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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.173/2006/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 8 mai 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.
Objet
art. 10 al. 1 LSEE: expulsion,
recours de droit administratif contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 10 février 2006.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant algérien, né en 1964, est arrivé en Suisse en 1989 au bénéfice d'un visa valable un mois. Le 13 août 1992, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le SPoMi) a prononcé son refoulement pour séjour et travail sans autorisation, en l'assortissant d'une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans.
Après avoir quitté la Suisse le 1er avril 1993, X.________ s'est marié avec une ressortissante italienne titulaire d'une autorisation d'établissement; il a ainsi obtenu une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement. Une enfant prénommée Y.________ est née de cette union, le 2 octobre 1995. Le divorce des époux a été prononcé par jugement du Tribunal d'arrondissement de la Glâne du 30 novembre 1998.
Le 8 mai 2003, X.________ s'est remarié avec sa première épouse demeurée en Algérie, avec laquelle il avait eu deux enfants, nés en 1988 et 1990, et a déposé une demande de regroupement familial, le 2 septembre 2003.
2.
De juin 1995 à juin 2002, X.________ a été condamné à huit reprises à des peines d'emprisonnement allant de cinq jours à deux mois, avec ou sans sursis, et à des amendes, pour infraction à la loi d'application du code pénal, voies de fait, dommages à la propriété, injures, contrainte et dérangement d'auberge, lésions corporelles, ivresse au volant, conduite en état d'ébriété, trouble de la paix et de la tranquillité des habitants. Finalement, le 29 juin 2004, la Cour d'appel du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a condamné à une peine de 30 mois de réclusion et au paiement d'une amende de 1'000 fr., peine partiellement complémentaire à celles prononcées en 2002, et à l'expulsion du territoire suisse durant 7 ans, pour dommages à la propriété, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, incendie intentionnel, violence et menaces contre les fonctionnaires, infractions à la loi fédérale sur le transport public, infractions à la loi d'application du code pénal et infractions à la loi sur les établissements publics et la danse.
3.
Le 26 avril 2005, le SPoMi a rendu à l'encontre de X.________ une décision d'expulsion administrative d'une durée indéterminée. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du 10 février 2006. Le même jour, les juges cantonaux ont également rejeté le recours que X.________ avait déposé contre le refus de la Direction de la sécurité et de la police du canton de Fribourg de différer son expulsion du territoire suisse au jour de sa libération.
Par courrier du 24 mars 2006, le Tribunal administratif a transmis au Tribunal fédéral une lettre de X.________ du 23 mars 2006, en tous points identique à l'opposition à son expulsion qu'il avait formulée le 15 avril 2005 auprès de cette instance, pour être traitée, cas échéant, comme un recours de droit administratif. Cet acte était toute- fois signé et la date du 15 avril 2005 avait été remplacée à la main par celle du 23 mars 2006; il était accompagné d'une lettre de la fille du recourant du 16 mars 2006 et de plusieurs annexes.
Le 6 mai 2006, X.________ s'est encore adressé personnellement au Tribunal fédéral pour lui faire part de sa situation personnelle.
Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier cantonal, mais a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
4.
Lorsqu'une expulsion judiciaire ferme est prononcée en vertu de l'art. 55 CP à l'encontre d'un condamné étranger, les autorités de police des étrangers cantonales ne peuvent pas remettre en cause cette mesure pénale en autorisant, par exemple, l'étranger en question à résider en Suisse. Autrement dit, les autorités de police des étrangers, tout comme le Tribunal fédéral, sont liés par une expulsion pénale ferme. Une autorisation de police des étrangers ne peut dès lors pas être octroyée à une personne qui fait l'objet d'une expulsion judiciaire définitive et exécutoire (ATF 124 II 289 consid. 3a p. 291).
Dans la mesure où, dans un arrêt du même jour que celui présentement attaqué, le Tribunal administratif a confirmé l'expulsion judiciaire, il n'était donc pas tenu d'examiner encore si les conditions de l'expulsion administrative étaient ou non remplies.
Quoi qu'il en soit, le présent recours doit de toute façon être rejeté au fond en tant qu'il porte sur la décision d'expulsion administrative prise
en application de l'art. 10 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
5.
5.1 L'art. 10 al. 1 LSEE prévoit qu'un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou lorsque sa conduite, dans son ensem- ble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion ne sera cependant prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et respecte le principe de la proportionnalité (art. 11 al. 3 LSEE).
Compte tenu de l'accumulation des condamnations pénales du recou- rant depuis 1995, dont la dernière, en juin 2002, à deux ans et demi de réclusion, il est manifeste que l'intéressé a démontré qu'il n'était pas en mesure de respecter les règles de conduite en vigueur en Suisse. Le Tribunal administratif pouvait ainsi retenir, sans abuser de son pouvoir d'appréciation que les conditions d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE étaient réunies. L'ensemble des infractions commises constitue en effet une atteinte particulièrement grave à la sécurité publique et le recourant ne fournit aucun élément permettant d'établir, comme il le prétend, qu'il aurait changé définitivement son comportement depuis la peine privative de liberté qu'il a effectuée du du 15 juillet 2003 au 7 mai 2005.
5.2 Le recourant se prévaut certes des bons contacts qu'ils entretiendrait avec sa fille Y.________, actuellement âgée de 10 ans et demi, laquelle déclare avoir besoin de son père (voir lettre du 16 mars 2006).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est cependant pas absolu et la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de cette disposition pour obtenir une auto- risation de séjour doit être résolue sur la base de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).
Il est en l'espèce constant que la femme du recourant et deux de ses enfants vivent en Algérie, de sorte que l'expulsion de l'intéressé ne porterait qu'une atteinte minime à sa vie familiale. Quant aux relations avec sa fille Y.________, même s'il dispose maintenant d'un appartement pour l'accueillir, elles restent relativement restreintes, puisque celle-ci vit avec sa mère qui s'est remariée et a eu deux autres enfants. De toute façon, ces relations ne sauraient prévaloir sur l'intérêt public très important qu'il y a à expulser le recourant de Suisse. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 8 CEDH, en retenant que la mesure d'expulsion était conforme à la loi et respectait le principe de la proportionnalité.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge du recourant, en tenant compte de sa situation financière précaire (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 8 mai 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: