BGer 1P.168/2006 |
BGer 1P.168/2006 vom 09.05.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.168/2006 /col
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Arrêt du 9 mai 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Nay, Juge présidant,
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Aeschlimann et Reeb.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________, recourant,
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contre
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Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale, récusation, for,
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recours de droit public contre la décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 13 février 2006.
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Faits:
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A.
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Le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu le 26 septembre 2005 des ordonnances de clôture de douze enquêtes pénales dirigées notamment contre A.________; ce dernier était renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé principalement de calomnie et diffamation. A.________ et des coaccusés ont recouru contre ces ordonnances. Par un arrêt du 27 janvier 2006 (notifié aux parties le 3 février 2006), le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté les recours; il a toutefois ordonné la jonction de plusieurs enquêtes pénales (PE04.008686, PE04.019149, PE04.043978, PE05.004032, PE05.006145, PE05.016570, PE05.018133) et réformé d'office des ordonnances de clôture relatives à ces enquêtes dans ce sens que les accusés ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte.
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B.
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Le 6 février 2006, le Premier président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a présenté spontanément au Tribunal cantonal une demande tendant à la récusation de tous les magistrats de ce Tribunal d'arrondissement. Il invoquait le fait qu'un de ses collègues figurait parmi les plaignants, dans une des enquêtes précitées.
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La Cour administrative du Tribunal cantonal a statué sur cette requête dans sa séance du 13 février 2006. Elle a admis la demande de récusation spontanée du Tribunal d'arrondissement de La Côte et délégué la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La Cour administrative n'avait pas, auparavant, recueilli les déterminations des accusés ni du Ministère public; elle a en effet exposé que, conformément à l'art. 38 al. 3 du Code de procédure pénale (CPP/VD), en cas de récusation spontanée, la décision était prise sans autre formalité, sur le vu de la demande.
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Le prononcé de la Cour administrative a été notifié aux parties le 20 février 2006.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public - selon un acte mis à la poste le 21 mars 2006 -, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le prononcé de la Cour administrative du Tribunal cantonal. Il requiert également la suspension de la procédure jusqu'à ce que le Grand Conseil du canton de Vaud ait répondu à une lettre qu'il lui a envoyée le 5 mars 2006. Le recours contient le passage suivant:
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"J'apprends par cet arrêt que le Tribunal de La Côte et le Ministère public vaudois ont eu des correspondances avec la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois. Je n'ai pas été informé de cet échange d'écritures, qui s'est fait derrière mon dos. De tels procédés sont inadmissibles, et rendent l'arrêt attaqué caduc".
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Invité à répondre au recours, le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de la décision attaquée.
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D.
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Le recourant requiert l'assistance judiciaire.
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E.
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Le 3 avril 2006, A.________ a déposé une demande de récusation de tous les juges de la Ire Cour de droit public (soit les Juges fédéraux Féraud, président de la Cour, Aemisegger, Nay, Aeschlimann, Reeb, Fonjallaz et Eusebio). Selon le recourant, il s'agirait de "magistrats qui violent la loi" et qui "ont déjà dysfonctionné à plusieurs reprises dans [ses] affaires".
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recourant demande la récusation en bloc de la Ire Cour de droit public, section du Tribunal fédéral compétente pour connaître des recours de droit public pour violation des garanties concernant la procédure pénale, lorsque la contestation porte sur une décision prise au cours de l'instruction d'une affaire pénale (art. 2 al. 1 ch. 3 du règlement du Tribunal fédéral [RS 173.111.1]).
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La procédure de récusation des juges du Tribunal fédéral est définie aux art. 22 ss OJ. Selon la règle de l'art. 26 al. 1 OJ, si un cas de récusation est contesté, la décision est prise, en l'absence des juges visés, par la section compétente du tribunal. En l'occurrence, l'ensemble des juges de la section compétente sont visés. La jurisprudence prévoit néanmoins une exception à la règle de l'art. 26 al. 1 OJ (ainsi que, le cas échéant, à des règles analogues du droit cantonal de procédure) et elle admet qu'un tribunal, ou une cour, dont la récusation est demandée en bloc peut écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279; 105 Ib 301 consid. 1c et d p. 304; arrêt non publié 6P.54/2005 du 12 octobre 2005, consid. 3.2 et les références, cet arrêt ayant été rendu dans une cause introduite par l'actuel recourant). La demande de récusation présentée dans le cas particulier est à l'évidence abusive; telle qu'elle est formulée, elle est une nouvelle manifestation de l'attitude, notoire, du recourant consistant à récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Cette demande de récusation doit donc être d'emblée déclarée irrecevable et cette décision doit être prise par la Ire Cour de droit public, dans le présent arrêt.
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2.
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Il n'est ni prescrit par la loi ni opportun de suspendre la procédure judiciaire jusqu'à la réponse du parlement cantonal à une pétition que lui a soumise le recourant (cf. art. 6 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ).
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3.
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Le recourant se plaint de n'avoir pas été informé de la procédure devant le Tribunal cantonal; cette procédure, ouverte après l'arrêt du Tribunal d'accusation du 27 janvier 2006 prononçant son renvoi en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, a abouti au prononcé attaqué, déléguant la cause au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le recourant critique, en d'autres termes, le fait qu'il n'a pas été invité à intervenir dans cette procédure. Quand bien même il ne se prévaut pas expressément du droit d'être entendu et n'invoque pas directement l'art. 29 al. 2 Cst., ni aucune norme équivalente du droit cantonal, il résulte suffisamment clairement de l'acte de recours - rédigé par un justiciable non assisté et sans formation juridique - que tel est le grief soumis au Tribunal fédéral.
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3.1 Aux termes de l'art. 87 al. 1 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence, prises séparément. Comme accusé renvoyé devant un tribunal au terme de l'instruction préparatoire, le recourant peut se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 88 OJ, en invoquant ses droits de partie à la procédure pénale, notamment le droit d'être entendu. Il a donc qualité pour recourir.
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3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 et les arrêts cités). En l'espèce, il ressort de l'arrêt du Tribunal d'accusation du 27 janvier 2006 (dont le considérant topique est cité dans la décision attaquée) que le for de l'action pénale, déterminé selon les règles du droit fédéral (art. 346 et 350 CP) qui s'appliquent également à la détermination de la compétence intracantonale (ATF 113 Ia 165; 106 IV 93), se trouve dans l'arrondissement pénal de La Côte. La décision attaquée a pour résultat le renvoi du recourant devant un tribunal qui n'est pas celui du for ainsi déterminé. En pareilles circonstances, même si la Cour administrative du Tribunal cantonal a statué dans un cas de récusation spontanée où le droit cantonal prévoit en principe une décision prise "sans autre formalité, sur le vu de la demande" (art. 38 al. 3 CPP/VD), les garanties tirées de l'art. 29 al. 2 Cst. commandaient néanmoins à la juridiction cantonale de donner à l'accusé l'occasion de s'exprimer préalablement, en lui fixant par exemple un bref délai pour se déterminer par écrit, à l'instar de ce que prescrit l'art. 22 al. 2 CPP/VD quand le Tribunal cantonal est saisi d'une requête non pas de récusation mais de dérogation aux règles de for. Le grief de violation du droit d'être entendu est donc fondé.
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4.
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Vu la nature formelle du droit d'être entendu, il s'ensuit que le recours de droit public doit être admis et que la décision attaquée doit être annulée.
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Le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 156 OJ). Le recourant, non assisté, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ). La requête d'assistance judiciaire, tendant à ce que le recourant soit dispensé de l'avance de frais et du paiement d'un émolument judiciaire (art. 152 al. 1 OJ), est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de récusation des Juges de la Ire Cour de droit public est irrecevable.
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2.
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Le recours de droit public est admis et la décision rendue le 13 février 2006 par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulée.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 mai 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Le greffier:
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