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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.226/2006 /svc
Arrêt du 2 juin 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Didier Bottge, avocat,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
Fixation de la peine (art. 63 CP),
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 4 avril 2006.
Faits:
A.
Par arrêt du 6 juin 2005, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, a reconnu A.________, né en 1942, ancien ambassadeur, coupable de blanchiment d'argent par métier (art. 305bis ch. 1 et 2 let. c CP), de faux dans les titres dans sept cas (art. 251 ch. 1 CP), d'abus de confiance répétés (art. 138 ch. 1 CP) et de diminution d'actifs répétés (art. 164 ch. 1 CP). Elle l'a condamné à la peine de trois ans et six mois de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et à une amende de 15'000 francs. Elle a en outre ordonné la confiscation de certains biens au détriment de tiers et statué sur diverses conclusions civiles prises à l'encontre de A.________.
Contre cet arrêt, A.________ a formé un premier pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Par arrêt du 24 février 2006, la cour de céans a admis ses moyens en ce qui concerne trois chefs d'accusation de faux dans les titres, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
B.
Par nouveau jugement rendu le 4 avril 2006, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a acquitté A.________ des trois chefs d'accusation de faux dans les titres précités et fixé la peine pour les infractions restantes à trois ans et trois mois de réclusion.
Ces infractions restantes sont: cinq opérations de blanchiment d'argent aggravé, commises entre juin et décembre 2001, portant au total sur 2'367'930 fr. et ayant procuré au condamné un gain de 134'166 fr.; quatre faux dans les titres commis entre juin et décembre 2001; cinq abus de confiance simples, commis entre février 1999 et juillet 2001 et portant au total sur 870'000 fr.; deux opérations de diminution d'actifs, commises entre mai 1999 et avril 2003.
C.
Contre ce nouvel arrêt, A.________ se pourvoit derechef en nullité. Il critique uniquement la fixation de la peine.
Il requiert en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant considère que la peine infligée n'est pas en adéquation avec les critères fixés par la loi. Il pose en prémisse que certains éléments prévus par l'art. 63 CP n'ont pas été suffisamment pris en compte et que la peine prononcée est constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation parce qu'exagérément sévère. Mais, par la suite, sa brève critique ne porte que sur le poids à accorder à son état de santé.
Le premier juge a pris en considération le fait que le recourant est atteint d'un cancer de l'intestin diagnostiqué en août 2005. Il a discuté l'incidence de ce fait nouveau sur la quotité de la peine et retenu qu'il ne justifiait en l'espèce qu'une diminution légère de la peine à prononcer. Dans la mesure où le recourant fonde sa critique sur un état de fait différent de celui retenu par le premier juge, elle est irrecevable (art. 33 al. 3 let. b LTPF; art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF). Sur le fond, l'appréciation restrictive du premier juge est conforme à la jurisprudence et à la doctrine (Hans Wiprächtiger, Commentaire bâlois, n. 95 ad art. 63 CP).
Pour le surplus, le premier juge a correctement énoncé les principes applicables en matière de fixation de la peine. Il a réfuté les critiques que le recourant avait soulevées dans son premier pourvoi et motivé de manière convaincante la peine fixée. Compte tenu de la gravité des infractions commises et de la situation personnelle du recourant, on ne discerne dans la peine de trois ans et trois mois aucun abus du large pouvoir d'appréciation dont jouit en la matière le juge du fait, cantonal ou fédéral. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants pertinents du jugement querellé.
Partant, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Comme il est apparu d'emblée que le pourvoi était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Le recourant supportera en conséquence les frais de la procédure (art. 278 PPF).
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 2 juin 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: