu s'organiser sur un mode antisocial s'il n'avait pas bénéficié d'un cadre rassurant en Suisse, constitué tant par l'influence positive de son épouse que par un ancrage professionnel solide dans une activité de peintre en bâtiment qui lui convenait. Ce contexte structurant a permis, selon l'expert, de mettre en veilleuse la structure psychopatique sous-jacente. Les manifestations du trouble de la personnalité se sont cependant réactivées lorsque l'équilibre social s'est modifié, à la suite des accidents et de la perte de gain consécutive dans la profession exercée jusque-là et dans une moindre mesure, la maladie physique de son épouse.
Les premiers juges ont considéré que ni le diagnostic de dysthymie, dont ils mettent en doute la présence de symptômes chez le recourant, ni celui de personnalité émotionnellement labile de type impulsif avec antécédents dyssociaux, ne constituent en soi une affection invalidante. Comme le relève cependant à juste titre le recourant, l'expert explique que l'état dysthymique a une influence significative sur la capacité de travail parce qu'il est associé à un trouble sévère de la personnalité. C'est donc bien la conjonction de ces troubles psychiques qui entraîne, du point de vue médico-psychiatrique, une incapacité de travail de 40 % dans toute activité lucrative que l'on pourrait exiger du recourant d'un point de vue orthopédique.
Sur ce point, les conclusions de l'expert ne sont infirmées par aucune des pièces médicales versées au dossier; en particulier, l'appréciation psychologique du docteur B.________, laquelle est antérieure à celle de l'expert V.________, n'est pas apte à mettre en doute la pertinence de ses déductions. Au contraire, celles-ci corroborent l'avis du docteur H.________, lequel avait déjà évoqué une aggravation de la situation par un état anxio-dépressif (cf. rapport du 9 juin 2001). Par ailleurs, l'expert ne fonde pas l'incapacité de travail de l'assuré sur des facteurs étrangers à l'invalidité. Pour le reste, le rapport d'expertise ne contient pas de contradictions. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'écarter des conclusions du docteur V.________ dans la mesure où celui-ci attribue au recourant une incapacité de travail de 40 % en raison de troubles psychiques.
4.
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance possible du droit à la rente: les revenus avec et sans invalidité sont déterminés par rapport à un même moment; les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, sont également prises en compte (ATF 129 V 223-224 consid. 4.2). En l'espèce, l'expert V.________ a fixé le début de l'incapacité de travail de 40 % pour des motifs psychiques au mois de février 2001. Il convient donc de se fonder sur les données de l'année 2002 (cf. art. 29 al. 1 let. b LAI).
4.1 Au titre du revenu annuel d'assuré valide, l'office et les premiers juges ont pris en considération, avec raison, un revenu de 64'800 fr., correspondant à la rémunération que le recourant aurait perçue comme peintre en 2000. Dans son jugement du 23 mars 2004 opposant le recourant à la CNA (TA.2002.7-AA), la juridiction cantonale a en effet jugé que ce montant n'était pas critiquable dans la mesure où il tenait compte des renseignements fournis par l'ancien employeur du recourant et que sa contestation était fondée sur un calcul erroné. Ce revenu doit cependant être adapté à l'évolution des salaires pour l'année 2002 (+ 2,8 % en 2001 et + 1,6 % en 2002 dans le secteur de la construction; Annuaire statistique 2004, p. 211, T3.4.3.1), ce qui aboutit à un montant de 67'680 fr. 20.
4.2 Quant au revenu d'invalide, il doit être fixé à la lumière des statistiques salariales ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321). Selon la table TA1 relative à l'année 2002 (p. 43), il faut partir d'un gain déterminant, toutes activités confondues dans le secteur privé, de 4'557 fr. par mois (valeur standardisée) pour des travaux simples et répétitifs (niveau 4) exercés par un homme. Adapté à l'horaire de travail usuel dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; Annuaire statistique 2004, p. 200, T3.2.3.5), il en résulte un revenu d'invalide annuel de 57'008 fr. Dans la mesure où il n'y a pas lieu d'appliquer un facteur de réduction, il résulte de la comparaison de ces revenus, compte tenu d'une incapacité de travail de 40 %, un taux d'invalidité arrondi à 49 % (cf. ATF 130 V 121), lequel ouvre droit à un quart de rente.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé.
5.
S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). En outre, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens (art. 135 en corrélation avec l'art. 159 OJ). La demande d'assistance judiciaire est donc sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 8 septembre 2004 ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 19 juin 2002 sont annulés; le recourant à droit à un quart de rente à partir du 1er février 2002.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel versera au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale.
4.
Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 avril 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: