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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.41/2006
6S.80/2006 /fzc
Arrêt du 12 mai 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Maîtres Jacques Barillon et Jacques Michod, avocats,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
6P.41/2006
Art. 9, 29 al. 2, 32 al.1 Cst. et 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire; droit d'être entendu)
6S.80/2006
Assassinat, brigandage en bande, fixation de la peine,
recours de droit public (6P.41/2006) et pourvoi en nullité (6S.80/2006) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 10 octobre 2005.
Faits:
A.
Par jugement du 20 juin 2005, le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné X.________, pour assassinat, brigandage en bande, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à dix-neuf ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive.
Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants:
A.a Issu de parents algériens, sixième de huit enfants, de nationalité française, X.________ est né en 1979. En 1989, son père les a abandonnés. X.________ a grandi dans une cité HLM de la banlieue de Montpellier. Il a été scolarisé jusqu'à 16 ans, âge de son renvoi définitif. Confronté à un environnement violent, il s'est rapidement affirmé comme petit délinquant, caïd de quartier et trafiquant de shit, parfois porteur d'une arme à feu. En revanche, ses frères et soeurs n'ont pas connu la même évolution et ont suivi des formations. X.________ a pratiqué des arts martiaux pendant trois ans. Il se décrit comme doué dans la maîtrise de ces techniques de combat, expliquant qu'il lui est facile de frapper du pied un adversaire à la tête, même sans échauffement préalable. Il a expérimenté les arrestations policières, la détention et le placement en foyer durant une année.
Après avoir tenté en vain différents stages professionnels, il a suivi, de 1997 à 1999, une formation de boulanger qu'il a interrompue avant d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle. De 1999 à 2000, il a travaillé en Allemagne dans un restaurant exploité par l'une de ses soeurs. Il a abruptement mis fin à cette activité après s'être disputé avec son beau-frère, qui lui reprochait de fumer sur son lieu de travail. Revenu à Montpellier, il a repris sa vie de délinquant. Même s'il n'a pas été condamné pour ces faits, il a admis s'être adonné aux cambriolages, au vol de voitures, au racket, etc. En 2002, il a travaillé quatre mois comme ouvrier avant de mettre fin à cette activité parce qu'il en était lassé. Arrivé en Suisse le 6 mars 2002, il a exercé divers emplois, avant de se retrouver fautivement au chômage dès le 1er février 2003. Du 1er juin 2002 au 26 mars 2003, il a bénéficié de l'aide sociale. De manière générale, il a éprouvé de grandes difficultés à conserver un emploi sans entrer rapidement en conflit, jusqu'à la rupture, avec les personnes qui l'encadraient ou avaient autorité sur lui.
A.b X.________ a déjà fait l'objet des condamnations suivantes:
- le 9 novembre 2001, le Tribunal correctionnel de Belfort l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique;
- le 15 mai 2002, la même autorité l'a condamné à deux mois d'emprisonnement, pour dégradation grave du bien d'autrui commise en réunion, peine remise par décret de grâce collective du 10 juillet 2002;
- le 2 septembre 2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné à 700 fr. d'amende, pour contravention à la LStup.
A.c Le 1er juin 2003, dans un train circulant entre Estavayer-le-Lac et Yvonand, le mineur A.________ a donné un coup de poing à P.________, âgé de 15 ans. X.________ lui a demandé son téléphone portable, avant de le lui arracher. Un peu plus tard, les deux agresseurs, accompagnés d'un troisième homme, se sont rendus vers leur victime. L'un d'eux l'a menacée de la percer avec un couteau et ils ont exigé son porte-monnaie.
A.d Le même jour, X.________ et A.________ remontaient le train circulant entre Yvonand et Yverdon, pour rejoindre leurs amis, dont Y.________, installés en compartiment fumeurs. Ils sont passés à proximité de Z.________, né en 1984, assis seul, qui avait posé son lecteur CD sur une tablette. X.________ s'est emparé de cet objet, avant de poursuivre son chemin.
Z.________ est descendu du train à Yverdon. Comme X.________ et A.________ s'en prenaient physiquement à lui, il a blessé superficiellement ce dernier à la cuisse droite avec son couteau. X.________, Y.________ et B.________ se sont alors déchaînés contre lui, le frappant en alternance, sans relâche et avec une extrême violence, au moyen des poings, des pieds, d'une sacoche, ainsi qu'en lui lançant des pierres, ceci pendant environ deux minutes. Dès le début des assauts conjugués des comparses, la victime n'a plus esquissé le moindre geste défensif. Elle s'est tassée sous les coups, a perdu toute mobilité et est demeurée totalement inerte, cherchant uniquement à protéger sa tête.
Alors que B.________ et X.________ avaient cessé leurs assauts et que Z.________ demeurait inerte, Y.________ s'est emparé du couteau de la victime et l'a poignardée au flanc droit, la touchant au poumon et au foie. La lame a pénétré dans le corps sur une profondeur de 15 à 17 cm.
Z.________ est décédé le 6 juin 2003. Selon le rapport d'autopsie, le décès est survenu suite à des lésions provoquées par un objet contondant ayant frappé la tête ou contre lequel la tête s'est heurtée. La lésion provoquée par le coup de couteau qui a, entre autres, transpercé le foie, aurait été mortelle sans intervention médicale rapide et a pu jouer un certain rôle dans l'enchaînement fatal. A l'audience, l'un des experts a précisé que les lésions cérébrales mortelles provenaient d'une contusion directe pouvant aussi bien résulter d'un seul coup très violent que de plusieurs coups assénés soit avec une pierre, soit avec la sacoche, soit encore avec les poings nus ou les pieds.
A.e Les 27 juillet et 22 novembre 2003, X.________ a insulté et menacé des surveillants de prison.
A.f En cours de procédure, X.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Le médecin a diagnostiqué un trouble de la santé mentale et conclu à la pleine responsabilité de l'intéressé au moment des faits.
B.
Par arrêt du 10 octobre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________.
C.
X.________ dépose un recours de droit public pour violation du droit d'être entendu, de la présomption d'innocence et de l'interdiction de l'arbitraire ainsi qu'un pourvoi en nullité pour violation des art. 63, 112 et 140 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne peut se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312).
2.
Le recourant invoque une fausse application de l'art. 411 let. g CPP/VD et une violation des art. 9, 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 CEDH.
2.1 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss).
L'art. 411 let. g CPP/VD ouvre la voie du recours en nullité en cas de violation d'une règle essentielle de procédure autre que celles prévues aux lettres a à f de cette disposition, si cette violation a été de nature à influer sur la décision attaquée.
2.2 Dans son recours cantonal, le recourant a invoqué l'art. 411 let. g CPP/VD, reprochant aux premiers juges de s'être écartés de l'ordonnance de renvoi en retenant que c'était à sa demande que B.________ était allé chercher les pierres qu'il avait lancées sur la victime.
La Cour de cassation a admis que c'était effectivement à tort, car sans respecter la procédure des art. 354 et 355 CPP/VD, que les premiers juges avaient retenu ces faits. Elle a toutefois relevé que cette irrégularité n'était pas de nature à influer sur la décision attaquée, sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP/VD. En effet, cet élément ne constituait pas un grief supplémentaire retenu à l'encontre du recourant. Les premiers juges n'en ont en particulier pas déduit que le recourant aurait été le chef de la bande ou qu'il aurait incité les autres à assassiner la victime. Ils se sont exprimés de manière circonstanciée sur le rôle joué par le recourant et sur son degré de culpabilité. Ils ont aussi détaillé les techniques d'attaque utilisées par les agresseurs.
2.3 Dans son argumentation, le recourant fait valoir que l'autorité de première instance a violé le principe de l'accusation en retenant qu'il avait demandé à B.________ d'aller chercher les pierres qui avaient été lancées sur la victime et que la Cour de cassation se trompe en prétendant que ce fait n'aurait joué aucun rôle dans la décision prise à son encontre. Il explique qu'il s'agit là d'une circonstance aggravante déterminante dans l'appréciation de son degré de participation aux actes commis par ses comparses.
La critique du recourant est purement appellatoire en ce sens qu'il se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, en prétendant que c'est en raison de ce fait qu'il aurait été qualifié de coauteur. De plus, elle tombe à faux. En effet, la Cour de cassation a précisé que le recourant n'avait jamais jeté de pierres sur Z.________ et a clairement exposé, sans que l'arbitraire ne soit allégué ni démontré à ce sujet, tous les éléments sur lesquels elle se fondait pour admettre la qualité de coauteur de l'intéressé (cf. infra consid. 7.1.2 et arrêt attaqué p. 19 et 20). Le grief soulevé est donc rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Invoquant une fausse application des art. 373 let. a et 411 let. j CPP/VD et une violation de l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir insuffisamment motivé la peine.
3.1 La portée du droit d'être entendu est déterminée en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral n'examine l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire; si la protection que ce droit accorde aux parties apparaît insuffisante, l'intéressé peut invoquer celle découlant directement de l'art. 29 al. 2 Cst., qui constitue une garantie subsidiaire et minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement si elle a été respectée (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).
Le droit à une décision motivée est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il correspond à l'obligation du juge de motiver sa décision de manière à ce que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit, pour répondre à ces exigences, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 124 II 146 consid. 2a p. 149).
3.2 En l'occurrence, le recourant n'établit pas, ni même ne prétend que les dispositions de droit cantonal qu'il invoque lui conféreraient un droit à une décision motivée ayant une portée plus étendue que l'art. 29 al. 2 Cst. Il ne démontre d'ailleurs aucune application arbitraire des art. 373 let. a et 411 let. j CPP/VD, qu'il se borne à citer en sus dans l'intitulé de son grief. Il suffit donc d'examiner le grief du recourant sous l'angle de la disposition constitutionnelle invoquée.
3.3 Pour l'essentiel, le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir tenu compte de ses graves troubles de la personnalité tels qu'exposés par l'expert et de ne pas avoir examiné leur incidence sur son comportement. Toutefois, la question de savoir si la motivation adoptée est suffisante pour que l'on puisse discerner si et dans quelle mesure il a été tenu compte des éléments pertinents à prendre en considération dans la fixation de la peine, donc si l'art. 63 CP a été correctement appliqué, relève de l'application du droit fédéral (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143; 118 IV 14 consid. 2 p. 15). Un tel grief, qui est par ailleurs également invoqué dans le pourvoi déposé en parallèle, est par conséquent irrecevable dans un recours de droit public (art. 269 PPF; art. 84 al. 2 OJ).
Pour le reste, il résulte des pages 43 et 44 du jugement de première instance que le Tribunal criminel a dûment motivé sa décision quant à la peine infligée au recourant, exposant de quels éléments, tant favorables que défavorables, elle tenait compte pour la fixer. Il a notamment rappelé les infractions commises, la gravité de la faute, les antécédents de l'intéressé, son comportement lors des débats, son jeune âge, son enfance difficile, les regrets exprimés en procédure. Ainsi, le prononcé sur la peine a été motivé et il n'est pas douteux que cette motivation était suffisante pour que le recourant puisse comprendre comment la peine avait été arrêtée et exercer son droit de recours à bon escient, de sorte que la Cour de cassation pouvait l'admettre sans violer le droit d'être entendu du recourant.
4.
En conclusion, le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
II. Pourvoi en nullité
5.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
6.
Invoquant une violation de l'art. 140 CP, le recourant soutient ne pas avoir usé d'un moyen de contrainte ou d'intimidation à l'encontre de la victime.
6.1 Aux termes de l'art. 140 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins (ch. 1 al. 1). Le brigandage sera puni de la réclusion pour deux ans au moins, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3).
Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. Elle peut intervenir par actes concluants. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (cf. B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 140, p. 247; M. A Niggli / C. Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 140, n° 14, 18, 23 ss p. 343 s.; G. Stratenwerth / G. Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 2003, ad art. 140, n° 115 ss. p. 304 s.).
6.2 Selon les constatations cantonales, en remontant le train pour aller rejoindre leurs amis installés en tête de convoi, le recourant, âgé de 23 ans, et un camarade mineur, sont passés à proximité de Z.________, assis seul, qui avait posé son lecteur CD sur une tablette. Le recourant s'est emparé de cet objet, avant de poursuivre son chemin avec son comparse. La victime n'a pas réagi, se contentant d'adresser un regard à X.________. Ce dernier a précisément choisi ce passager parce qu'il était seul, alors que lui-même était escorté. Accompagné de camarades, il arpentait effectivement le train pour s'en prendre aux voyageurs isolés et présentant donc une vulnérabilité suffisante. Les comparses étaient excités. Ils voulaient se rendre à Genève pour profiter des manifestations et du désordre généré dans cette ville par la tenue du G8 en France voisine.
Par son comportement, le recourant a bien usé de contrainte envers sa victime. En effet, il a utilisé la menace par actes concluants, en s'en prenant, d'une part, à une personne assise seule dans le train et, d'autre part, en étant lui-même accompagné d'un camarade. Il a ainsi joué sur la peur du voyageur isolé et a agi par intimidation dans le but de soustraire le bien convoité à sa victime. Cette dernière n'a pas réagi non pas en raison d'un prétendu effet de surprise, étant donné qu'elle a eu tout le loisir d'observer ses agresseurs, mais bien par crainte d'une agression physique. Dans ces conditions, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral en admettant qu'il y avait bien eu contrainte. Le grief doit donc être rejeté.
7.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 112 CP.
7.1 Dans un premier grief, il reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu sa qualité de coauteur des lésions corporelles infligées à la victime et ayant entraîné sa mort. Sa seule participation à ces violences ne permettrait pas de déduire qu'il s'est associé à tous les actes de ses comparses. L'agression serait le fruit de violences individuelles et non concertées, de sorte que son comportement tomberait sous le coup de l'art. 134 CP.
7.1.1 Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, mais qui ne doit pas nécessairement être expresse. Elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les arrêts cités).
7.1.2 Il ressort de l'arrêt attaqué qu'avant que les portes du train ne s'ouvrent à la gare d'Yverdon, X.________ et A.________ ont fait part à leurs comparses, B.________ et Y.________, de leur intention de s'attaquer à nouveau à Z.________ pour le frapper et lui voler encore son téléphone portable. A.________ a alors couru pour rejoindre Z.________ et lui a demandé d'attendre, prétextant que son camarade voulait lui rendre son lecteur CD. Aussitôt arrivé, le recourant a tenté de frapper Z.________, puis les deux comparses lui ont asséné des coups de poings et de pieds. Pour écarter ses assaillants, la victime a dégainé son poignard et effectué des gestes en arc de cercle avec son arme. Il a ainsi blessé superficiellement A.________ à la face interne de la cuisse droite. Le recourant a alors réclamé le couteau de Y.________, qui arrivait, pour "planter" à son tour Z.________. Voulant venger leur ami, pris de rage et de fureur, animés par la haine, B.________, X.________ et Y.________ se sont alors déchaînés contre leur victime, se ruant ou fondant sur elle, la frappant en alternance, sans relâche et avec une violence extrême. Le recourant l'a frappée, à réitérées reprises, notamment à la tête, avec les poings, les pieds et la sacoche. Il a utilisé la force de rotation de ce dernier objet pour augmenter l'intensité de la frappe et en a fait une arme improvisée redoutable, susceptible de briser des os et de provoquer des lésions internes gravissimes ou mortelles. De plus, il pratique les arts martiaux et est entraîné à infliger des coups pouvant tuer. Il a frappé durant toute la durée de l'affrontement. Des témoins l'ont décrit comme étant le plus violent des comparses dans le massacre collectif. Il a pu observer comment la victime s'est ployée et affaissée sous la grêle de coups. Les signes de traumatisme crânien ne l'ont cependant pas empêché de continuer à frapper.
7.1.3 Il résulte de ces faits, qui lient l'autorité de céans, que le recourant a initié les phases de l'attaque. Il a tout d'abord désigné la victime à la sortie du train, soulignant son intention de la frapper. Il a ensuite porté les premiers coups à son encontre. Il a enfin appelé son comparse en lui demandant son couteau pour venger leur camarade, blessé superficiellement. Par la suite, il a participé activement à la mise à mort de la victime, lui donnant des coups de pieds, de poings, et de sacoche et visant notamment la tête. Les trois comparses ont pleinement collaboré à cette entreprise meurtrière. Ils se sont relayés pour porter des coups à leur victime, la frappant alternativement. Ainsi lorsque l'attention de cette dernière était dirigée du côté de l'un des agresseurs, un autre en profitait pour lui porter un coup du côté découvert, que ce soit avec des pierres ou la sacoche. Que le recourant n'ait personnellement lancé aucune pierre, ni porté de coup couteau à l'encontre du jeune homme ne modifie en rien le fait qu'il s'est, intentionnellement et de manière déterminante, associé à ce massacre et qu'il a suffisamment voulu le résultat qui est intervenu. Dans ces conditions, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait agi en qualité de coauteur. Pour le reste, le comportement de ce dernier ne saurait être qualifié d'agression au sens de l'art. 134 CP, cette infraction étant absorbée par l'assassinat (cf. ATF 118 IV 227 consid. 5b p. 229).
7.2 Dans un second grief, le recourant conteste la qualification d'assassinat. Il estime qu'il devrait tout au plus être condamné pour meurtre, compte tenu du fait qu'il a agi sous le coup d'une émotion violente, de son rôle effectif et des troubles de la personnalité dont il souffre et qui sont à l'origine de son comportement d'extrême violence.
7.2.1 Aux termes de l'art. 112 CP, se rend coupable d'assassinat celui qui tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux. L'assassinat constitue une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre par le caractère particulièrement répréhensible de l'acte (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125). L'absence particulière de scrupules suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour la caractériser l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont hautement répréhensibles, mais cet énoncé n'est pas exhaustif.
Les mobiles sont particulièrement odieux lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime. Son but est particulièrement odieux lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à sa façon d'agir, elle est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime. Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion. Il n'est donc pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées). On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble pour déterminer si l'acte, examiné sous toutes ses facettes, donne à l'auteur les traits caractéristiques de l'assassin. Tel est notamment le cas s'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucunement compte de la vie d'autrui (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées).
7.2.2 Dans la mesure où le recourant invoque des faits nouveaux ou s'écarte des constatations cantonales, ses critiques sont irrecevables (cf. supra consid. 5). Tel est notamment le cas lorsqu'il prétend avoir agi sous le coup d'une émotion violente ou que les actes commis auraient été la conséquence des troubles importants de sa santé mentale.
7.2.3 Selon l'arrêt attaqué, le recourant a agi, dans un contexte de brigandage, dans le but de punir la victime, qui avait eu l'audace de résister. La vengeance ne constitue en réalité qu'un prétexte, le recourant ne s'étant pas soucié de la gravité de la blessure de son camarade, mais y ayant aussitôt trouvé un motif pour massacrer la victime. Son mobile, complètement futile, était donc parfaitement odieux, puisqu'il s'agissait bien, en définitive, de punir Z.________, qui avait tenté de résister, et ce même pas en cherchant à blesser sérieusement ses agresseurs, mais uniquement en essayant de les maintenir à distance. La façon d'agir du recourant doit également être qualifiée de particulièrement odieuse. Il a agi avec sang-froid et audace, sans être freiné par la présence de témoins. Il s'est acharné sur une jeune victime de dix-huit ans hors d'état de résister et n'a pas cessé ses coups alors même que celle-ci n'esquissait plus le moindre geste défensif et demeurait totalement inerte. Seule l'annonce de l'arrivée imminente de la police l'a stoppé. L'homicide a ainsi été perpétré avec le mépris le plus complet pour la vie d'autrui et une absence totale de scrupules à anéantir la vie humaine. Ce mépris est encore renforcé par l'attitude et la froide indifférence du recourant, qui a expliqué à l'expert psychiatre que sa participation avait contribué à augmenter sa réputation de caïd dans sa banlieue où, une fois libre, il serait accueilli en quelque sorte comme un héros. Au regard de ces éléments, l'arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral en tant qu'il retient l'assassinat, et non pas le meurtre.
8.
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant se plaint de la peine infligée.
8.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2c p. 104; 124 IV 286 consid. 4a p. 295 et les arrêts cités).
La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a p. 243; 118 IV 21 consid. 2b p. 24 s.; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a). Concernant la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3 p. 233; 96 IV 155 consid. 3 p. 179). La vulnérabilité face à la peine n'entre toutefois en considération, comme circonstance atténuante, que lorsqu'elle s'écarte du principe de la sensibilité commune à la douleur, comme par exemple en présence de lourdes maladies, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. arrêt non publié du Tribunal fédéral du 26 mars 1996, 6S.703/1995; cf. H-J. Bruns, Das Recht der Strafzumessung, 2. Auflage, Köln etc., 1985, p. 197 s.; G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Berne 1989, § 7 n. 53 ss; G. Arzt, Strafzumessung: Revolution in der Sackgasse, Recht 1994, p. 141 et 153).
Selon l'art. 11 CP, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66), si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. N'importe quelle déviance par rapport à la norme ne suffit pas pour admettre une responsabilité restreinte; ce qui est décisif, selon le texte clair de l'art. 11 CP, ce sont les effets que cet état peut entraîner sur la capacité d'apprécier le caractère illicite de l'acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276; 107 IV 3 consid. 1a p. 5; 102 IV 225 consid. 7b p. 226).
8.2 Le recourant explique qu'il souffre de graves troubles de la personnalité, son impulsivité étant la cause principale de son comportement violent. Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte de ces circonstances, alors que l'examen de sa situation personnelle exige que l'on tienne compte de son état psychique et de ses éventuelles déficiences constitutionnelles. Ses troubles tels qu'exposés par l'expert devraient entraîner une diminution substantielle de la peine prononcée à son encontre.
8.2.1 Selon les constatations cantonales, le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 8 mars 2004, le spécialiste a indiqué que l'expertisé présentait un trouble de la santé mentale sous la forme d'une personnalité dyssociale, soit anti-sociale ou psychopathe dans le langage courant. Ce trouble a influé sur son comportement en produisant une décharge de comportements violents, une difficulté à tirer des enseignements des condamnations antérieures et une difficulté à ressentir de la culpabilité. Toutefois, en l'absence de troubles psychiatriques graves, il avait la capacité de discernement et celle de se déterminer librement, en fonction de sa propre appréciation du caractère illicite de ses actes. Le recourant était donc responsable de ses actes. Il présente un risque de récidive sérieux ou certain à 80 % sur une durée de cinq ans. Ne supportant ni la frustration, ni l'autorité, il présente un développement caractériel gravement perturbé. Il a souffert d'un état d'abandon, qui l'a conduit à se blinder contre ses propres émotions et les souffrances d'autrui. L'autorité suscite chez lui de fortes angoisses et de l'agressivité ce qui rend difficile la mise en place de mesures éducatives. Ses facultés d'adaptation à un travail régulier sont médiocres. Il présente un retard de connaissances scolaires, son quotient intellectuel est bas, mais son intelligence pratique est correcte et son intelligence manuelle est bonne.
Entendu à l'audience, l'expert a confirmé les conclusions de son rapport, notamment l'entière responsabilité pénale du recourant. Il a souligné que, durant l'accomplissement des actes punissables, l'expertisé avait conservé son sang-froid, qu'il a d'ailleurs les nerfs solides, qu'il avait gardé des souvenirs précis de la scène et des justifications qu'il avait élaborées.
8.2.2 Dans la mesure où le recourant allègue des faits qui ne ressortent pas des constatations cantonales ou procède à sa propre appréciation du contenu et des conclusions de l'expertise précitée, en prétendant notamment que son impulsivité serait la cause principale de ses violences, ses critiques sont irrecevables (cf. supra consid. 5).
Pour le reste, son grief est infondé. Les juges cantonaux ont suivi les conclusions de l'expertise telles qu'exposées ci-dessus. Ils ont ainsi retenu que le recourant présentait un trouble de la santé mentale sous la forme d'une personnalité dyssociale, mais que ce trouble n'avait aucunement affecté sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. La responsabilité du recourant étant entière, ils ont admis qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur les éléments de l'expertise psychiatrique - à savoir les troubles de l'expertisé - pour les examiner à nouveau dans le cadre de l'art. 63 CP. Ce raisonnement ne porte pas le flanc à la critique. En effet, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne tient compte, dans le cadre de la fixation de la peine, que des troubles psychologiques qui ont eu une influence sur la responsabilité pénale de l'auteur. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant ayant conservé son entière et pleine responsabilité durant la commission des actes incriminés. Enfin, les troubles de l'intéressé n'étant pas de nature à accroître sa sensibilité à la peine, ils ne justifient aucunement une atténuation de celle-ci. Le grief est donc infondé.
8.3 Invoquant une inégalité de traitement, le recourant prétend que sa peine est excessive au regard de celle prononcée à l'encontre de son coaccusé condamné à 20 ans de réclusion.
8.3.1 En règle générale, toute comparaison des peines est stérile vu les nombreux paramètres intervenant dans la fixation de la peine. Il ne suffit notamment pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Il n'en demeure pas moins qu'un écart important entre les peines infligées à deux coaccusés prévenus pour l'essentiel des mêmes infractions doit être fondé sur des motifs pertinents (ATF 120 IV 136 consid. 3a et b p. 144 s.).
8.3.2 Il est vrai que la portée aggravante du concours chez le recourant est un peu moins importante, puisqu'il a été condamné pour assassinat, brigandage en bande, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, alors que son coaccusé s'est rendu coupable d'assassinat, de brigandage en bande, de lésions corporelles simples, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la LStup. De plus, ses antécédents judiciaires sont moins chargés et il ne réalise pas la circonstance aggravante de la récidive, alors que son coaccusé a purgé sept jours d'emprisonnement en automne 2001. Enfin, il n'a pas donné l'horrible coup de poignard final à la victime. Toutefois, ces éléments sont contrebalancés par le fait qu'il est à l'origine des trois phases de l'attaque. C'est effectivement lui qui s'est emparé du lecteur CD de la victime, qui l'a désignée à ses comparses pour qu'elle soit à nouveau attaquée en groupe et qui a appelé ses camarades à la vengeance, réclamant un couteau pour poignarder Z.________. En outre, les témoins l'ont décrit comme étant le plus violent des agresseurs dans le massacre collectif. Enfin, à l'audience, il s'est obstiné à contester sa responsabilité de tueur et a souvent adopté une attitude de défi et d'arrogance. Son comportement en détention a également été agité. Au regard de ces éléments, on ne discerne aucune inégalité de traitement dans la fixation de la peine entre le recourant et son coaccusé.
8.4 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
L'assassinat, soit l'infraction la plus grave retenue à la charge du recourant, est passible de la réclusion à vie mais au minimum pour dix ans (art. 112 CP). Il résulte des circonstances déjà évoquées (cf. supra consid. A.d et 7) que l'homicide commis, dont le mobile était futile, est particulièrement odieux et que la faute du recourant est extrêmement lourde. Ce dernier a démontré une abominable lâcheté, une impitoyable cruauté et une insupportable jouissance à anéantir autrui. Il a aussi commis d'autres infractions en concours et a des antécédents judiciaires. De plus, il n'a pas adopté une attitude favorable en cours de procédure, contestant sa responsabilité et se montrant arrogant. Son comportement en détention a été agité, parfois oppositionnel et agressif; il a subi des sanctions disciplinaires et a été transféré d'établissements à plusieurs reprises. Sa responsabilité pénale est par ailleurs entière. En sa faveur, le recourant a eu un parcours de vie difficile et a émis certains regrets, la frontière entre l'auto-apitoiement et un véritable sentiment de culpabilité étant toutefois difficile à tracer. Compte tenu de ces éléments, la peine de 19 ans de réclusion ne peut être considérée comme à ce point sévère que les juges cantonaux doivent se voir reprocher un abus de leur large pouvoir d'appréciation. La peine infligée au recourant ne viole donc pas le droit fédéral.
9.
Le pourvoi est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 12 mai 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: