Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
H 37/05
Arrêt du 5 juin 2006
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Beauverd
Parties
B.________, recourant, représenté par la Fiduciaire X.________ SA,
contre
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimée
Instance précédente
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
(Jugement du 7 décembre 2004)
Faits:
A.
B.________ exerce une activité indépendante accessoire dans le domaine du marché immobilier. A ce titre, il est affilié à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse) depuis le 1er janvier 1984.
Par décision du 30 mai 1997, la caisse a fixé la cotisation due pour l'année 1991 en se fondant sur le revenu annuel net déterminant obtenu durant l'année civile correspondante.
Le 13 octobre 2000, la caisse a rendu deux décisions de cotisation pour les années 1997 et 1998, dont les montants ont été calculés compte tenu du revenu annuel net déterminant réalisé durant chaque année civile correspondante.
Par trois autres décisions du 23 février 2001, la caisse a fixé les cotisations dues pour les années 1994, 1995 et 1996 en se fondant sur le revenu annuel net déterminant obtenu durant chaque année civile correspondante.
B.
B.________ a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg contre les décisions de cotisation du 30 mai 1997 concernant l'année 1991 (cause 5S 97 316), du 13 octobre 2000 ayant trait à l'année 1997 (cause 5S 00 597), ainsi que du 23 février 2001 concernant les années 1994 (cause 5S 01 155) et 1995 et 1996 (cause 5S 01 156). En particulier, il contestait les périodes de calcul, ainsi que les montants des revenus annuels déterminants pris en compte.
Dans ses déterminations du 23 février 2001 sur le recours en la cause 5S 00 597, la caisse a proposé une autre base de calcul des cotisations relatives aux années 1997 et 1998. Le même jour, elle a rendu deux décisions rectificatives des cotisations dues pour ces années-là.
Le 14 août 2003, la caisse s'est déterminée sur les recours dans les causes 5S 00 597, 5S 01 155 et 5S 01 156. Elle proposait un autre mode de fixation des cotisations en se référant à une période de calcul de deux ans comprenant la deuxième et la troisième années antérieures à la période de cotisations de deux ans. En outre, le même jour, elle a rendu quatre décisions rectificatives des cotisations dues pour les années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999, ainsi qu'une décision relative à l'année 2000.
Par lettre du 8 novembre 2004, la juridiction cantonale a informé B.________ qu'elle pourrait être amenée à réformer à son détriment les décisions attaquées et lui a imparti un délai pour se déterminer tout en le rendant attentif à la possibilité de retirer les recours. L'intéressé a maintenu ses conclusions.
Par jugement du 7 décembre 2004, la juridiction cantonale a rejeté les recours et réformé les décisions attaquées dans le sens de la proposition faite par la caisse pendente lite.
C.
B.________ interjette un recours de droit administratif en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris et à ce que les cinq décisions rendues par la caisse intimée le 14 août 2003 soient déclarées nulles et sans objet.
Dans sa réponse au recours, la caisse intimée indique se rallier, pour l'essentiel, aux considérants du jugement entrepris. Néanmoins, elle relève, d'une part, que le revenu de l'année 1996 a été fixé de manière erronée, ce qui nécessitera une correction à l'issue de la procédure fédérale et, d'autre part, que le recourant a subi en 1998 une perte moins importante que celle qui a été constatée, différence qui n'a toutefois pas d'incidence sur les cotisations.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit:
1.
1.1 Devant la juridiction cantonale, l'assuré a recouru contre la décision de cotisations du 30 mai 1997 concernant l'année 1991, celles du 23 février 2001 en ce qu'elles avaient trait aux années 1994, 1995 et 1996, ainsi que contre celle du 13 octobre 2000 relative à l'année 1997. Durant la procédure cantonale de recours, la caisse a rendu, le 14 août 2003, cinq autres décisions, dont deux par lesquelles elle a rectifié le montant dû par l'intéressé au titre des cotisations pour les années 1994, 1995, 1996 et 1997. Les décisions du 14 août 2003 concernaient par ailleurs les années 1993, 1998, 1999 et 2000. Dans son recours de droit administratif, le recourant demande que toutes les décisions de cotisations rendues le 14 août 2003 soient déclarées nulles et sans objet.
Les décisions concernant les années 1994, 1995, 1996 et 1997 rectifiaient pendente lite le montant des cotisations perçues pour ces années-là par les décisions déférées à la juridiction cantonale. En tant que le recours de droit administratif est dirigé contre les décisions du 14 août 2003, soit, implicitement, contre les décisions initiales relatives aux années 1994, 1995, 1996 et 1997, ses conclusions sont recevables, puisque le tribunal cantonal a réformé les décisions attaquées dans le sens de la proposition de la caisse, soit des décisions prises pendente lite.
1.2 En revanche, la Cour de céans ne doit pas entrer en matière sur le recours de droit administratif, dans la mesure où il tend à l'annulation des décisions du 14 août 2003 relatives aux années 1993, 1998, 1999 et 2000. En effet, si le recourant voulait contester ces décisions, il devait les attaquer dans les trente jours par la voie de l'opposition devant la caisse (art. 52 al. 1 LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 et immédiatement applicable [ATF 130 V 4 consid. 3.2; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b et les références]). Toutefois, dans ses déterminations adressées à la juridiction cantonale le 15 septembre 2003, l'intéressé a mis en cause l'ensemble des décisions du 14 août précédent, de sorte qu'en vertu d'un principe général du droit administratif (ATF 114 V 149, 102 V 74 s. consid. 1; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 14 ad art. 30 et n. 5 ad art. 61), la juridiction cantonale aurait dû transmettre cette écriture à la caisse comme objet de sa compétence, en tant qu'elle concernait les décisions du 14 août 2003 relatives aux années 1993, 1998, 1999 et 2000. Comme cela n'a pas été le cas, il appartient au Tribunal fédéral des assurances de transmettre lui-même ladite écriture à la caisse intimée (arrêts non publiés W. du 19 octobre 2002, H 41/04, et M. du 18 décembre 2003, C 221/03).
1.3 Enfin, la décision de cotisations du 30 mai 1997 relative à l'année 1991 n'a pas été rectifiée par l'une des décisions rendues le 14 août 2003 durant la procédure cantonale. Aussi, dans la mesure où ils se sont contentés d'annuler les décisions attaquées et de les corriger dans le sens de la proposition faite par la caisse pendente lite, les premiers juges n'ont-ils pas statué sur le recours en tant qu'il était dirigé contre la décision de cotisations du 30 mai 1997 concernant l'année 1991 (cause 5S 97 316). Il convient donc de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce sur ce point.
2.
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).
3.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants. Par ailleurs, les dispositions du RAVS relatives à la fixation des cotisations ont été modifiées avec effet au 1er janvier 2001 par l'ordonnance du Conseil fédéral du 1er mars 2000 (RO 2000 1441). Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de l'AVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).
4.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l'exercice de l'activité dépendante et indépendante. Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité indépendante, les cotisations des assurés n'exerçant aucune activité lucrative et celles des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont déterminées et versées périodiquement; le Conseil fédéral fixera les périodes de calcul et de cotisations (art. 14 al. 2 LAVS).
Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a édicté les art. 22 à 23ter aRAVS (procédure ordinaire de fixation des cotisations) et 24 à 26 aRAVS (procédure extraordinaire).
Aux termes de l'art. 22 aRAVS, la cotisation annuelle sur le revenu net de l'activité indépendante est fixée dans une décision pour une période de cotisations de deux ans; celle-ci s'ouvre au début de chaque année paire (al. 1). La cotisation annuelle est calculée en général d'après le revenu net moyen d'une période de calcul de deux ans; celle-ci comprend la deuxième et la troisième années antérieures à la période de cotisations (al. 2). La cotisation annuelle sur le revenu net d'une activité indépendante accessoire, exercée de manière intermittente, est fixée pour l'année civile durant laquelle le revenu a été acquis (al. 3).
Selon l'art. 23 aRAVS, pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (al. 1, première phrase). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4).
Toutefois, l'art. 25 aRAVS dispose que si l'assuré commence une activité indépendante ou si les bases du revenu ont subi, depuis la période de calcul retenue par l'autorité fiscale cantonale, une modification durable due à un changement de profession ou d'établissement, commercial ou autre, à la disparition ou à la naissance d'une source de revenu, à la répartition nouvelle du revenu de l'exploitation, ou encore à l'invalidité de l'assuré, qui entraîne une variation sensible du gain, la caisse estimera elle-même le revenu net et fixera sur cette base les cotisations pour une durée allant du commencement de l'activité ou du moment du changement jusqu'au début de la prochaine période ordinaire de cotisations (al. 1). Les cotisations seront fixées séparément pour chaque année civile et sur la base du revenu de l'année correspondante (al. 3, première phrase).
4.1.2 Dans le cadre de la procédure ordinaire de fixation des cotisations, l'art. 22 al. 3 aRAVS dispose que la cotisation annuelle est fixée d'après le revenu acquis durant l'année correspondante. Cette disposition exceptionnelle s'applique lorsque l'activité indépendante accessoire est exercée de manière occasionnelle (RCC 1979 p. 188 consid. 3). En revanche, elle n'est pas applicable au seul motif que les revenus acquis dans l'activité accessoire ont subi une diminution même considérable (consid. 5c de l'arrêt G. du 11 novembre 1983, H 18/82, non publié aux ATF 109 V 161).
Selon la jurisprudence, la procédure de calcul extraordinaire prévue à l'art. 25 al. 1 aRAVS est applicable lorsque les bases mêmes du revenu ont subi une modification durable due à l'une des causes énumérées dans la disposition réglementaire, en d'autres termes, lorsque la structure fondamentale de l'entreprise ou de l'activité comme telle en est affectée. En revanche, une variation du revenu, même considérable, ne suffit pas à justifier le recours à la procédure extraordinaire (ATF 96 V 64 et les arrêts cités; RCC 1982 p. 353 consid. 2a).
4.2 Par les décisions litigieuses des 13 octobre 2000 et 23 février 2001, la caisse intimée a fixé les cotisations dues pour les années 1994, 1995, 1996 et 1997 en se fondant sur le revenu annuel net déterminant obtenu durant chaque année civile correspondante. On peut inférer de sa réponse aux recours devant la juridiction cantonale que l'intimée a considéré l'activité du recourant comme une activité indépendante accessoire exercée de manière occasionnelle.
De son côté, le tribunal cantonal a jugé que les cotisations dues pour les années en cause devaient être fixées, conformément à l'art. 22 al. 1 et 2 aRAVS, d'après le revenu net moyen d'une période de calcul de deux ans comprenant la deuxième et la troisième années antérieures à la période de cotisations. Ce faisant, elle a réformé les décisions attaquées dans le sens de la proposition faite par la caisse pendente lite. En effet, par ses décisions du 14 août 2003, celle-ci a fixé les cotisations annuelles pour les années 1994 et 1995 en fonction du revenu moyen des années 1991 et 1992 ([71'330 fr. + 0 fr.] : 2 = 35'665 fr., somme à laquelle ont été ajoutées les cotisations personnelles, soit 3'306 fr., ce qui fait un montant total de 38'971 fr., arrondi à 38'900 fr.). Quant à la cotisation annuelle pour les années 1996 et 1997, elle a été calculée compte tenu du revenu moyen des années 1993 et 1994 ([13'270 fr. - 6'920 fr.] : 2 = 3'175 fr., arrondi à 3'100 fr.).
En ce qui concerne les cotisations litigieuses en procédure fédérale (cf. consid. 1), le recourant reproche aux premiers juges d'avoir calculé les cotisations selon la procédure ordinaire. Invoquant le fait qu'il n'a pas obtenu de gain de son activité accessoire en 1989, 1992, 1999 et 2000, il est d'avis que cette activité est irrégulière et que les cotisations devraient être calculées compte tenu de la moyenne des revenus réalisés durant la période de 1993 à 1998. Par ailleurs, le recourant allègue être victime d'une « double imposition » pour l'année 1991, du moment que le revenu obtenu cette année-là a servi de base de calcul tant pour les cotisations dues pour ladite année que pour celles qui ont été perçues pour la période 1994-1995.
4.3 Les griefs soulevés par le recourant sont mal fondés. En demandant que les cotisations litigieuses soient calculées compte tenu de la moyenne des revenus réalisés durant la période de 1993 à 1998, l'intéressé voudrait que soit appliquée une procédure de fixation des cotisations qui n'est pas prévue dans le système de perception des cotisations AVS. Au demeurant, selon la jurisprudence, d'éventuelles pertes commerciales selon l'art. 9 al. 2 let. c LAVS ne peuvent être compensées que dans les limites de la période de calcul déterminante pour la période de taxation concernée. Cette jurisprudence, inaugurée dans l'arrêt publié dans la RCC 1951 p. 424, a été depuis lors confirmée à maintes reprises et tout récemment encore (ATFA 1960 p. 29; SVR 2005 AHV n° 16 p. 54 consid. 3.2; RCC 1988 p. 478; arrêt R. du 4 décembre 2003 [H 255/03] consid. 3.1 et les arrêts non publiés cités).
En l'occurrence, il est indéniable que durant la période soumise à examen, les bases du revenu accessoire n'ont pas subi de modification durable due à l'une des causes énumérées à l'art. 25 al. 1 aRAVS, de sorte que la procédure de calcul extraordinaire n'est pas applicable. Par ailleurs, compte tenu du fait que, depuis la prise d'une activité indépendante accessoire en 1983 jusqu'à la fin de la période considérée, le recourant a réalisé des gains (de 1983 à 1988, en 1990, 1991, 1994, 1995, 1996 et 1997) et subi des pertes (en 1993 et 1998), il n'y a pas de raison de penser que ladite activité était exercée de manière occasionnelle, même si l'intéressé n'a pas obtenu de gain en 1989 et 1992. Il s'ensuit que la juridiction cantonale était fondée à écarter l'application de la procédure prévue à l'art. 22 al. 3 aRAVS, point de vue qui n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant.
Quant au grief de « double imposition » pour l'année 1991, il repose sur une confusion entre période de cotisations et période de calcul. Si la caisse intimée s'est fondée sur le gain obtenu en 1991 pour calculer la cotisation due pour cette année-là selon une procédure de fixation des cotisations qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause dans la présente procédure (cf. consid. 1.3), il n'y a pas d'obstacle à ce que le gain en question serve de référence pour calculer les cotisations annuelles pour la période ordinaire de cotisations de deux ans à partir de 1994 (cf. art. 22 al. 1 et 2 en relation avec l'art. 25 al. 3 aRAVS).
Cela étant, la juridiction cantonale était en droit, en se fondant sur la proposition de la caisse en procédure, de confirmer l'application de la procédure ordinaire de fixation des cotisations.
4.4 En ce qui concerne les revenus déterminants, le recourant conteste le montant pris en compte au titre du gain obtenu en 1996, alléguant une perte de 411'005 fr. Dans sa réponse au recours de droit administratif, la caisse intimée reconnaît en effet que l'intéressé a subi une telle perte cette année-là et indique qu'elle procédera à la rectification nécessaire à l'issue de la présente procédure.
La Cour de céans n'a toutefois pas à examiner ce point, dans la mesure où le gain obtenu en 1996 n'a pas à être pris en compte pour le calcul, selon la procédure ordinaire, des cotisations dues pour la période litigieuse de 1994 à 1996.
Enfin, quant au revenu moyen des années 1993 et 1994 pris en considération pour le calcul de la cotisation perçue pour les années 1996 et 1997, il n'est pas contestable. Au demeurant, il a été calculé compte tenu du même montant que celui qui est allégué par le recourant.
Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable en tant qu'il concerne les cotisations dues pour les années 1994, 1995, 1996 et 1997. Dans cette mesure, le recours se révèle mal fondé.
5.
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Vu l'issue du litige, les frais de la procédure seront répartis proportionnellement entre les parties (art. 156 al. 3 OJ).
Par ailleurs, le recourant a droit à une indemnité de dépens réduite pour la procédure fédérale (art. 159 al. 3 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 7 décembre 2004 est annulé en tant qu'il concerne la décision de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 30 mai 1997.
2.
La cause est renvoyée à ladite juridiction pour qu'elle statue sur le recours formé par B.________ contre la décision susmentionnée.
3.
Les frais de justice, consistant en un émolument de 1'500 fr., seront supportés pour deux tiers par le recourant et pour un tiers par la caisse intimée. La part mise à la charge du recourant est couverte par l'avance de frais de 1'500 fr. qu'il a versée; la différence, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
4.
La caisse intimée versera au recourant la somme de 200 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre d'indemnité de dépens réduite pour l'instance fédérale.
5.
Le dossier est transmis à la Caisse de compensation du canton de Fribourg pour qu'elle procède conformément au considérant 1.2.
6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 juin 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: