Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.260/2005 /fzc
Arrêt du 6 juin 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
X.________ et Y.________,
défendeurs et recourants, tous les deux représentés par Me Philippe Conod, avocat,
contre
Z.________,
demanderesse et intimée, représentée par
Me Raymond Didisheim, avocat,
Objet
contrat de travail; erreur; transfert des rapports de travail; résiliation immédiate,
(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 1er février 2005).
Faits:
A.
En octobre 1997, A.________, exploitant d'un café-bar, a engagé Z.________ en qualité de cuisinière, à raison de cinq heures par jour, du lundi au vendredi, pour un salaire mensuel brut de 1'600 fr.
A.________ avait adhéré au contrat collectif d'assurance perte de gain liant l'assurance B.________ (ci-après: B.________) à la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs, hôteliers Gastrosuisse (ci-après: Gastrosuisse). A partir du 1er juin 1998, son personnel avait droit, dès le quatrième jour d'incapacité de travail, à une indemnité journalière perte de gain égale aux 80 % du salaire AVS, pendant sept cent vingt jours sur une période de neuf cents jours consécutifs. Z.________ était au bénéfice de cette assurance et payait, en octobre et novembre 1998, une prime de 1,95 % de son salaire mensuel brut, à l'époque de 1'850 fr. Selon l'art. 11 du contrat collectif susmentionné, le contrat d'adhésion prenait fin à la date de la remise de l'établissement à un tiers, sous réserve du droit de transfert dans l'assurance individuelle, au sens de l'art. 27 CGA.
Le 18 novembre 1998, A.________ a vendu son fonds de commerce à X.________ et Y.________, avec prise de possession le 15 janvier 1999, étant précisé que les acquéreurs ne reprenaient aucun passif du vendeur ni les obligations contractées envers les fournisseurs de ce dernier.
Le 23 novembre 1998, A.________ a confirmé à son employée la remise de l'établissement et la fin de son emploi pour le 31 décembre 1998, avec la possibilité, en cas d'accord, de continuer à travailler avec les repreneurs.
Selon un certificat médical du 23 décembre 1998, Z.________ a été dans l'incapacité totale de travailler depuis le 16 décembre 1998 jusqu'au 6 janvier 1999 inclus. L'incapacité de travail totale a par la suite perduré.
Le 16 décembre 1998, X.________ et Y.________ ont engagé Z.________ comme cuisinière à mi-temps, à dater de la réouverture du café-bar, le 1er février 1999, moyennant une rémunération mensuelle de 1'900 fr. brut, sous déduction - notamment - de la participation de 1,95 % à la prime d'assurance indemnité en cas de maladie.
Le 31 décembre 1998, Z.________ a reçu de A.________ son salaire pour la période du 1er au 15 décembre 1998 et des indemnités journalières de B.________, au montant de 629 fr. 30, pour la période du 16 au 31 décembre 1998. Elle a ensuite reçu de l'assurance 1'505 fr. 30 pour la période du 1er au 31 janvier 1999.
A la réouverture du café, au début du mois de février 1999, Z.________ a tenté de reprendre son activité de cuisinière, ce qu'elle a fait jusqu'au 3 février 1999. Dès le lendemain, elle ne s'est plus présentée sur son lieu de travail.
Le 10 février 1999, les exploitants du café ont congédié Z.________ avec effet immédiat. Dans une lettre du 12 février 1999, ils ont confirmé le congé, mais avec effet au 14 février 1999, et ont invité l'employée à leur faire parvenir le certificat médical relatif à son arrêt maladie depuis le 4 du mois.
Postérieurement au 31 janvier 1999, la travailleuse n'a reçu aucun salaire ni aucune indemnité pour perte de gain.
Le 5 mars 1999, B.________ a exposé à Z.________ qu'elle avait été "reprise" par le nouveau tenancier du café dès le 1er février 1999, de sorte qu'elle devait faire valoir ses droits auprès de l'assurance maladie du nouvel employeur.
Le 15 mars 1999, l'employée a informé B.________ qu'elle voulait passer à l'assurance individuelle, conformément aux conditions générales du contrat collectif mentionné précédemment. Elle a réservé ses droits quant au prolongement du contrat d'assurance collective jusqu'à l'échéance du délai de congé étendu en raison de sa maladie, survenue avant le 31 décembre 1998. B.________ n'a pas répondu à cette demande.
Simultanément, Z.________ a invité son nouvel employeur à lui communiquer les coordonnées de l'assureur couvrant sa perte de gain dès le 1er février 1999, invoquant les art. 333 al. 1 et 336c CO .
Le 7 avril 1999, les employeurs ont répondu que Z.________ avait "manifestement abandonné son travail", en se référant à une maladie qui n'avait pas encore fait, deux mois plus tard, l'objet d'une attestation médicale.
En avril et en juin 1999, Z.________ a invité à nouveau les employeurs à lui faire parvenir les coordonnées de l'assurance maladie couvrant sa perte de gain et a remis, le 12 avril 1999, le certificat médical du 23 décembre 1998.
Le 22 juin 1999, les employeurs ont répondu qu'aucune assurance n'avait été contractée, ajoutant, "à toutes fins utiles", que l'employée "entendait conclure un nouveau contrat (...) alors qu'elle se trouvait déjà en congé maladie depuis la mi-décembre 1998".
Le 10 décembre 1999, les employeurs ont confirmé la résolution du contrat "faite en son temps", soit le 12 février 1999, à l'échéance du 14 février 1999.
Le 13 juillet 2000, Z.________ a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité (AI) mensuelle de 1'122 fr. dès le 1er décembre 1999, étant précisé que son incapacité de travail totale datait du 16 décembre 1998.
Le 30 octobre 2000, le médecin, auteur du certificat médical du 23 décembre 1998, a écrit au mandataire de la travailleuse que son état de santé, à mi-décembre 1998, était incompatible avec la poursuite d'une activité lucrative, dont la reprise, au début février 1999, était illusoire. La travailleuse avait été autorisée de faire un essai pour qu'elle puisse se convaincre par elle-même de l'impossibilité d'une telle reprise d'activité professionnelle, confirmée par l'évolution néfaste de son affection, entraînant des conséquences "catastrophiques" sur son état de santé. Plus précisément, l'incapacité de travail totale existait en tout cas dès le 12 décembre 1998, mais le début de l'arrêt de travail, fixé au 16 décembre 1998, avait été retenu parce que la travailleuse voulait donner à son employeur la possibilité de s'organiser.
B.
Par demande du 7 septembre 1999 adressée à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, Z.________ a conclu au paiement, par X.________, Y.________ et B.________, d'une indemnité journalière de 50 fr. dès le 1er février 1999 et aussi longtemps que durerait son incapacité totale de travail, au maximum pendant six cent septante-trois jours.
Le 18 février 2000, les conclusions dirigées contre B.________ ont été reportées devant le Tribunal cantonal des assurances, qui a rejeté la demande de la travailleuse le 13 mars 2002. Toutefois, le droit de Z.________ de réclamer des prestations d'assurance à B.________ était réservé, si elle n'obtenait pas entièrement gain de cause dans le cadre du litige l'opposant à X.________ et Y.________ et pour autant que les règles interdisant la surindemnisation avec les rentes AI, des art. 28 et 29 let. a CGA, soient respectées.
X.________ et Y.________ ont appelé en cause A.________, qui est tombé en faillite le 17 décembre 2002 et qui a été déclaré hors de cause le 11 novembre 2003.
Le 29 mai 2002, Z.________ a remplacé ses conclusions initiales en concluant à la condamnation solidaire de X.________ et Y.________ au paiement de 33'650 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2000, cette somme correspondant aux indemnités journalières auxquelles elle aurait eu droit si ses employeurs l'avaient assurée.
Par jugement du 1er février 2005, la Cour civile a condamné X.________ et Y.________, solidairement, à payer à Z.________ 20'005 fr. sous déduction des cotisations sociales, légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2000.
Elle a retenu en substance que A.________ avait transféré son entreprise, au sens de l'art. 333 CO, à X.________ et Y.________, le 15 janvier 1999. Comme Z.________ s'était trouvée en incapacité totale de travailler dès le 16 décembre 1998, le délai de congé, donné le 23 décembre 1998, était suspendu pendant la période de protection de nonante jours échéant le 15 mars 1999, et prolongé jusqu'au 31 mars 1999. Il s'ensuivait qu'à la date du transfert de l'entreprise, les rapports de travail n'avaient pas encore pris fin et étaient donc passés automatiquement à X.________ et Y.________. Z.________ ne s'était pas opposée au transfert, mais avait au contraire conclu avec les repreneurs, le 16 décembre 1998, un nouveau contrat de travail valable dès le 1er février 1999, alors qu'elle se trouvait dans une incapacité de travail provisoire, qui devait durer jusqu'au 6 janvier 1999. Vu le caractère provisoire de celle-ci, l'atteinte à la santé ne pouvait être considérée comme un élément nécessaire du contrat, de sorte que les futurs employeurs ne se trouvaient pas dans une situation d'erreur essentielle au moment de sa conclusion, le 16 décembre 1998. Il n'y avait pas davantage de dol, Z.________ ignorant, en décembre 1998, que son incapacité de travail serait durable et pensant qu'elle pouvait reprendre une activité de cuisinière dès le 1er février 1999. Le contrat conclu entre les parties le 16 décembre 1998 obligeait donc bel et bien X.________ et Y.________. Quoi qu'il en soit, les rapports de travail étaient de toute manière passés à ceux-ci, avec tous les droits et obligations qui en découlaient, au jour du transfert de l'entreprise de A.________. A ce moment-là, les repreneurs étaient devenus automatiquement parties au contrat de travail, comme employeurs. Le 10 février 1999, X.________ et Y.________ avaient résilié le contrat avec effet immédiat, puis reporté au 14 février 1999. Pour la cour cantonale, Z.________ n'avait pas abandonné son poste, mais avait tenté de prendre son emploi le 1er février 1999 avant d'observer qu'en raison de son incapacité de travail elle ne pouvait l'assumer pour cause de maladie. En outre, Z.________ ignorait, au moment de la signature du contrat du 16 décembre 1998, le caractère durable de son incapacité de travail. Il s'ensuivait que le licenciement immédiat qui lui avait été signifié n'était pas justifié. Par conséquent, l'employée avait droit à ce qu'elle aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. Dès lors que X.________ et Y.________, qui avaient passé un nouveau contrat de travail avec Z.________, avaient omis de conclure une assurance conférant à leur employée la couverture prévue par la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après: la convention collective), ils devaient fournir eux-mêmes les prestations convenues. Il seyait de relever que même si les parties n'avaient pas négocié un nouveau contrat, X.________ et Y.________ auraient de toute manière été liés par l'ancien contrat, dont ils étaient devenus automatiquement parties au moment du transfert de l'entreprise le 15 janvier 1999. En définitive, les employeurs devaient payer à leur collaboratrice les montants que l'assurance lui aurait versés, pendant six cent septante-trois jours, jusqu'au 7 décembre 2000, sous imputation de la rente AI de 1'122 fr. brut par mois servie dès le 1er décembre 1999, soit 19'815 fr. brut. De plus, X.________ et Y.________ devaient acquitter le salaire des trois jours de février 1999, soit 190 fr., ce qui portait à 20'005 fr. le montant dû à Z.________, sous déduction des cotisations sociales, légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2000.
En temps utile, les employeurs ont saisi la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, en reprochant à la Cour civile l'appréciation arbitraire des preuves quant au caractère provisoire de l'incapacité de travail de Z.________, en décembre 1998, quant à l'absence d'impossibilité de souscrire une assurance perte de gain pour l'employée et quant à l'abandon de poste du 4 février 1999. La juridiction cantonale a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 30 décembre 2005.
C.
Parallèllement à un recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours, qui a été rejeté par arrêt séparé de ce jour, X.________ et Y.________ (les défendeurs) interjettent un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile. Ils concluent à la réforme de la décision entreprise dans le sens du rejet des conclusions de Z.________, avec suite de frais et dépens.
Z.________ (la demanderesse) propose le rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par les défendeurs, qui ont été déboutés de leurs conclusions, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe valable, puisqu'il a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ).
Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
2.
Les défendeurs se plaignent tout d'abord de la violation des règles relatives au fardeau de la preuve, tirées de l'art. 8 CC, en ce qui concerne l'impossibilité d'assurer la travailleuse contre une maladie préexistante, le caractère prétendument provisoire de son affection et l'abandon d'emploi dès le 4 février 1999.
2.1 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 126 III 315 consid. 4a). En particulier, le juge enfreint cette disposition s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601 s.; 114 II 289 consid. 2a p. 291).
En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a p. 522). Il n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25; 127 III 520 consid. 2a p. 522), ni la preuve par indices (ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). Au demeurant, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question d'appréciation des preuves, qui ne peut être soumise au Tribunal fédéral que par la voie du recours de droit public pour arbitraire (cf. ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 122 III 219 consid. 3c p. 223).
2.2 En l'espèce, sous le couvert de l'art. 8 CC, les défendeurs cherchent à remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle la cour cantonale s'est livrée. En effet, les précédents juges ont retenu que l'incapacité de travail de la demanderesse n'était que temporaire, en décembre 1998 et janvier 1999, essentiellement en se fondant sur le certificat médical du 23 décembre 1998, étant précisé que, par la suite, à l'occasion des enquêtes, il a été établi que l'employée n'avait été mise au courant d'une incapacité permanente, voire définitive que quelques semaines avant le 22 avril 1999. Aussi, en maintenant qu'il était "totalement invraisemblable" que le médecin traitant n'ait pas informé sa cliente, déjà lors du rendez-vous du 12 décembre 1998, que l'incapacité de travail devait se prolonger bien au-delà des trois semaines d'arrêt prescrites dans le certificat litigieux, les défendeurs reviennent, de façon irrecevable dans le cadre du recours en réforme, sur l'appréciation d'une preuve qui a été jugée soutenable dans l'arrêt de ce jour rendu sur leur recours de droit public.
De même, le Tribunal de céans a jugé que l'interprétation - très restrictive - donnée par la cour cantonale à l'art. 4 al. 2 du code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 ne tombait pas dans l'arbitraire. Ainsi, il n'apparaît pas que l'allégation des défendeurs, selon laquelle les compagnies d'assurances perte de gain refusaient de passer un contrat avec un travailleur déjà atteint d'une incapacité durable au moment de la conclusion de la police d'assurance, ne dusse pas être prouvée. En effet, même s'il est vraisemblable que les compagnies d'assurances ne veulent pas contracter dans ce cas, ou introduisent des réserves, cette circonstance connaît nombre d'exceptions et de tempéraments, qui apparaissent déjà dans les dispositions pertinentes de la convention collective de travail s'appliquant aux parties, lesquelles ne prévoient qu'une faculté pour la compagnie d'assurance de ne pas assumer le risque en question. Dans ces conditions, cette notion de refuser de couvrir le risque de perte de gain dans l'hypothèse d'une maladie préexistante ou susceptible de récidiver n'a pas la portée générale que lui prêtent les défendeurs, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'un "fait notoire", dispensé d'allégation et de preuve au sens de l'art. 8 CC. L'allégation des défendeurs était donc sujette à preuve, s'agissant d'une question de fait et non pas de l'affirmation d'un élément relevant des connaissances générales et bénéficiant d'une portée quasi normative. En l'absence de violation de l'art. 8 CC, le résultat de l'appréciation des preuves de la cour cantonale lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), étant rappelé que le grief spécifique a été écarté dans l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public déposé par les défendeurs.
Quant au problème d'abandon d'emploi, il n'est pas contesté qu'entre le 4 février 1999 et la mi-mars 1999, la demanderesse n'a pas donné signe de vie à ses anciens employeurs. Toutefois, la cour cantonale a retenu que l'état de santé de celle-là motivait cette absence en se fondant sur deux pièces de la procédure dont l'interprétation n'a pas été jugée arbitraire par le Tribunal de céans dans le recours parallèle. Ici également, l'invocation de l'art. 8 CC ne permet pas de corriger une appréciation des preuves qui eût été, par hypothèse, erronée.
3.
Les défendeurs reprochent ensuite à la cour cantonale d'avoir appliqué les art. 23, 24 et 28 CO de manière erronée. Ils estiment que le contrat de travail du 16 décembre 1998 était relativement nul en raison de leur erreur essentielle quant à l'état de santé de leur future employée, qui avait de plus adopté une attitude dolosive en dissimulant sa maladie à ses cocontractants.
Il ne saurait être entré en matière sur ce grief. En effet, la cour cantonale a considéré dans son jugement qu'à supposer même que le contrat du 16 décembre 1998 soit entaché d'un vice de la volonté, les rapports de travail étaient de toute manière passés automatiquement aux défendeurs, acquéreurs de l'entreprise de A.________, avec tous les droits et obligations qui en découlaient au jour du transfert, en application de l'art. 333 al. 1 CO. Il en résulte que les défendeurs étaient dans tous les cas liés par l'obligation de souscrire une assurance indemnité journalière en cas de maladie en faveur de leur collaboratrice, conformément à la convention collective.
Certes, les défendeurs font également grief aux précédents juges d'avoir violé l'art. 333 al. 1 CO en retenant que les rapports de travail qui liaient la demanderesse à A.________ leur avaient été transférés, dans la mesure où cette disposition n'empêchait pas les parties de modifier le contrat de travail ou d'en négocier un nouveau. La volonté des parties de conclure un nouveau contrat n'est toutefois nullement remise en cause, l'argumentation subsidiaire de la cour cantonale ne valant que dans l'hypothèse de la nullité relative du contrat du 16 décembre 1998 à raison d'un éventuel vice du consentement. Or, les défendeurs ne contestent pas l'argumentation des précédents juges sous cet angle. Tout au plus exposent-ils que si l'on admettait qu'ils étaient liés par le contrat conclu entre la demanderesse et A.________, l'équité voudrait que l'on reconnaisse également la validité de la résiliation effectuée par celui-ci en novembre 1998 avec effet au 31 mars 1999, de sorte qu'ils n'auraient pas à assumer d'obligations envers la demanderesse au-delà de cette date. Ce faisant, ils méconnaissent toutefois que l'obligation de verser des indemnités pour perte de gain perdure en dépit de la résiliation du contrat de travail, conformément à l'art. 23 ch. 1 de la convention collective, ce que la cour cantonale a d'ailleurs à juste titre relevé dans son jugement.
4.
En dernier lieu, les défendeurs se plaignent de ce que la cour cantonale a mal appliqué les art. 336c et 337 CO en les condamnant à indemniser la demanderesse au-delà du 30 juin 1999, parce qu'ils ont omis de l'affilier à une assurance perte de gain.
4.1 Dans la mesure où les défendeurs contestent encore le jugement de la Cour civile qui a déclaré non justifié le licenciement immédiat du 10 février 1999, le recours doit être rejeté et le raisonnement des précédents juges confirmé en application de la jurisprudence constante selon laquelle la résiliation immédiate pour juste motif, mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31, 213 consid. 3.1 p. 220 s.; 129 III 380 consid. 2.1). Tel est le cas en l'espèce, où l'absence de la demanderesse était motivée par son état de santé, ce dont elle aurait dû aviser ses employeurs; toutefois, le défaut de communication à cet égard ne constitue pas un manquement si important au devoir contractuel qu'il puisse entraîner la résiliation immédiate du contrat, ce d'autant moins que dans le cas particulier les employeurs soupçonnaient que leur travailleuse avait un problème de santé, puisqu'ils ont requis de cette dernière la présentation d'un certificat médical. Le reproche de violation de l'art. 337 al. 1 CO doit en conséquence être écarté.
4.2 Enfin, la Cour civile a condamné les défendeurs à payer à la demanderesse l'équivalent de la couverture d'assurance perte de gain prévue par la convention collective, qui impose aux employeurs d'assurer leur personnel afin d'obtenir le paiement d'une indemnité équivalant aux 80 % du salaire brut pendant une durée de sept cent vingt jours, à teneur de son art. 23 ch. 1 et 3. Il ressort de l'état de fait cantonal, souverainement établi (art. 63 al. 2 OJ), que les défendeurs n'avaient pas été en mesure de prouver qu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité d'assurer la demanderesse, en raison de sa maladie préexistante, ce que le Tribunal de céans a considéré comme non arbitraire dans l'arrêt de ce jour rendu sur le recours de droit public parallèle. Il ne peut donc être reproché à la cour cantonale d'avoir fait une fausse application de l'art. 23 ch. 1 et 3 de la convention collective. Ces considérations commandent le rejet de ce dernier grief, ce qui implique la confirmation du jugement entrepris.
5.
Comme la valeur litigieuse, selon les prétentions de la demanderesse à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas gratuite ( art. 343 al. 2 et 3 CO ). Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 ainsi que 159 al. 1 et 5 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des défen-deurs, solidairement entre eux.
3.
Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 6 juin 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: