BGer 6P.55/2006
 
BGer 6P.55/2006 vom 05.05.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
6P.55/2006
6S.111/2006 /rod
Arrêt du 5 mai 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
demandeur, représenté par Me Christian Grobet, avocat,
contre
Y.________,
défenderesse, représentée par Me Mike Hornung, avocat,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
6P.55/2006
Droit d'être entendu, procédure pénale;
6S.111/2006
Calomnie,
recours de droit public (6P.55/2006) et pourvoi en nullité (6S.111/2006) contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 1er février 2006.
Faits:
A.
A.a Le 10 décembre 2001, X.________, en sa qualité de député, a déposé, auprès du Grand Conseil genevois, une interpellation urgente mentionnant que les magistrats de l'Autorité de surveillance auraient accompli des actes constitutifs d'infractions pénales.
Par décision du 13 décembre 2001, publiée dans la feuille d'avis officielle du canton de Genève, le Conseil supérieur de la Magistrature, qui avait été saisi par le Conseil d'Etat, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de prononcer de sanction à l'encontre des juges de l'Autorité de surveillance. Il a relevé que si la situation, telle qu'elle était décrite par le rapport de l'Inspection cantonale des finances du 31 août 2001, était fort regrettable, elle ne pouvait toutefois être imputée à des manquements des juges de l'Autorité de surveillance, à leurs devoirs de rigueur et de diligence, convaincus qu'ils étaient, à bon droit, comme leurs prédécesseurs, en raison des caractéristiques propres à l'ensemble de l'organisation genevoise, que leur rôle se limitait à la surveillance judiciaire des Offices, tâche dans laquelle ils n'avaient pas manqué.
Par courrier du 14 décembre 2001, faisant suite à une déclaration de X.________ parue dans la presse et qui mettait en cause les magistrats de l'Autorité de surveillance pour des faits qui pourraient être constitutifs d'infractions pénales, le Procureur général a averti ce dernier qu'il était tenu de lui dénoncer tout crime ou délit. Il a adressé une copie de son courrier à la députée au Grand Conseil Z.________, qui, selon la presse, était au courant des mêmes faits. Par lettre du 17 janvier 2002, le Procureur général a informé X.________ que la députée précitée lui avait fourni des explications selon lesquelles les griefs qu'elle avait formulés à l'encontre des magistrats, de concert avec X.________, ne présentaient pas de caractère pénal.
Par courrier du 24 janvier 2002, X.________ a expliqué au Procureur général qu'il s'était évertué, à réitérées reprises mais sans succès, à obtenir des réponses à ses questions concernant l'activité de l'Autorité de surveillance en rapport avec les dysfonctionnements constatés au sein des Offices de poursuites et faillites et qu'il avait des problèmes à considérer que toutes ses questions restées sans réponse, vu sous l'angle de l'Autorité de surveillance, ne pussent être confrontées à certains articles du code pénal. Par réponse du 30 janvier 2002, le Procureur général l'a informé que, s'agissant des membres actuels ou anciens de l'Autorité de surveillance, aucune infraction pénale ne pouvait leur être imputée.
A.b Le 18 février 2002, X.________, en sa qualité de secrétaire syndical des services publics (ci-après: SSP), a convié les médias à une conférence de presse. A cette occasion, il a donné lecture d'un texte intitulé "Prise de position du SSP concernant l'attitude pour le moins partiale de l'Autorité de surveillance au sujet des dysfonctionnements des Offices des poursuites et faillites".
Le 21 mars 2002, Y.________, juge à la Cour de justice, agissant en qualité de membre de l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites du canton, a déposé plainte, pour calomnie, voire diffamation, contre inconnu au motif, notamment, que lors de la conférence précitée, les juges de l'Autorité de surveillance avaient été accusés de couvrir certains fonctionnaires, de ne pas être intègres et de collusion.
B.
Par jugement préparatoire du 4 février 2005, le Tribunal de police du canton de Genève a refusé l'audition des témoins et la production de pièces requises par X.________. Par jugement du 13 mai 2005, il l'a condamné, pour calomnie, à 500 fr. d'amende ainsi qu'au versement à la plaignante de 5'000 fr. à titre de réparation morale.
Par arrêt du 1er février 2006, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé ces deux décisions. En bref, elle a admis que l'appelant avait calomnié la plaignante en portant sur les juges de l'ancienne Autorité de surveillance le soupçon d'avoir commis des actes pénalement répréhensibles, soupçons attentatoires à l'honneur dont il connaissait l'inexactitude à teneur du courrier du Procureur général lui-même.
C.
X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité. Dans ses deux longs mémoires, il conclut à la nullité de l'arrêt du 1er février 2006, faute de notification et d'indication des voies de droit, et à l'annulation de l'arrêt cantonal et des jugements de première instance. Il requiert également l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant, aux pages 7 à 26 de ses mémoires, reprend quasiment telle quelle l'argumentation développée dans son appel cantonal et attaque, pour l'essentiel, le jugement de première instance, ce qu'il est irrecevable à faire (cf. art. 86 al. 1 OJ et 268 PPF). De plus, son recours de droit public et son pourvoi en nullité sont, excepté leur intitulé, parfaitement identiques.
Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'entrer en matière lorsque deux recours sont présentés dans des écritures certes distinctes, mais dont la motivation est identique et où les griefs propres à une voie de droit sont mélangés avec ceux propres à une autre. Toutefois, deux recours ne sont pas irrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation. Il ne peut être refusé d'entrer en matière que si, en raison du mélange des griefs soulevés, la motivation des recours n'apparaît pas suffisamment claire et, de ce fait, non conforme aux exigences légales. En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres. Si la réponse est affirmative, le recours est recevable, quand bien même le recourant reprend textuellement le même grief dans une autre écriture. Il n'en reste pas moins que le Tribunal fédéral n'a pas à tenir compte d'arguments qui, enchevêtrés les uns aux autres, n'apparaissent pas clairement compréhensibles, ni logiquement ordonnés (ATF 118 IV 293 consid. 2a p. 294 s. et les références citées).
I. Recours de droit public
2.
S'agissant du recours de droit public, celui-ci consiste, pour l'essentiel, en une répétition des faits allégués dans le mémoire cantonal. De nature appellatoire, ou mêlant de manière inextricable les griefs constitutionnels et légaux, les faits et le droit, la forme et le fond, l'argumentation du recourant est, dans une très large mesure, irrecevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 1).
On comprend néanmoins que l'intéressé se plaint d'une violation de certains droits cantonaux de procédure (cf. infra consid. 2.1) et de son droit d'être entendu (cf. infra consid. 2.2).
2.1 Invoquant une violation de l'art. 248 al. 2 CPP/GE, le recourant relève que l'arrêt attaqué ne comporte pas l'indication des voies de recours et qu'il ne lui a pas été notifié personnellement. Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner ces griefs. L'intéressé a effectivement pu saisir le Tribunal fédéral dans les formes et délais requis, de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice des vices qu'il dénonce.
2.2 Le recourant se plaint du refus d'entendre les témoins à décharge. Il relève que leur audition lui aurait permis d'apporter la preuve de la vérité et de sa bonne foi s'agissant du contenu de la déclaration qu'il a lue le 18 février 2002 et affirme qu'elle était indispensable pour comprendre le contexte de ses déclarations. Il invoque une violation des art. 223 et 225 CPP/GE, 29 Cst., et 6 al. 3 CEDH.
Dans son argumentation, le recourant évoque également pèle-mêle un déni de justice et l'arbitraire. Il n'étaye cependant pas ces griefs par une argumentation distincte de celle qu'il présente à l'appui de son grief de violation du droit d'être entendu. On doit en déduire que les critiques de déni de justice et d'arbitraire n'ont en réalité pas de portée propre par rapport au grief de violation du droit d'être entendu, qu'il suffit donc d'examiner.
2.2.1 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par le droit cantonal de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle restreint de l'arbitraire. Dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales découlant directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement si elles ont été respectées (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 126 I 19 consid. 2a p. 21/22).
Le droit à l'administration de preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Il peut également être déduit de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 ch. 1 CEDH (ATF 125 I 127 consid. 6a p. 132; 124 I 274 consid. 5b p. 284). Il a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux réquisitions de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références citées).
2.2.2 Les dispositions cantonales invoquées par le recourant, à savoir les art. 223 et 225 CPP/GE, précisent les modalités d'assignation et d'audition des témoins. En revanche et contrairement aux allégations de l'intéressé, elles ne fondent pas le droit de celui qui sollicite l'audition d'une personne comme témoin à obtenir, sans restriction, l'administration de ce moyen de preuve. Le recourant ne démontre en tout cas pas le contraire, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. De plus, selon l'art. 51 al. 1 CPP/GE, les présidents des tribunaux peuvent, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, faire entendre à l'audience, d'office ou sur requête, toute personne dont le témoignage leur paraît utile à la manifestation de la vérité. Ce pouvoir discrétionnaire s'étend également au refus du juge d'entendre un témoin, notamment parce que les faits sur lesquels porterait sa déposition n'ont pas de pertinence pour l'issue de la procédure (G. Rey, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables. 2005, ad art. 51 p. 92). Dans ces conditions, le grief de violation du droit d'être entendu découlant du droit cantonal de procédure doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.2.3 La Cour de justice a jugé qu'il n'était pas contesté qu'aucun acte à caractère pénal ne pouvait être reproché aux juges de l'ancienne Autorité de surveillance, que les allégations de fait propagées dans ce sens étaient fausses, et que le recourant avait admis connaître la fausseté de ses allégations, connaissance au demeurant attestée par la chronologie des faits et, plus particulièrement, par les courriers du Procureur général des 17 et 30 janvier 2002 (cf. supra consid. A.a). La connaissance de la fausseté des déclarations par leur auteur étant ainsi établie, elle a jugé que la question des preuves libératoires ne se posait pas et implicitement qu'il n'y avait donc pas lieu d'entendre les témoins sollicités par le recourant. Ce dernier ne démontre pas en quoi les éléments retenus par la Cour de justice pour conclure à sa connaissance de la fausseté des allégations propagées seraient arbitraires. Il se borne à affirmer n'avoir jamais évoqué de faits dont il aurait connu la fausseté et de requérir l'audition de témoins. Faute de motivation conforme aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, sa critique est donc irrecevable.
Pour le surplus, il convient de préciser que, pour apprécier si la déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder sur une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 82; 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et les références citées). Contrairement aux allégations du recourant, cette appréciation ne nécessite l'audition d'aucun témoin, les déclarations incriminées figurant dans un texte lu à la presse et transmis à la télévision, ce que l'intéressé ne conteste pas. La Cour de justice n'a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant en lui refusant les témoignages sollicités.
2.3 Il ressort de ce qui précède que les griefs, autant qu'ils sont valablement invoqués par le recourant, sont infondés. Le recours de droit public doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Pourvoi en nullité
3.
S'agissant du pourvoi en nullité, on ne discerne aucune critique, qui serait recevable (cf. supra consid. 1).
En effet, conformément à l'art. 273 al. 1 let. b PPF, le mémoire de pourvoi doit mentionner les motifs à l'appui des conclusions prises. Il doit succinctement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation. Pour respecter les exigences minimales de motivation, le recourant doit démontrer concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, le droit fédéral a été violé. Il doit discuter la motivation de la décision rendue en dernière instance cantonale, qui seule peut faire l'objet du pourvoi (cf. art. 268 ch. 1 PPF). Il ne suffit pas d'affirmer que le droit fédéral a été mal appliqué, ni de simplement énumérer des dispositions légales, de citer des passages de doctrine ou encore de soulever des questions (ATF 129 IV 6 consid. 5.1 p. 19).
Or, l'argumentation du recourant ne respecte pas ces exigences de motivation. Pour l'essentiel, il se borne à reproduire le contenu de son appel et s'en prend uniquement à la décision rendue par le Tribunal de police. Il ne discute aucunement des considérants de la Cour de justice, qui a pourtant répondu aux critiques formulées par l'appelant, développé une motivation spécifique, étoffant largement celle de première instance, déterminé, selon une interprétation objective, le sens des propos tenus par le recourant lors de sa conférence de presse du 18 février 2002 et analysé exhaustivement les conditions de l'art. 174 CP, pour parvenir à la conclusion que les aspects objectifs et subjectifs de la calomnie étaient réalisés. Le recourant n'explique pas en quoi la Cour de justice aurait violé le droit fédéral. Pour le reste, ses différents griefs, tant constitutionnels que légaux, sont exposés pèle-mêle, sans motivation distincte et spécifique à chaque violation alléguée. A défaut de motivation conforme aux prescriptions légales, le pourvoi est par conséquent totalement irrecevable.
III. Frais et indemnité
4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais relatifs aux deux recours interjetés devant le Tribunal fédéral (art. 156 al. 1 OJ et 278 al. 1 PPF).
La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi en nullité est irrecevable.
3.
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 5 mai 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: