Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.85/2006
6S.174/2006 /rod
Arrêt du 2 juin 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Procédure pénale, établissement arbitraire des faits
(art. 9, art. 32 al. 1, 2 Cst. et art. 6 CEDH); escroquerie, notion d'astuce (art. 146 CP),
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 30 décembre 2005.
Faits:
A.
Par jugement du 28 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour escroquerie et rupture de ban, à quatorze mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de la détention préventive. Il a révoqué le sursis que le Tribunal de police de Genève lui avait accordé le 8 août 2002 et ordonné l'exécution de la peine de douze mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive. Enfin, il a donné acte à Y.________ de ses réserves civiles à l'encontre de X.________ et ordonné la confiscation de divers objets.
Par arrêt du 30 décembre 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________.
B.
En résumé, l'arrêt cantonal repose sur les faits suivants:
A Renens, entre la fin du mois d'août et le début du mois de septembre 2003, Y.________ a trouvé dans sa boîte aux lettres un papillon publicitaire lui faisant miroiter des gains importants et rapides. Il a appelé le numéro de téléphone indiqué et a rencontré peu après dans un établissement public X.________ et un second individu (lequel s'appelait Z.________, aux dires de X.________). Ces derniers ont expliqué à Y.________ qu'ils étaient en possession d'une quantité très importante de billets de banque américains, d'une valeur totale de cinq millions de dollars, qu'un diplomate irakien avait fait sortir du Libéria et qui avaient été enduits, par mesure de sécurité, d'une peinture, que seul un produit à acquérir auprès de l'ambassade des Etats-Unis, à Berne, permettrait d'enlever. Dans les toilettes de l'établissement, ils se sont livrés à une démonstration devant Y.________, nettoyant quelques coupures de 100 dollars américains. Ils lui ont présenté encore divers documents portant des logos américains et lui ont proposé de s'associer à eux, lui demandant d'avancer la somme de 5'000 francs pour acquérir les produits de nettoyage.
Y.________ a sollicité l'aide d'un ami, pour se procurer les 5'000 francs, qu'il a remis personnellement à X.________ et à Z.________, quelques jours après leur première rencontre. Quelques heures plus tard, l'un des deux acolytes a annoncé à Y.________, par téléphone, que la quantité de produit qu'ils avaient pu acquérir était insuffisante pour nettoyer tous les billets. Ils se sont ensuite rendus chez Y.________, apportant avec eux une liasse censée contenir 500'000 dollars américains ainsi qu'une petite bouteille de poudre. Après avoir commencé à nettoyer les billets, ils ont subitement cessé leur activité, annonçant à Y.________ que 30'000 francs supplémentaires étaient nécessaires pour aller plus loin. Pour emporter sa confiance, ils ont accompagné Y.________ à la banque, où ce dernier a pu changer sans problème les quelques billets déjà nettoyés. La liasse censée contenir les 500'000 dollars américains a été remise à Y.________, à charge pour ce dernier de trouver les 30'000 francs qui leur permettraient d'acquérir la poudre manquante.
Quelques jours plus tard, Y.________ a remis à X.________ et à Z.________ les 30'000 francs, qu'il avait empruntés à un ami. Par la suite, ces derniers n'ont plus donné signe de vie à Y.________. Quant aux 30'000 francs, ils n'ont jamais été retrouvés.
C.
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, il se plaint que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire, en établissant les faits sur la base exclusive des déclarations de la dupe (art. 9 Cst.). Dans le pourvoi, il conteste s'être rendu coupable d'escroquerie, en faisant valoir le défaut d'astuce (art. 146 CP). Dans les deux recours, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et sollicite en outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
2.
Invoquant les art. 6 § 3 let. d CEDH et l'art. 32 al. 2 Cst., le recourant reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné sur la base des déclarations de la dupe, alors qu'il n'avait jamais été confronté à cette dernière.
2.1 Aux termes de l'art. 6 § 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la citation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit découle aussi de l'art. 29 Cst. (cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133; 124 I 274 consid. 5b p. 284). Il est également garanti par l'art. 32 al. 2 Cst. (ATF 129 I 151 consid. 3.1. p. 154). On entend par témoins à charge tous les auteurs de déclarations susceptibles d'être prises en considération au détriment de l'accusé, quelle que soit la qualité de ces personnes dans le procès; il s'agit donc aussi des plaignants ou autres parties à la cause (ATF 125 I 127 consid. 6a in fine p. 132). Les éléments de preuve doivent en principe être produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il est toutefois admissible de se référer aux dépositions recueillies avant les débats, durant la phase de l'enquête, si l'accusé a disposé d'une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger ou faire interroger l'auteur (ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132; voir aussi ATF 129 I 151 consid. 4.2 p. 157; 124 I 274 consid. 5b p. 284).
Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive (ATF 129 I 151 consid. 3.1 in fine p. 154; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135). Lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, le Tribunal fédéral a considéré que la déposition recueillie au cours de l'enquête pourrait être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285/286). Le Tribunal fédéral a parfois aussi envisagé que cette déposition puisse aboutir à une condamnation même sans être confirmée par une autre preuve (ATF 125 I 127 consid. 6c/dd in fine p. 136; 105 Ia 396 consid. 3b p. 397).
2.2 En l'espèce, la cour cantonale n'a pas fondé son verdict de culpabilité sur les seules déclarations de la dupe. Différents éléments corroborent la version présentée par cette dernière. Une empreinte digitale du recourant (lequel avait auparavant été dactyloscopié, en tant que requérant d'asile) a été retrouvée sur l'emballage de la liasse de billets remise à la dupe. Divers documents, en rapport avec les faits incriminés, ont été découverts lors de la perquisition dans la chambre du recourant, à savoir une photographie de deux malles remplies de billets, un papier faisant référence à des procédés chimiques de l'ambassade des Etats-Unis et différents papiers à entête de la Banque fédérale américaine. Enfin, ont été retrouvés dans le porte-monnaie du recourant l'adresse e-mail et le mot de passe d'une boîte à courriels, qui contenait différents papiers portant des logos américains comme ceux retrouvés dans la chambre du recourant. Confirmée par d'autres indices, la déposition de la dupe ne constitue donc pas une preuve décisive. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la cour cantonale de ne pas avoir procédé à une confrontation entre le recourant et la dupe, et ce d'autant moins qu'au moment de l'audience, la dupe était devenue introuvable. Le grief soulevé doit donc être rejeté.
3.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire (art. 9 Cst.).
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Une décision n'est annulée pour cause d'arbitraire que lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction.
3.2 En premier lieu, le recourant se plaint d'arbitraire, reprochant à la cour cantonale d'avoir retenu sa participation à l'escroquerie sur la base exclusive des déclarations de la dupe, lesquelles devraient, selon lui, être fortement mises en doute au vu des faits qui lui sont reprochés.
La déposition de la dupe est une preuve recevable au même titre que n'importe quel autre témoignage. Par son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi les déclarations de la dupe seraient fausses, mais se borne à les contester. Il est au demeurant inexact de prétendre que la cour cantonale s'est fondée sur les seules déclarations de la dupe pour retenir la participation du recourant à l'escroquerie. Comme vu sous le consid. 2.2, un ensemble d'éléments convergents (empreinte digitale du recourant, documents trouvés dans la chambre du recourant, adresse e-mail et mot de passe) viennent confirmer la version de la dupe. Infondé, le grief soulevé doit être rejeté.
3.3 Le recourant reproche, en outre, à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait participé activement à l'escroquerie sur la base de l'empreinte retrouvée sur l'adhésif qui entourait l'emballage de la liasse censée contenir 500'000 dollars américains. Il soutient qu'il n'a pas confectionné le paquet, mais qu'il a simplement aidé Z.________, qu'il hébergeait chez lui, à finir de le fermer. Il ajoute que, s'il avait joué un rôle majeur dans l'infraction, les enquêteurs auraient dû trouver plus qu'une empreinte.
La cour cantonale a déduit de l'empreinte sur l'emballage que le recourant avait participé à l'escroquerie. Cette conclusion n'a rien d'arbitraire. Il est du reste sans importance - au regard des règles sur la participation - que le recourant ait confectionné lui-même l'emballage de la liasse censée contenir 500'000 dollars ou que - comme il le prétend - il ait seulement apporté son aide à Z.________ pour fermer le paquet. Dans tous les cas, il a participé à la confection de celui-ci, en sachant de quoi il en retournait. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
3.4 Le recourant fait valoir que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire que la ouate, la teinture d'iode, les gants, le talc et la photographie de deux malles remplies de billets de banque permettaient d'asseoir la décision des premiers juges. Selon le recourant, ces objets, courants et anodins, n'auraient pas été mis en relation avec les faits incriminés, de sorte que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en en tenant compte à sa charge. Quant aux documents à entête d'autorités américaines, ils auraient appartenu à Z.________, qui les auraient laissés lors de son passage.
Selon les déclarations de la dupe, elle aurait rencontré Z.________ et le recourant (ce que ce dernier ne conteste pas), qui lui auraient expliqué posséder une très importante quantité de billets de banque américains enduits d'une peinture noire, que seul un produit à acquérir auprès de l'ambassade des Etats-Unis permettrait d'enlever; pour accréditer leur histoire, les deux individus lui auraient présenté des documents portant des logos américains. Dès lors, les documents à entête d'autorités américaines retrouvés chez le recourant - même s'ils appartenaient à Z.________ - confirment bien les déclarations de la dupe. Quant aux autres objets, on peut concéder au recourant que l'état de fait cantonal ne les met pas explicitement en relation avec les faits incriminés. La relation est toutefois implicite: la teinture d'iode, les gants, le talc et la ouate permettent de teindre des billets en noir, et la photographie de deux malles remplies de billets de banque est propre à établir la possession d'une très grande quantité de billets américains. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en admettant que les objets et documents retrouvés chez le recourant corroboraient les déclarations de la dupe. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
3.5 Le recourant reproche à la cour cantonale de lui avoir attribué la titularité de l'adresse e-mail (abarry1978@yahoo.com), qui contenait les documents à l'entête de la Banque fédérale américaine. En admettant que l'adresse "abarry" se référait au surnom Barry, qui était justement le surnom du recourant, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire. Le recourant explique qu'il n'a aucune connaissance informatique, qu'il est en outre étrange, si cette adresse était vraiment la sienne, que la police l'ait retrouvée sur un billet dans son porte-monnaie accompagnée du mot de passe et qu'enfin, il n'est pas né en 1978.
Il n'est pas déterminant de savoir si le recourant est ou non titulaire de l'adresse e-mail. Ce qui est décisif, c'est que le recourant avait dans son porte-monnaie cette adresse et le mot de passe et qu'il avait donc accès à une boîte de courriels, qui contenait des documents pseudo-officiels américains, correspondant à ceux laissés par Z.________ dans la chambre du recourant. Comme le relève pour le surplus la cour cantonale, il n'y a pas besoin de connaissances informatiques particulières pour utiliser de temps en temps une adresse e-mail; le recourant pouvait du reste aussi requérir l'aide d'un tiers. En retenant que la découverte de l'adresse e-mail et du mot de passe dans son porte-monnaie était un indice supplémentaire de la participation du recourant à l'escroquerie, la cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
3.6 Enfin, le recourant nie avoir procédé à un nettoyage de billets à titre démonstratif devant la dupe, et conteste les déclarations de cette dernière selon lesquelles les billets auraient été changés dans une banque.
Il est vrai qu'aucun indice matériel ne vient confirmer les déclarations de la dupe sur ces deux points. De tels indices ne sont cependant pas nécessaires. Le recourant oublie en effet que la déposition de la dupe constitue une preuve comme une autre, soumise à la libre appréciation du juge. Or, en l'occurrence, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire, en retenant ces deux faits comme établis, étant donné que ceux-ci sont crédibles et que la déposition de la dupe a été confirmée sur les autres points. Le recourant ne démontre du reste pas l'arbitraire de ces constatations, mais se borne à nier les faits. Mal fondé, le grief soulevé doit être écarté.
3.7 En résumé, le recourant connaissait Z.________ et l'a hébergé dans sa chambre. Il était présent lors des rencontres avec la dupe et est allé au domicile de cette dernière. Il a aidé Z.________ à fermer l'emballage de la liasse censée contenir 500'000 dollars, retrouvé chez la dupe et sur lequel a été découvert une de ses empreintes. Les enquêteurs ont retrouvé dans sa chambre différents documents en relation directe avec l'escroquerie. Le recourant avait accès à la boîte informatique, qui contenait différents papiers à entête de la Banque fédérale américaine, puisqu'il avait dans son porte-monnaie l'adresse e-mail et le mot de passe. Sur la base de ces faits, il n'est pas insoutenable de retenir que le recourant a participé à l'escroquerie. Le grief d'arbitraire est donc infondé. Autre est la question de savoir si, au vu de ces faits, le recourant doit être considéré comme coauteur ou seulement comme complice. Il s'agit-là d'une question de droit pénal fédéral, qui doit faire l'objet d'un pourvoi en nullité.
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence.
4.1 La présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut donc être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
4.2 Il est manifeste que la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve et n'a pas retenu que le recourant avait participé à l'escroquerie au motif qu'il n'aurait pas prouvé que cela était faux. Elle en a acquis la conviction au vu des preuves administrées. Le grief soulevé se confond dès lors avec celui d'appréciation des preuves, qui a été déclaré mal fondé. Le grief tiré de la violation de la présomption d'innocence doit donc être rejeté.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ), qui sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
Vu l'issue de la cause, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
II. Pourvoi en nullité
6.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF ). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
7.
Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie, en faisant valoir l'absence d'astuce.
7.1 Sur le plan objectif, l'escroquerie réprimée par l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse. L'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 122 II 422 consid. 3a p. 426/427; 122 IV 246 consid. 3a p. 247/248 et les arrêts cités). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 122 IV 197 consid. 3d p. 205; 116 IV 23 consid. 2c p. 25).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 122 IV 246 consid. 3a p. 247/248). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 119 IV 28 consid. 3f p. 38).
Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21).
Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence. Il s'agit d'une mesure de prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle (cf. Ursula Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174). Ce principe, bien trop souvent invoqué à tort et à travers par les accusés, ne saurait dans cette mesure être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie, en particulier lorsque l'auteur recherche systématiquement des victimes quelque peu naïves (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21).
7.2 En l'espèce, les deux acolytes ont recouru à une mise en scène élaborée, comportant la présentation de faux documents et l'échafaudage de mensonges. Ils ont raconté à la dupe qu'un diplomate irakien avait sorti du Liberia une quantité très importante de billets de banque américains, d'une valeur totale de cinq millions de dollars, qu'il avait enduits, par mesure de sécurité, d'une peinture, que seul un produit à acquérir auprès de l'ambassade des Etats-Unis permettrait d'enlever. Cette histoire entourait l'opération de nettoyage de billets d'un certain secret, tout en lui conférant un caractère quasi officiel, ce qui devait dissuader la dupe de poser des questions complémentaires. Les deux escrocs ont montré à la dupe divers documents portant des logos américains et se sont présentés comme banquiers pour donner une plus grande vraisemblance à leur histoire. Afin d'établir l'efficacité du produit, ils ont fait une démonstration à deux reprises à la dupe, nettoyant devant elle quelques coupures de 100 dollars américains. Pour vaincre les dernières résistances de la dupe, ils l'ont accompagnée au guichet d'une banque où elle a pu changer sans problèmes les quelques billets déjà nettoyés et lui ont laissé la liasse censée contenir les 500'000 dollars en attendant qu'elle trouve les 30'000 francs.
Pour le recourant, l'histoire à laquelle la dupe a cru serait invraisemblable. Selon lui, le fait que les deux escrocs se sont présentés comme étant des banquiers aurait dû amener la dupe à se poser des questions. Il serait en effet peu courant que des banquiers proposent de réaliser des opérations avec des billets de banque en s'adressant à des inconnus. On peut concéder au recourant que l'histoire racontée à la dupe présente des invraisemblances. Une coresponsabilité de la dupe ne peut cependant entrer en considération en l'espèce. Par leurs manoeuvres diverses, les deux escrocs ont su en effet attiser la convoitise de la dupe, notamment en nettoyant devant elle des billets américains, tout en endormant ses soupçons avec une histoire de diplomate irakien et d'ambassade des Etats-unis, la dissuadant ainsi de poser des questions. Le fait de se présenter comme banquiers devait donner plus de crédibilité à leur histoire, et constitue donc un élément supplémentaire de la stratégie adoptée par les deux escrocs.
Le recourant soutient que la dupe, qui n'a pas déposé plainte immédiatement, se doutait depuis le début que l'opération n'était pas nette et qu'elle s'en était accommodée, de sorte qu'elle ne mériterait pas la protection du droit pénal. La cour cantonale semble admettre que la dupe s'est probablement rendue compte, à un moment ou un autre, que l'opération dans laquelle elle s'était aventurée n'était pas très nette. Savoir ce que la dupe savait exactement et à quel moment est une question de fait, que la cour de céans ne peut revoir ( art. 277bis et 273 al. 1 PPF ). Dans tous les cas, cela ne change rien au fait que les deux acolytes ont amené la dupe par une tromperie astucieuse à leur verser 35'000 francs et que ce comportement est illicite. Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, l'escroquerie doit en effet également être retenue en cas d'affaire illicite ou immorale (ATF 117 IV 139 consid. 3 d/dd p. 149 s.; 111 IV 55 consid. 2 et 3, p. 57 ss; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegenIndivdualinteressen, 6e éd., Berne 2003, § 15, n. 46).
Au vu de l'ensemble des éléments décrits ci-dessus, la cour cantonale a retenu à juste titre que la tromperie était astucieuse. Les griefs soulevés doivent donc être rejetés.
8.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de traiter les griefs liés à la révocation du précédent sursis et aux prétentions civiles, dont l'admission dépendait de la libération du chef d'accusation d'escroquerie.
Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Vu l'issue du pourvoi, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté.
2.
Le pourvoi est rejeté.
3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 2 juin 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: