BGer B 103/2005 |
BGer B 103/2005 vom 19.05.2006 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 7}
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B 103/05
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Arrêt du 19 mai 2006
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton
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Parties
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B.________, recourant,
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contre
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Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, rue Caroline 11, 1001 Lausanne, intimée
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Instance précédente
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Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
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(Jugement du 8 août 2005)
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Faits:
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A.
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B.________ est au bénéfice d'une rente de la Caisse de pensions de l'État de Vaud (ci-après : la CPEV).
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Le 11 février 2003, après avoir consulté l'assemblée des délégués, le Conseil d'administration de la CPEV a renoncé à l'octroi d'une nouvelle allocation de renchérissement pour l'année 2003. L'intéressé en a été informé le 25 février suivant.
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B.
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B.________ a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud le 25 mars 2003, concluant à l'indexation des rentes de tous les pensionnés de la CPEV à compter du 1er janvier 2003 (+ 1,2 %). Suspendue deux jours plus tard, jusqu'à droit connu dans une affaire similaire, la procédure a repris le 29 juin 2005.
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La demande de l'intéressé a été rejetée par jugement du 8 août 2005.
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C.
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B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il reprend les mêmes conclusions qu'en première instance.
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La CPEV conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociale a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 V 31 consid. 1 et la référence).
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1.1 A qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 let. a OJ applicable par renvoi de l'art. 132 OJ; cf. aussi ATF 130 V 202 consid. 3, 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa); le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (cf. ATF 121 II 43 consid. 2c/aa et les références).
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1.2 Dès lors que le recourant n'agit pas au nom d'une association (cf. ATF 121 II 46 consid. 2d/aa), il ne saurait prendre des conclusions recevables en faveur de l'ensemble des retraités de l'État de Vaud. Toutefois, dans la mesure où une interprétation, selon le principe de la bonne foi (cf. consid. 1.1 non publié de l'arrêt ATF 130 III 113), permet de considérer que les conclusions de l'intéressé tendent à l'indexation dès le 1er janvier 2003 des pensions que la CPEV lui verse, il convient d'entrer en matière.
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2.
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Dans un arrêt non publié P. et M. du 11 avril 2005, B 99/03 consid. 2, dont une copie a été transmise au recourant par le président de la juridiction cantonale le 29 juin 2005, le Tribunal fédéral des assurances a exposé le droit applicable dans un cas similaire (même décision du Conseil d'administration de la CPEV adressée à d'autres retraités), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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3.
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L'intéressé met tout d'abord en doute la constitutionnalité de l'art. 144i de la loi du 18 juin 1984 sur la caisse de pensions de l'État de Vaud (LCP; RSV 172.43), puis se prévaut d'un droit acquis à l'indexation annuelle de sa pension dès le 1er janvier 2003.
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3.1 On précisera que le recours de droit administratif ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), notion qui englobe aussi le droit constitutionnel fédéral, ainsi que les principes généraux tels que l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATF 121 V 288 consid. 3 et les références; sur la délimitation entre le recours de droit administratif et le recours de droit public dans les matières soumises au contrôle du Tribunal fédéral des assurances en tant que juge administratif, cf. ATF 118 Ib 62 consid. 1b, 132 consid. 1a; Auer, La juridiction constitutionnelle en Suisse, p. 122 n° 212; Grisel, Traité de droit administratif, tome II, p. 908-909; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 92 ss et 235).
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3.2 Le Tribunal fédéral des assurances s'est déjà exprimé sur la question de l'adaptation des rentes au renchérissement et sur les dispositions de la LPC afférentes. Il a en effet retenu que les modifications législatives intervenues sur ce point étaient légitimes et non critiquables. On ne voit en outre pas en quoi le prélèvement de la valeur en capital des allocations de renchérissement en cours sur le fonds de compensation pour être versées au fonds des allocations de renchérissements en cours (art. 144i LPC) violerait le principe d'égalité de traitement, ainsi que le prétend le recourant.
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Le Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs constaté que la réglementation, dans son ancienne teneur, n'avait pas figé, de manière définitive, le principe de l'adaptation des rentes au renchérissement, le droit à des prestations financières des employés et anciens employés de collectivités publiques n'ayant, en général, pas le caractère de droits acquis (ATF 118 Ia 255 consid. 5); l'intéressé ne saurait rien déduire non plus des dispositions transitoires de la 4e révision de la LPC (loi du 12 novembre 2001) qui n'accorde expressément la garantie des prestations que pour le montant des pensions en cours et non pour l'adaptation au renchérissement.
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Pour le surplus, l'argumentation du recourant ne lui est d'aucune utilité dans la mesure où elle ne repose sur aucun fondement et n'est constituée que de considérations d'ordre général, non étayées, sur le rôle supposé des autorités vaudoises dans la non indexation des pensions. Le recours se révèle donc en tous points mal fondé.
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4.
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Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 19 mai 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:
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