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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.6/2006 /svc
Arrêt du 31 mai 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
Consortium 2,
recourant, représenté par Mes Olivier Rodondi et
Gilles Davoine, avocats,
contre
Compagnie X.________,
intimée, représentée par Mes Denis Sulliger et Christophe Misteli, avocats,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
Consortium 1, partie intéressée,
Objet
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (adjudication),
recours de droit public contre l'arrêt du
Tribunal administratif du canton de Vaud
du 27 décembre 2005.
Faits:
A.
Par une annonce publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 11 mai 2004, la Compagnie X.________ a lancé un appel de candidatures pour un mandat d'études portant sur l'évaluation d'un viaduc et l'établissement d'un projet de renforcement ou de renouvellement de l'ouvrage. L'avis indiquait que le marché était soumis à la procédure sélective et que la présélection se ferait au mois de juin suivant par un jury. Un cahier de présélection décrivait plus en détail le mandat et précisait que quatre à cinq candidats au maximum seraient retenus pour la suite de la procédure sur la base des critères suivants: aptitude du soumissionnaire (40 %), organisation de celui-ci et qualifications des personnes clés et des spécialistes prévus pour mener à bien le mandat (30 %), analyse du mandat et méthodologie proposée (30 %).
Cinq candidats ont été présélectionnés, dont les Consortiums 1, 2 et 3.
B.
Les cinq candidats retenus ont chacun reçu un document, daté du 23 juillet 2004 et intitulé "Cahier des charges phase II" (ci-après: le cahier des charges), qui expose notamment ce qui suit (p. 4/5):
"1. Contexte général
Le viaduc de A.________ est un ouvrage construit en 1903 qui demande une intervention de conservation lourde afin de l'adapter aux nouvelles exigences d'exploitation de (la Compagnie X.________) et de lui redonner une durée de vie de l'ordre de 100 ans. Sa situation dans la localité de A.________ et sa valeur historique le font sortir du cadre ordinaire d'une telle intervention. Il est prioritaire que son aspect général puisse être conservé. L'ouvrage a été classé en 2001 par les autorités cantonales (...).
(...) A l'issue de la phase I, cinq groupements de bureaux d'études ont été sélectionnés sur la base, en particulier, de leurs propositions pour développer leurs études. Dans ce cadre là, les options visant à conserver au maximum l'authenticité de l'ouvrage ont été privilégiées. L'option de réaliser une nouvelle poutre treillis peut être envisagée après une analyse technique approfondie ou en cas d'un rapport coûts/avantages trop défavorable. En revanche, les propositions dénaturant l'ouvrage doivent être écartées (...).
2. Procédure et critères de sélection de la phase II
La seconde phase de la procédure est un concours de projet (concept). La réflexion des candidats doit se concentrer sur:
- Le renforcement ou le renouvellement de la poutre en treillis métallique
- L'intégration d'une auge permettant de faire reposer les voies sur du ballast sur toute la longueur de l'ouvrage.
- Des méthodes pour l'exécution des travaux dans le but, notamment, de limiter les interruptions du trafic ferroviaire et les problèmes de nuisances au voisinage (...).
(...) Il s'agit de se concentrer sur l'enjeu principal du projet, soit: l'adaptation et la remise en état du tablier de l'ouvrage, tout en conservant sa valeur patrimoniale (...).
(...) Les critères de sélection du jury sont les suivants:
1. Réalisme et faisabilité du concept proposé.
2. Intégration architectural (sic) et concordance avec l'objectif de conservation de la valeur patrimoniale de l'ouvrage.
3. Influence du concept sur les nuisances d'après travaux.
4. Méthodes d'exécution et, en particulier, leurs influences sur le trafic ferroviaire et sur les nuisances durant les travaux.
5. Coût des travaux.
6. Offre de prestations et d'honoraires pour le mandat d'études.
(...).
4.2 Devis Estimatif
Les candidats joindront un estimatif des coûts (±25 %) portant sur:
- Le renforcement ou de (sic) renouvellement de la poutre treillis existante.
- (...)".
Après réception des offres, le jury s'est réuni une première fois le 4 novembre 2004 pour entendre les candidats qui en avaient fait la demande, puis délibérer sur le choix de l'adjudicataire. Selon un rapport de sélection daté du 9 novembre 2004 (ci-après: le rapport de sélection), ce choix devait se faire selon les principes suivants: les critères 1 à 3 étaient considérés comme "éliminatoires" et la décision de sélectionner ou d'éliminer un projet pour la suite de la procédure devait être prise à l'unanimité des membres du jury; un projet pouvait néanmoins être accepté sous réserve qu'une expertise neutre en démontre sa faisabilité; qualifiés de "techniques", les critères 4 à 6 devaient permettre de "départager les projets et les bureaux d'ingénieurs proposant des options également satisfaisantes du point de vue des critères 1 à 3", selon la pondération suivante: 45 % pour le critère 4 (méthodes d'exécution), 45 % pour le critère 5 (coût des travaux) et 10 % pour le critère 6 (offre des prestations et d'honoraires) (rapport de sélection, ad ch. 1.1 "Principes généraux", p. 2).
Sur les cinq soumissions reçues, quatre prévoyaient de remplacer la poutre en treillis existante par une nouvelle poutre; un seul projet, soit celui déposé par le Consortium 1, proposait la conservation et le renforcement de la structure existante. En outre, les projets élaborés par le Consortium 1 et par le Consortium 2 ne prévoyaient pas une auge en béton et/ou de faire reposer les rails sur du ballast. Le jury a néanmoins décidé "de n'éliminer aucun projet à ce stade et de poursuivre son évaluation sur la base des critères techniques"; il réservait toutefois les résultats de deux expertises qui devraient être mises en oeuvre, l'une pour vérifier la faisabilité du projet du Consortium 1, l'autre pour vérifier l'efficacité des dispositions prises par le Consortium 1 et le Consortium 2 pour réduire les nuisances sonores (rapport de sélection, ad ch. 2.1 "Critères éliminatoires", p. 5/6). L'évaluation sur la base des critères techniques a donné les résultats suivants: 7,5 points pour le Consortium 2, 7 points pour le Consortium 1 et 7 points pour le Consortium 3 (rapport de sélection, ad ch. 2.2 "Critères techniques", p. 7).
Au terme des délibérations, le jury a finalement décidé que le mandat serait adjugé au Consortium 1 si l'expertise prévue confirmait la faisabilité du projet (conservation de l'ouvrage existant); dans le cas contraire, le mandat devrait être adjugé au Consortium 2, "pour autant que (sa) proposition d'auge métallique soit satisfaisante du point de vue des nuisances sonores"; sinon, le jury proposait d'adjuger le mandat à Consortium 3 (rapport de sélection, ad ch. 2.3 "Proposition d'adjudication", p. 7).
C.
La Compagnie X.________ a confié l'expertise de faisabilité du projet du Consortium 1 au Professeur B.________, et l'expertise concernant les nuisances sonores des projets des Consortium 1 et Consortium 2 à la société C. A la demande du Service cantonal des monuments historiques, l'adjudicateur a également mandaté le Professeur D.________ pour évaluer l'état actuel du viaduc ainsi que le concept d'intervention proposé par le Consortium 1. Les experts ont rendu leurs conclusions dans des rapports respectivement des 27 janvier, 21 janvier et 11 février 2005.
Le 28 février 2005, le jury a organisé une seconde séance de délibérations en vue de discuter les conclusions des experts en leur présence et de faire une proposition finale pour l'attribution du mandat. Au terme de la séance, il a décidé à l'unanimité, "compte tenu des conclusions des experts et conformément à ses délibérations du 4 novembre 2004", de porter son choix sur le projet du Consortium 1, en invitant l'adjudicataire à tenir compte des diverses remarques et suggestions formulées par les experts afin, notamment, d'avoir une vision plus précise de l'état existant de l'ouvrage (vérification des caractéristiques des matériaux; identification des éventuels dégâts; analyse de l'état de fatigue actuel de l'ouvrage sur la base d'une étude historique des convois; affinage de certaines données; ...) et d'optimiser le projet sur un certain nombre de points (notamment réduire l'épaisseur et le poids de la dalle ainsi que les émissions sonores) (cf. compte rendu de la séance du jury du 28 février 2005, établi le 11 mars 2005, p. 5/6).
La Compagnie X.________ a suivi l'avis du jury et décidé d'attribuer le marché au Consortium 1. Par lettre du 8 mars 2005, elle a informé les quatre autres soumissionnaires de leur éviction, en motivant son choix par le fait que le projet retenu était le seul à proposer une variante conservant la poutre en treillis existante et que sa faisabilité avait été confirmée par deux expertises; l'adjudicateur relevait également "la sensibilité du projet du point de vue de la conservation du patrimoine".
D.
Le Consortium 2 a contesté son éviction devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif), en soutenant, pour l'essentiel, que le marché devait lui revenir, car il avait présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, ayant satisfait aux critères éliminatoires et obtenu le meilleur résultat sur la base des critères techniques.
La Compagnie X.________ s'est déterminée par l'entremise de l'ingénieur E.________, membre du jury, qui a expliqué que le terme "éliminatoire" pour qualifier les critères 1 à 3 ne devait pas être pris au pied de la lettre, mais signifiait simplement que ces critères avaient la "priorité" sur les critères techniques. Or, ajoutait-il, dans la mesure où le Consortium 1 avait "démontré qu'il était possible de conserver la structure métallique existante du pont tout en satisfaisant les (sic) autres exigences du projet, le jury a admis que les projets prévoyant le remplacement de cette structure métallique devait (sic) être déclassés". Le Consortium 2 a objecté que l'adjudicateur avait violé le principe de la transparence en accordant au critère de sélection 2 une importance décisive qui ne ressortait pas des documents remis aux soumissionnaires.
Par arrêt du 27 décembre 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours. En bref, il a considéré que le cahier des charges privilégiait "clairement l'hypothèse du maintien de la structure existante", si bien que l'adjudicateur n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en accordant au critère 2 davantage d'importance qu'aux critères techniques.
E.
Agissant par la voie du recours de droit public, le Consortium 2 demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif et de lui adjuger le marché ou de renvoyer la cause au Tribunal administratif afin qu'il statue au sens des considérants. Au cas où le contrat portant sur le marché litigieux aurait déjà été conclu, il demande, à titre subsidiaire, que l'adjudication soit déclarée illicite. Il se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et, sur le fond, invoque la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) et le droit à l'égalité (art. 8 Cst.) en relation avec, respectivement, les principes de la transparence et de la prohibition des négociations.
Au terme d'une détermination circonstanciée précisant le déroulement de la procédure cantonale, le Tribunal administratif a réfuté le grief de violation du droit d'être entendu, déclaré persister dans les termes de ses considérants, et conclu au rejet du recours, en précisant qu'il ne s'opposait pas à l'octroi de l'effet suspensif. La Compagnie X.________ a pris les mêmes conclusions, sous suite de frais et dépens. Le Consortium 1 ne s'est pas déterminé sur le fond, mais a également fait savoir qu'il ne s'opposait pas à l'octroi de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 27 janvier 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. Le 2 mars suivant, suite aux précisions apportées par le Tribunal administratif dans sa détermination, le Consortium 2 a mis en cause l'impartialité de cette juridiction et invoqué l'art. 30 al. 1 Cst., au motif que l'assesseur Z.________ avait pris part à l'arrêt attaqué. La juridiction mise en cause et les parties ont pu s'exprimer sur cette question.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Formé pour violation des droits constitutionnels des citoyens à l'encontre d'une décision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours de droit public remplit les conditions de recevabilité prévues aux art. 84 al. 1 lettre a et 86 OJ.
Le Consortium 2 dispose sans conteste d'un intérêt actuel et juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ à faire annuler la décision attaquée en vue d'obtenir l'adjudication du marché litigieux, celui-ci n'ayant pas encore donné lieu à la conclusion d'un contrat entre l'adjudicateur et le Consortium 1. En revanche, sont irrecevables les conclusions condamnatoires du recourant tendant à l'adjudication du marché à lui-même ou au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision au sens des considérants, vu la nature cassatoire du recours de droit public (cf. (ATF 131 I 166 consid. 1.3 p. 169 et les arrêts cités).
Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable.
2.
Le recourant conteste la présence de l'assesseur Z.________ dans la composition de la cour cantonale ayant statué sur son cas, en invoquant l'art. 30 al. 1 Cst. Ce prétendu vice lui était cependant connu au plus tard depuis le 3 janvier 2006, date à laquelle l'arrêt attaqué, qui mentionne la composition de cette juridiction, lui a été notifié. Soulevé pour la première fois le 2 mars 2006, soit après l'expiration du délai de recours, le moyen est tardif et se révèle dès lors irrecevable.
3.
Le recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu tel que garanti à l'art. 29 al. 2 Cst, car le Tribunal administratif n'a pas donné suite à une requête du 11 octobre 2005, par laquelle il invitait cette autorité à "appointer à (sa) plus proche convenance une audience de jugement." Il relève que le but de cette requête était de lui permettre de se prononcer sur "certains éléments de droit et de fait (...), notamment sur les observations ou autres déterminations complémentaires des autres parties".
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit inconditionnel d'être entendu oralement (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428/429); il confère seulement au justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (cf. ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant a eu tout loisir de s'expliquer par écrit devant le Tribunal administratif. Par ailleurs, la requête précitée du 11 octobre 2005 tendant à la fixation d'une audience n'était pas motivée et ne précisait même pas son objet; le tribunal pouvait donc la considérer comme infondée et la rejeter, en s'estimant suffisamment renseigné pour trancher le litige (cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/506). Du reste, les parties ont été informées, par lettre du 1er novembre 2005, qu'après s'être réuni pour une séance de délibérations, le tribunal avait estimé qu'il ne se justifiait pas d'ordonner d'autres mesures d'instruction et qu'un arrêt leur serait prochainement communiqué. Or, le recourant n'a pas réagi à cette prise de position; en particulier, il n'a pas saisi l'occasion de motiver sa demande d'audience ni même n'a déclaré qu'il maintenait celle-ci. Certes, il soutient n'avoir jamais reçu la lettre précitée du Tribunal administratif. Il reste qu'il en a connu l'existence au plus tard à partir de la réception d'une lettre du 20 décembre 2005 de l'avocat de la partie adverse qui y faisait référence, sans qu'il ne se soit davantage manifesté à ce moment-là.
Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu n'est dès lors pas fondé.
4.
Sur le fond, le recourant fait valoir que la procédure d'adjudication s'est faite en violation du principe de la transparence et que le Tribunal administratif est tombé dans l'arbitraire en n'invalidant pas le marché litigieux à raison de ce vice.
4.1 Selon la jurisprudence, le principe de la transparence exige du pouvoir adjudicateur qu'il énumère par avance et dans l'ordre d'importance tous les critères d'adjudication qui seront pris en considération lors de l'évaluation des soumissions; à tout le moins doit-il spécifier clairement l'importance relative qu'il entend accorder à chacun d'eux, afin de prévenir tout risque d'abus ou de manipulation de sa part. En outre, lorsqu'en sus de ces critères, le pouvoir adjudicateur établit concrètement des sous-critères qu'il entend privilégier, il doit les communiquer par avance aux soumissionnaires, en indiquant leur pondération respective. En tous les cas, le principe de la transparence interdit de modifier de manière essentielle, après le dépôt des offres, la présentation des critères. Il n'exige toutefois pas, en principe, la communication préalable de sous-critères ou de catégories qui tendent uniquement à concrétiser le critère publié, à moins que ceux-ci ne sortent de ce qui est communément observé pour définir le critère principal auquel ils se rapportent ou que l'adjudicateur ne leur accorde une importance prépondérante et leur confère un rôle équivalent à celui d'un critère publié. De la même manière, une simple grille d'évaluation ou d'autres aides destinées à noter les différents critères et sous-critères utilisés (telles une échelle de notes, une matrice de calcul...) ne doivent pas nécessairement être portées par avance à la connaissance des soumissionnaires, sous réserve d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 130 I 241 consid. 5.1 p. 248; 125 II 86 consid. 7c p. 101 et les références citées).
4.2 En l'espèce, le cahier des charges remis aux soumissionnaires énumère six critères de sélection dans un ordre de 1 à 6, sans mentionner leur pondération respective, ni les sous-critères et les échelles de notes qui ont été utilisés pour la notation (sur ces points, cf. rapport de sélection, p. 3/4). En principe, cependant, de telles mentions sont facultatives d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant. A l'instar de la pratique de certains cantons (cf. Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurich/Bâle/Genève 2003, nos 443 ss), il semble que le Tribunal administratif ait parfois exigé que l'adjudicateur mentionne à l'avance les coefficients de pondération des critères d'adjudication (cf. arrêt du 20 avril 2004 X. SA, Y. SA et Z. SA c./Commune de Crissier, publié in: RDAF 2004 I 292, consid. 1a/aa); cette exigence a récemment été concrétisée avec l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2004, du règlement d'application du 7 juillet 2004 - non pertinent pour le cas d'espèce (cf. arrêt attaqué, consid. 1) - de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics (cf. art. 13 lettre l dudit règlement). La question n'a cependant pas à être approfondie, car le principe de transparence a, pour d'autres motifs, de toute façon été violé.
4.3
4.3.1 Selon le rapport de sélection, le jury a décidé, lors de sa première séance de délibérations, que les six critères énumérés dans le cahier des charges se divisaient en deux catégories distinctes, à savoir les critères éliminatoires (1 à 3) et les critères techniques (4 à 6); ces derniers étaient destinés à départager les projets proposant des options "également satisfaisantes du point de vue des critères 1 à 3", selon la pondération suivante: 45 % pour le critère 4 (méthodes d'exécution), 45 % pour le critère 5 (coût des travaux) et 10 % pour le critère 6 (offre des prestations et d'honoraires) (rapport précité, p. 2). Si l'on peut admettre qu'à la seule lecture de son énoncé, les soumissionnaires pouvaient ou devaient partir de l'idée que le critère 1 ("réalisme et faisabilité du concept proposé") était éliminatoire, il n'en va pas de même pour les deux critères suivants, en l'absence d'indications plus précises. Certes, en relation avec le critère 2 ("intégration architecturale et sa concordance avec l'objectif de conservation de la valeur patrimoniale de l'ouvrage"), le cahier des charges soulignait-il à plusieurs reprises le caractère "historique" du viaduc et l'importance "prioritaire" de conserver son "aspect général" et son "authenticité" (p. 3 et 4 ad "contexte général"). Toutefois, cette manière de présenter les choses indiquait tout au plus que, par rapport aux autres critères, y compris du reste par rapport au critère 3, le critère 2 jouerait un rôle de premier plan dans l'adjudication; en revanche, elle ne laissait nullement entrevoir que ce critère serait, à proprement parler, "éliminatoire". Encore moins pouvait-on déduire une telle conséquence du critère 3 ("influence du concept sur les nuisances après travaux"), faute d'indices allant dans ce sens dans le cahier des charges.
En d'autres termes, la distinction établie par le jury entre critères éliminatoires et critères techniques ne respecte pas le principe de la transparence, car elle revient à modifier de manière essentielle, après le dépôt des offres, la présentation des critères, en violation de la jurisprudence exposée ci-avant (supra consid. 4.1; voir aussi l'art. 37 al. 3 du règlement d'application cantonal de la loi vaudoise du 24 juin 1996 sur les marchés publics). Du reste, les premiers juges ont eux-mêmes constaté que le rapport de sélection manquait "singulièrement de clarté sur ce point", sans en tirer les conséquences qui s'imposent.
4.3.2 En fait, le Tribunal administratif s'est employé à relativiser la distinction opérée par le jury, en reprenant à son compte les explications de l'ingénieur E.________, membre dudit jury, selon lesquelles les critères 1 à 3 n'étaient pas, à proprement parler, éliminatoires, mais avaient simplement la "priorité" sur les critères techniques 4 à 6. Cette interprétation ne cadre cependant pas avec les règles que les membres du jury s'étaient fixées pour le choix du projet lors de leur première séance de délibérations. Il ressort en effet clairement du rapport de sélection que les projets non conformes aux critères 1 à 3 devaient être purement et simplement éliminés par une décision prise à l'unanimité des voix, après quoi les projets restant en lice devaient être départagés au moyen des critères techniques selon les coefficients de pondération, les sous-critères et les échelles de notes prévus à cet effet. Aussi bien, dans la mesure où le jury avait décidé de n'éliminer aucun des projets présentés, son choix final devait se faire sur la seule base des critères techniques 4 à 6. Or, le rapport de sélection met en évidence qu'après avoir évalué les différentes offres en fonction de ces critères et des coefficients de pondération y relatifs, le jury a brusquement décidé que le marché devait être attribué au Consortium 1, sans justifier son choix autrement que par le fait que le projet retenu, sous réserve que sa faisabilité soit démontrée, répondait mieux que les autres projets à l'objectif de conservation maximum de l'ouvrage existant. Le jury s'est de la sorte départi des règles d'évaluation qu'il avait arrêtées ou, du moins, en a fait une lecture incohérente, en conférant au critère 2 une priorité quasi absolue sur tout autre critère ou considération. Or, un tel procédé ne saurait être protégé, car il ouvre la voie à toutes les manipulations, au mépris de l'objectif premier poursuivi par le principe de la transparence.
De plus, cette solution revient à interpréter le critère 2 dans le sens strict et étroit d'une conservation maximum des parties originelles de l'ouvrage existant, en particulier de sa poutre en treillis métallique. Or, si, comme on l'a vu, les documents remis aux soumissionnaires soulignaient effectivement l'importance de conserver "l'authenticité", la "valeur historique" ou "l'aspect général" du viaduc, ils n'excluaient toutefois pas le remplacement de la poutre en treillis: en effet, aussi bien dans la phase de présélection (cf. la publication du concours dans la Feuille des avis officiels; voir aussi le cahier de présélection remis aux candidats, p. 3) que dans la phase d'adjudication proprement dite (cf. cahier des charges, p. 4), cette option était admise au même titre que le renforcement de la poutre. Il est à cet égard intéressant de noter que, dans une première version (datée du 3 mai 2004; cf. classeur gris "dossier de correspondances"), le cahier de présélection décrivait le mandat de la manière suivante: celui-ci consiste à "établir et réaliser un projet de remise en état et de renforcement de l'ouvrage" (c'est le Tribunal fédéral qui met en caractères gras; idem dans la suite du texte); or, dans sa version finale (cf. les corrections au crayon rouge portées sur la version du 3 mai 2004 précitée), la partie en caractères gras du texte a été supprimée, tandis que les termes "ou de renouvellement" ont été ajoutés à la suite de la phrase qui est ainsi devenue: "(le mandat consiste) à établir un projet de renforcement de l'ouvrage ou de renouvellement". C'est cette formulation qui a finalement été reprise dans le cahier des charges.
Lors de la présélection, une divergence de vues était pourtant apparue entre, d'un côté, les représentants de la Commune de A.________ et du Service cantonal des monuments historiques et, de l'autre côté, les représentants de la Compagnie X.________. Selon les premiers, il fallait préserver la valeur historique de l'ouvrage et "l'option de réaliser une nouvelle poutre treillis ne devrait être envisagée qu'après une analyse approfondie ou en cas d'un rapport coûts/avantages trop défavorable"; les seconds étaient d'accord avec les exigences visant à conserver l'authenticité de l'ouvrage, "mais souhaitaient, néanmoins, s'assurer qu'un des candidats sélectionnés pour la phase suivante étudie l'option de renouveler la poutre en treillis, afin de permettre une comparaison technique et économique" (rapport de présélection, p. 5/6). C'est, selon toute vraisemblance, afin de tenir compte des voeux des uns et des autres que le cahier des charges remis aux candidats contient la précision suivante (p. 4): "L'option de réaliser une nouvelle poutre treillis peut être envisagée après une analyse technique approfondie ou en cas d'un rapport coûts/avantages trop défavorable. En revanche, les propositions dénaturant l'ouvrage doivent être écartées". Cette formulation ne retranscrit cependant pas fidèlement le voeu exprimé par les représentants des autorités (commune et canton), puisque l'option de renouvellement de la poutre y est placée sur le même pied que la variante de renforcement de la poutre, sous réserve que le projet présenté ne dénature pas l'ouvrage et procède d'une analyse technique approfondie de la situation. Or, le Tribunal administratif n'a pas constaté - et aucune des parties ne le soutient - que le projet du recourant ne remplirait pas ces exigences. De plus, celles-ci sont conformes à ce que prévoit le règlement communal des constructions reproduit dans le cahier des charges (p. 3), ce qui était également de nature à confirmer le recourant dans l'idée que l'option de renouvellement de la poutre en treillis était aussi valable que celle proposant son renforcement (cf. ad art. 54 al. 1b in fine dudit règlement: "[...] Bauliche Ergänzungen [Totalerneuerung des Stahlfachwerkes, Streckenneubau] haben die Wesensmerkmale des Viadukts hinsichtlich Lage, Gestaltung und Qualität zu respektieren"). D'ailleurs, comme l'avait indiqué l'ingénieur E.________ aux autres membres du jury lors de la première séance de délibérations, le remplacement de parties d'ouvrage altérées est une pratique courante dans la restauration d'ouvrages historiques: plus que d'assurer l'authenticité des matériaux, il s'agit en effet d'assurer la pérennité même de l'ouvrage, surtout lorsque, comme en l'espèce, il faut au surplus en maintenir la fonctionnalité, le viaduc en cause étant appelé à supporter un trafic ferroviaire d'une certaine intensité (rapport de sélection, ad ch. 2.1 "Critères éliminatoires", p. 6).
Dans ces conditions, en considérant que le cahier des charges privilégiait "clairement l'hypothèse du maintien de la structure existante", le Tribunal administratif a apprécié d'une manière insoutenable les faits. Est dès lors arbitraire la déduction qu'il en a tirée, à savoir que la procédure d'adjudication litigieuse s'est faite conformément au cahier des charges et dans le respect du principe de la transparence. A cet égard, il est révélateur de constater que quatre des cinq concurrents en lice ont décidé de proposer le renouvellement de la poutre en treillis métallique plutôt que son renforcement; cette circonstance achève en effet de confirmer que, dans l'esprit des soumissionnaires, l'adjudicateur n'entendait pas, comme il l'a fait, privilégier de manière absolue la seconde option. Celle-ci n'allait du reste pas sans altérer également de manière notable le viaduc dans certaines de ses parties (renforcement de l'ouvrage par des câbles de précontrainte; installation d'une auge en béton liée à la structure métallique par de nouveaux goujons; renforcement et remplacement de certains éléments de la poutre métallique existante).
4.4 La solution retenue méconnaît également la notion d'offre économiquement la plus avantageuse qui suppose que le critère du prix, même s'il peut n'être que secondaire selon les circonstances, exerce tout de même une certaine influence sur l'adjudication (cf. ATF 130 I 241 consid. 6 p. 251 ss; 129 I 313 consid. 9 p. 326 ss). Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce. En effet, un examen attentif et sérieux du critère du prix supposait de prendre en compte non seulement les coûts directs du projet, mais aussi d'autres éléments, dont la durée de vie de la solution envisagée. A cet égard, le Professeur B.________ (rapport précité, p. 6/7 ad "Evaluation et avis de l'expert") a notamment relevé que la variante de conservation de l'ouvrage, bien que faisable, présentait une durée de vie moindre et exigeait davantage de surveillance et d'entretien (inspections régulières; interventions en cas de fissures constatées, ...) qu'un ouvrage neuf réalisé avec les connaissances actuelles; en cas de réalisation du projet du Consortium 1, il signalait également la nécessité de prendre certaines mesures (renforcement d'une partie des assemblages de la poutre en treillis) ayant pour effet d'augmenter les coûts et la durée des travaux prévus dans la soumission; enfin, il préconisait de procéder à une analyse détaillée des dommages cumulés par le pont depuis sa construction en 1903, afin d'estimer aussi précisément que possible sa durée de vie restante et de définir au mieux le nombre d'éléments à renforcer. Quant au Professeur D.________, il suggérait aussi quelques améliorations techniques, en soulignant que si le projet proposé par le Consortium 1 était "faisable", il paraissait "à ce stade trop onéreux" et devrait être optimisé par un "allégement de l'intervention" dans sa prochaine phase (rapport précité, p. 6 ad "Conclusions et recommandations"; voir aussi le compte rendu précité du 11 mars 2005 portant sur la séance du jury du 28 février 2005, p. 4).
En d'autres termes, il apparaît que le jury a porté son choix sur un projet qu'il savait être trop cher, vraisemblablement en partant de l'idée que les modifications proposées par l'expert D.________ permettraient d'arriver à un coût raisonnable. Une telle manière de faire est cependant contraire au principe de la transparence mis en relation avec les autres règles et principes valables en matière de marchés publics (attribution du marché à l'offre économiquement la plus avantageuse; utilisation parcimonieuse des deniers publics; concurrence efficace et égalité de traitement entre soumissionnaires; ...).
4.5 En résumé, le critère 2 ("intégration architecturale et concordance avec l'objectif de conservation de la valeur patrimoniale de l'ouvrage") a été après coup interprété dans un sens strict et étroit et érigé en critère quasi éliminatoire en violation du principe de la transparence. Il ne ressortait en effet pas du cahier des charges que l'option de renforcer la poutre en treillis métallique existante avait la priorité pour ainsi dire absolue, indépendamment de toute autre considération (prix; durée de vie de l'ouvrage; frais d'entretien, ...), sur l'alternative consistant à remplacer cette partie de l'ouvrage. Or, si les concurrents de l'adjudicataire avaient pu appréhender le caractère rédhibitoire de cette condition - et aucun des quatre ne l'a saisi -, ils auraient probablement été amenés à présenter un projet différent qui aurait pu être véritablement comparé à celui retenu par le jury, c'est-à-dire en tenant pleinement compte des autres critères dits "techniques" (méthode d'exécution des travaux, coûts des travaux, honoraires d'ingénieurs, ...).
En conséquence, l'arrêt du Tribunal administratif, qui entérine une adjudication contraire au principe de la transparence, se révèle arbitraire et doit être annulé. Dans cette mesure, l'examen des autres griefs soulevés par le recourant, notamment celui tiré de l'interdiction des négociations, est superflu.
5.
Succombant, la Compagnie X.________doit supporter les frais de justice et versera une indemnité de dépens au recourant (cf. art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Le Consortium 1 n'a pas pris une part active à la procédure, s'étant contenté de faire des remarques d'ordre général, sans s'opposer à l'octroi de l'effet suspensif; dans cette mesure, il est dispensé de payer un émolument de justice et n'a pas à verser de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la Compagnie X.________.
3.
La Compagnie X.________ versera aux membres du Consortium 2 solidairement entre eux un montant de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi que, pour information, au Consortium 1.
Lausanne, le 31 mai 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: