Tribunale federale
Tribunal federal
2A.164/2006/DCE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 2 mai 2006
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mme les Juges Wurzburger, Juge présidant,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Dubey.
Parties
A.X.Z.________et son fils B.X.________,
recourante, représentée par Me Marino Montini, avocat,
contre
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, au Château, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
refus de prolongation de l'autorisation de séjour et d'octroi de l'autorisation d'établissement,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 20 février 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Ressortissante russe, née le 19 février 1971, A.X.Z.________ est entrée en Suisse le 13 juin 1999, accompagnée de son fils B.X.________, né le 20 septembre 1994. Le 11 octobre 1999, A.X.Z.________ a épousé Z.________, ressortissant suisse, né le 19 février 1961 et a obtenu une autorisation de séjour annuelle pour la dernière fois jusqu'au 11 octobre 2004.
Le 22 novembre 2002, Z.________ et A.X.Z.________ ont signé une convention de vie séparée qui précisait que la vie commune avait été rompue le 16 août 2002. Le 18 octobre 2004, Z.________ a déposé une demande unilatérale de divorce qui a été notifiée à A.X.Z.________ le 22 octobre 2004.
1.2 Par décision du 1er décembre 2004, le Service des étrangers a refusé de prolonger l'autorisation de séjour dont bénéficiaient A.X.Z.________ et son fils B.X.________ et leur a imparti un délai au 30 décembre 2004 pour quitter le territoire cantonal. Il a retenu que peu de temps après leur mariage les époux avaient rencontré de sérieux problèmes conjugaux, qu'ils étaient séparés depuis plus de deux ans et qu'une réconciliation était hautement improbable, Z.________ ayant clairement affirmé depuis deux ans ne plus vouloir reprendre la vie commune, puis introduit une demande unilatérale de divorce. Le mariage de l'intéressée était vidé par conséquent vidé de sa substance. Saisi d'un recours contre cette décision le Département de l'économie du canton de Neuchâtel l'a rejeté. Par arrêt du 20 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a également rejeté le recours déposé contre l'arrêt du Département de l'économie.
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.Z.________ et son fils B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 20 février 2006 et de constater qu'ils ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement conformément à l'art. 7 LSEE, subsidiairement, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 20 février 2006 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils requièrent l'octroi de l'effet suspensif.
2.
2.1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque, nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2 et 3; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2).
2.2 Depuis leur mariage célébré le 11 octobre 1999, les époux Z.________ ont fait ménage commun jusqu'au 16 août 2002, soit pendant une durée inférieure à trois ans. Le 22 novembre 2002, ils ont signé une convention de vie séparée, ratifiée par le juge civil le 21 février 2003, dans le but de réfléchir sur l'avenir de leur union. Ce temps de réflexion s'est conclu le 18 octobre 2004 par le dépôt d'une requête unilatérale de divorce déposée par Z.________ qui a été notifiée à la recourante le 22 octobre 2004. Comme l'a constaté à juste titre le Tribunal administratif, Z.________ n'envisageait plus une reprise de la vie commune depuis le mois de septembre 2003. C'est à en effet à partir du 15 septembre 2003 qu'il a adressé divers courriers au Service des étrangers exposant la situation du couple et en particulier celle de la recourante. Il ne pouvait échapper à la recourante que ces courriers faisaient suite au commandement de payer du 5 mai 2003 que ce dernier lui avait fait notifier et au rapport de police relatif à l'altercation survenue entre les conjoints le 30 juin 2003. Il ressort en outre du dossier que, par courrier du 2 juillet 2003, Z.________ s'est adressé au Procureur général du canton de Neuchâtel pour étendre la plainte déposée le 30 juin 2003 contre la recourante. Il s'y plaignait de dénonciation calomnieuse de la part de cette dernière. Dans ces conditions, on ne saurait accorder foi aux déclarations de la recourante qui espérait une reprise de la vie commune jusqu'au jour du dépôt de la requête unilatérale de divorce, ni la suivre lorsqu'elle nie l'existence d'un abus de droit de sa part en raison du comportement de son mari, les motifs qui ont causé la séparation ne jouant aucun rôle pour juger de la question de l'abus du droit de se prévaloir de l'art. 7 al. 1 LSEE. Le mariage des époux Z.________ était par conséquent vidé de sa substance dès le mois de septembre 2003, soit avant le 11 octobre 2004 marquant la fin du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE et n'existe plus que formellement depuis ce moment-là.
Enfin, en tant que la recourante reproche au Tribunal administratif de ne pas avoir tenu compte de son long séjour et de sa bonne intégration en Suisse ainsi que des conséquence pénibles qu'aurait un retour en Russie pour son fils B.X.________, son recours est irrecevable, le Tribunal fédéral n'ayant pas à revoir l'appréciation faite par les autorités cantonales qui, selon l'art. 4 LSEE, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque l'étranger ne dispose, comme ici, d'aucun droit à une telle autorisation.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, le Tribunal fédéral s'étant uniquement fait produire le dossier. Avec ce prononcé, la requête respectivement d'octroi de l'effet suspensif et de mesures provisionnelles devient sans objet. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument de justice de 1'800 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Département de l'économie et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 2 mai 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: