Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.26/2006 /frs
Arrêt du 12 mai 2006
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
saisie,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 26 janvier 2006.
La Chambre considère en fait et en droit:
1.
Dans le cadre de deux poursuites exercées respectivement par A.________ (poursuite n° 1) et par B.________ (poursuite n° 2) contre X.________, l'Office des poursuites de Genève a exécuté, le 30 septembre 2005, une saisie de gains de 2'290 fr. à l'encontre de celle-ci.
La plainte formée par la débitrice contre cette saisie a été rejetée par décision de la Commission cantonale de surveillance du 26 janvier 2006. Cette décision, après avoir rappelé les règles légales et jurisprudentielles en matière de saisie de revenus (art. 93 LP) et les principes régissant la détermination du minimum vital selon les normes cantonales d'insaisissabilité pour l'année 2005, fixe le minimum vital de la débitrice à 4'900 fr. 80 et la quotité saisissable, sur son revenu mensuel net de 8'360 fr. 68, à 3'459 fr. 88. L'autorité cantonale de surveillance a donc considéré que la plainte était infondée en tant que la débitrice alléguait que la saisie litigieuse, soit 2'290 fr., portait atteinte à son minimum vital. Elle a ajouté que l'interdiction de la reformatio in pejus s'opposait à une augmentation de la saisie en l'absence de critiques des créanciers poursuivants à ce sujet.
2.
2.1 Dans son recours à la Chambre de céans, la débitrice conteste, comme elle l'a vainement fait en instance cantonale, le bien-fondé de la créance de A.________.
Les autorités de surveillance, y compris la Chambre de céans, n'étant pas compétentes pour examiner les questions de droit matériel (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21, 113 III 2 consid. 2b p. 3), c'est inutilement, également en instance fédérale, que la recourante forme une telle contestation.
2.2 En vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ , la Chambre de céans est liée par les faits constatés dans la décision attaquée, à moins, notamment, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste.
La recourante semble voir une telle inadvertance dans la constatation de la Commission cantonale de surveillance selon laquelle "la plaignante ... percevait des indemnités journalières AI ...". Elle fait valoir que, contrairement à ce qui serait prétendu dans la constatation précitée, "le Règlement du Personnel de l'ONU, [son] employeur, ne prévoit pas des indemnités journalières AI à ses fonctionnaires quel que soit leur statut civil"; la commission aurait donc probablement confondu les "pratiques onusiennes, extra-territoriales, avec le Code de travail suisse". La commission n'a pas fait une telle affirmation; elle a simplement constaté que la plaignante percevait des indemnités journalières AI, ce qui se comprend aisément et à première lecture comme signifiant qu'elle touchait des indemnités de l'assurance-invalidité fédérale.
Le grief d'inadvertance est donc mal fondé.
2.3 La recourante s'en prend en outre à des constatations de la décision attaquée concernant sa séparation d'avec son époux et son changement de situation financière à un moment donné.
Ses critiques à ce propos sont irrecevables, car elle portent sur des constatations de fait qui lient la Chambre de céans en vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ .
2.4 La recourante invoque enfin une violation de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), soit de ses art. 3.1 (considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions concernant les enfants) et 28.1 (droit de l'enfant à l'éducation), cela en relation avec la décision de la Commission cantonale de surveillance d'exclure de son minimum vital "les autres frais liés à la scolarité des trois enfants, et plus particulièrement de l'aînée", enfant majeure poursuivant des études d'art à Paris.
En tant qu'elle fixe la quotité saisissable du revenu de la recourante en application des règles fédérales sur la saisie de revenus et des normes d'insaisissabilité, lesquelles excluent d'ailleurs du calcul du minimum vital du débiteur ses dépenses en rapport avec les études supérieures de ses enfants majeurs (cf. ATF 98 III 34 consid. 2; ch. II/6 des Lignes directrices établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 24 novembre 2000 et ch. II/6 des Normes d'insaisissabilité genevoises pour l'année 2005), la décision attaquée n'est, d'une part, pas une décision qui "concerne les enfants", de sorte que l'art. 3.1 de la convention précitée n'est pas applicable. Elle ne touche, d'autre part, en rien au droit des enfants à l'éducation au sens de l'art. 28.1 de ladite convention, disposition qui s'adresse aux Etats parties en leur prescrivant d'assurer la réalisation progressive du droit à l'éducation notamment en rendant l'école primaire obligatoire et gratuite (let. a), en encourageant les écoles secondaires (let. b) et en assurant l'accès à l'enseignement supérieur (let. c), ainsi qu'à l'information et à l'orientation scolaires et professionnelles (let. d).
Au demeurant, même si elle était habilitée à se prévaloir des dispositions conventionnelles en question, la recourante ne pourrait rien en déduire à propos ou en faveur de sa fille aînée, qui n'est pas un enfant au sens de la convention (art. 1).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à Me Philippe Cottier, avocat, pour A.________, à B.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 12 mai 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: