BGer B 77/2004 |
BGer B 77/2004 vom 18.05.2006 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 0}
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B 77/04
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Arrêt du 18 mai 2006
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
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Parties
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Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance professionnelle, rue de Saint-Jean 67,
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1211 Genève 11, recourante, représentée par
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Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève,
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contre
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Feu P.________, intimé,
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Instance précédente
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Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
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(Jugement du 25 mai 2004)
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Faits:
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A.
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Par courrier du 27 février 2003, la Caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après: la CIEPP) a informé P.________, qui lui avait été affilié par l'intermédiaire de son employeur, qu'elle lui reconnaissait le droit à une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle à compter du 1er avril 1999, d'un montant annuel de 6'264 fr., assortie de rentes d'enfant. Cette prestation a été calculée sur la base d'un salaire coordonné LPP de 24'720 fr. (cf. mémoire de réponse de la CIEPP du 3 juillet 2003).
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B.
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Par écriture datée du 10 juin 2003 (complétée par des observations du 30 septembre suivant), P.________ a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève (aujourd'hui, en matière de prévoyance professionnelle, Tribunal cantonal des assurances sociales) en concluant à la reconnaissance du droit à des prestations d'invalidité LPP calculées sur un salaire coordonné correspondant à une capacité de gain entière, dès le 1er avril 1999.
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Statuant le 25 mai 2004, la juridiction cantonale a partiellement admis la demande en renvoyant la cause à la CIEPP pour qu'elle calcule et verse les prestations dues à P.________ et à ses proches conformément aux considérants. En bref, elle a considéré que les prestations devaient être calculées en prenant en compte un salaire coordonné LPP de 47'760 fr., fixé sur la base du salaire correspondant à une capacité de gain entière.
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C.
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La CIEPP a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant principalement à ce que P.________ soit débouté de toutes ses conclusions et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
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P.________ a conclu au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales en a également proposé le rejet.
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D.
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Au cours de l'instruction, le Juge délégué a fait verser à la procédure le dossier de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, sur lequel les parties ont eu l'occasion de se prononcer.
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E.
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P.________ est décédé le 6 novembre 2004. La CIEPP a maintenu son recours en demandant à ce qu'il soit constaté que le droit à la rente d'invalidité du défunt a pris fin au 30 novembre 2004.
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L'instruction du recours a permis d'établir que A.________, B.________, C.________ et D.________, respectivement épouse et filles de feu P.________ ont toutes quatre répudié la succession au début de l'année 2005. Celle-ci était depuis lors liquidée par l'Office des faillites de Genève.
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Informé du déroulement de la présente procédure, l'Office des faillites de Genève a renoncé à intervenir dans celle-ci. Il a par ailleurs attesté, le 9 mai 2006, qu'aucune cession des droits de la masse concernant la présente procédure n'aura lieu.
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Considérant en droit:
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1.
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Les héritiers d'une partie décédée reprennent de plein droit sa place dans le procès pendant devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 6 et 17 PCF en liaison avec les art. 40 et 135 OJ).
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En l'espèce, ayant répudié la succession de feu P.________, son épouse et ses filles ont perdu leur qualité de partie. Par ailleurs, il n'y a pas eu de cession des droits litigieux de la part de la masse en faillite de la succession répudiée de feu P.________. Dans ces circonstances, à défaut d'ayant droit ayant succédé au défunt, il n'y a pas de sujet de droit qui pourrait bénéficier, cas échéant, de la prestation litigieuse.
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2.
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L'institution de prévoyance recourante conserve toutefois un intérêt à ce que le jugement attaqué n'entre pas en force, puisqu'aux termes de celui-ci, elle doit allouer davantage de prestations qu'elle n'entendait le faire à teneur de ses indications à feu P.________ (courrier du 27 février 2003). Il convient donc de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle, tout en donnant acte aux parties que le jugement entrepris du 25 mai 2004 n'acquerra aucune autorité de chose jugée à la suite de la présente décision (arrêts non publiés M. du 21 janvier 1999, K 7/98, et L. du 27 octobre 1995, P 2/95; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983, p. 326; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 242 ch. 682).
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3.
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Au regard de l'art. 134 OJ, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice. Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dépens: la recourante n'y aurait pas droit (art. 159 al. 2 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ), tandis que d'éventuels dépens à la partie intimée ne pourraient plus être accordés à défaut de sujet de droit susceptible d'en bénéficier.
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4.
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Comme l'octroi de pouvoirs de représentation dans une procédure subsiste en principe au-delà du décès du mandant (ATF 110 V 389), le présent arrêt sera communiqué au représentant de feu P.________, Me E.________.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est déclaré sans objet et la cause B 77/04 est rayée du rôle.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué à la recourante, à Me E.________, à D.________ et C.________ (pour information), ainsi qu'au Tribunal administratif de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 mai 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:
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