Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.383/2006 /col
Arrêt du 27 juin 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
représenté par Me Bertrand Gygax, avocat,
contre
B.________, C.________ et D.________,
intimés,
tous trois représentés par Me Elie Elkaim, avocat,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procédure pénale, non-lieu,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
Vaud du 18 avril 2006.
Faits:
A.
Le Juge d'instruction du canton de Vaud a ouvert en 2004 une enquête pénale contre B.________, C.________ et D.________, pour abus de confiance, gestion déloyale et recel (enquête n° PE04.043873-NCT). Une plainte avait été déposée par A.________, qui reprochait aux personnes précitées d'avoir détourné à leur profit des actifs - notamment un tableau attribué au Greco, un appartement à Paris, des bijoux, des avoirs bancaires - provenant de la succession de son père, décédé en 1993.
Le 19 janvier 2006, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce recours a été rejeté par un arrêt rendu le 18 avril 2006, faute d'indices suffisants de la commission d'infractions, et l'ordonnance de non-lieu a été confirmée.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et de renvoyer l'affaire à cette juridiction pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il demande que le Tribunal d'accusation soit invité à procéder aux mesures d'instruction qu'il avait requises. Il se plaint d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'une appréciation arbitraire des explications des prévenus.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, dans certaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entre pas en considération en l'espèce. Le recourant, plaignant dans la procédure pénale, n'a donc en principe pas qualité pour recourir.
Néanmoins, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). Or les griefs présentés par le recourant, qui invoque à la fois le droit d'être entendu et l'interdiction de l'arbitraire, se rapportent précisément à l'administration des preuves - le refus d'entendre des témoins qu'il avait proposés, l'appréciation des déclarations des prévenus - et au contenu de la motivation de l'arrêt attaqué, considérée comme contraire à la réalité sur certains points (les circonstances de l'acquisition d'immeubles à Paris, notamment). Comme la contestation porte en définitive sur des questions relevant du fond, le recours de droit public est manifestement irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ.
2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ). Les intimés, qui n'ont pas procédé, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et des intimés, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 27 juin 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: