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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
C 335/05
Arrêt du 14 juillet 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton
Parties
G.________, recourant, représenté par Me Gérard Gillioz, avocat, avenue de la Gare 64, 1920 Martigny,
contre
Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais, rue de la Porte-Neuve 20, 1951 Sion, intimée
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion
(Jugement du 11 août 2005)
Faits:
A.
G.________, né en 1960, travaillait comme machiniste lorsque le 2 août 1999, il a été victime d'un accident ayant entraîné l'amputation de l'annulaire et de l'auriculaire de sa main droite; son cas a été simultanément traité par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'Office AI). Il a également requis - et obtenu - de la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais (ci-après: la Caisse) le versement d'indemnités dès le 1er juillet 2003; il était disposé à travailler à mi-temps.
Les assureurs invalidité et accidents lui ont respectivement alloué une rente entière pour la période du 1er août 2000 au 31 janvier 2001 (décision du 9 février 2004, confirmée sur opposition et sur recours les 9 juin et 2 novembre suivants) et une rente fondée sur un degré d'incapacité de gain de 24 % avec effet dès le 1er juillet 2003 (décision du 26 juin 2004); dans l'intervalle, l'assuré a encore bénéficié d'une mesure d'ordre professionnel sous forme d'un reclassement dans la profession d'aide-concierge. L'Office AI a mis fin à ses prestations le 30 juin 2003, le taux d'invalidité après réadaptation ayant été fixé à 15 %.
Se référant à la décision de la CNA, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'indemnités de chômage, le 1er juillet 2004, dans laquelle il indiquait disposer d'une capacité de travail de 76 % depuis le début du mois précédent. La Caisse a adapté les prestations dans ce sens sans toutefois accéder à la requête ampliative de G.________, déposée le 24 août 2004, tendant à la correction des décomptes antérieurs dans la même mesure (décision du 3 novembre 2004 confirmée sur opposition le 23 décembre suivant).
B.
Par jugement du 11 août 2005, la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage a débouté l'assuré.
C.
L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'octroi «d'indemnités de chômage à hauteur d'un taux d'indemnisation de 76 % du 1er juillet 2003 au 31 mai 2004».
La Caisse propose le rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage, singulièrement sur l'adaptation rétroactive de son gain assuré pour la période du 1er juillet 2003 au 31 mai 2004.
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les normes et la jurisprudence relatives au droit à l'indemnité de chômage lorsque l'assuré est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a et 10 al. 1 et 2 LACI), qu'il subit une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b et 11 al. 1 LACI; art. 4 al. 1 et 5 OACI) et qu'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 et 2 LACI; art. 15 al. 3 OACI), ainsi qu'à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle (art. 28 LACI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
2.
L'intéressé reproche aux premiers juges et à la Caisse intimée d'avoir retenu que par sa demande d'indemnités de chômage, les formulaires mensuels «indications de la personne assurée» et l'augmentation de ses recherches d'emploi dès le mois de juin 2004, il avait clairement manifesté jusqu'à cette date sa volonté de ne travailler qu'à mi-temps, sans prendre en considération ses explications concernant la réflexion ayant abouti à la fixation de son taux d'activité en fonction des indications reçues d'un collaborateur de l'Office AI.
2.1 On notera au préalable que le recourant admet avoir annoncé sa disposition à ne travailler qu'à 50 % et l'avoir confirmée chaque mois, de juillet 2003 à mai 2004. Dans ces circonstances, il ne remplit donc pas la condition subjective de l'aptitude au placement, justement rappelée par la juridiction cantonale. Toutefois, il invoque également, de manière implicite, une violation du droit à la protection de sa bonne foi.
2.2 Le principe de la bonne foi découle directement de la Constitution fédérale (art. 9) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique; il protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 636 sv. consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 128 II 125 consid. 10b/aa et les références).
Ainsi, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 V 480 consid. 5, 131 II 636 sv. consid. 6.1, 129 I 170 consid. 4.1, 122 II 123 consid. 3b/cc et les références).
Ces principes s'appliquent également, par analogie, lorsque l'administration ne se conforme pas à un devoir légal de renseigner (ATF 131 V 476 ss consid. 4 et 5, 124 V 220 consid. 2b, 113 V 70 consid. 2, 112 V 115 et les références).
2.3 L'intéressé soutient qu'il a toujours été disposé à mettre sa force de travail au service d'un employeur selon un horaire normal, mais que les renseignements transmis par un collaborateur de l'Office AI l'ont incité à s'annoncer auprès du Bureau du travail de sa commune comme demandeur d'emploi à temps partiel (50 %). La juridiction cantonale a écarté cet argument en affirmant, de manière évasive, que le recourant aurait dû se rendre compte que le fonctionnaire en question n'était pas compétent en la matière.
2.4 Replacé dans le contexte, le raisonnement des premiers juges ne semble pas pertinent dans la mesure où l'intéressé aurait bénéficié d'informations précises (entre autres, capacité résiduelle de travail de 50 %), fournies par une personne dont l'activité consiste essentiellement à évaluer l'invalidité d'individus souffrant de handicaps divers. De plus, ces renseignements lui auraient été communiqués au cours d'une procédure complexe, portant à la fois sur l'examen du droit à la rente et du droit à des mesures de réadaptation, durant laquelle les médecins consultés et les membres de l'administration lui ont démontré, notamment en organisant son reclassement dans la profession d'aide-concierge (1½ année de stage), qu'il ne pourrait plus exercer son ancien métier. Cela s'est du reste révélé faux, puisque celui-ci a retrouvé, dès le 1er avril 2005, un emploi de machiniste à temps complet. Dans l'attente d'une décision des assureurs-accidents et invalidité, ces circonstances étaient donc propres à conforter le recourant dans l'idée que sa capacité de travail était désormais limitée à 50 %, ce qui semble naturellement l'avoir conduit à requérir des indemnités de chômage dans une même proportion; les premiers juges ne sauraient par ailleurs lui reprocher de ne pas avoir étayé son argumentation dès lors qu'ils n'ont pas jugé nécessaire d'accéder à sa requête tendant à la production des dossiers AI et CNA, seules pièces susceptibles d'éclaircir ce point.
Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes dès lors que le recours doit être admis pour violation d'un devoir légal de renseigner.
3.
A la lecture du dossier, il apparaît que l'Office régional de placement de Martigny (ci-après: l'ORP) savait, dès le mois d'août 2003, soit au début du délai-cadre d'indemnisation, que le recourant présentait un degré d'invalidité assurément inférieur aux 50 % annoncés et probablement irrelevant pour l'octroi d'une rente.
3.1 L'art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1); chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (...; al. 2); si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
Sous l'empire de l'ancien droit, les règles de la bonne foi n'imposaient à l'administration de renseigner spontanément un administré que dans des circonstances particulières (ATF 124 V 220 consid. 2b). Il fallait notamment que l'administration soit objectivement en mesure de le faire, que l'administré se trouve avec elle dans une relation de fait ou de droit assez étroite pour qu'il puisse attendre d'elle un tel comportement (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 436) et que celui-ci n'ait pas manqué de la diligence requise au vu des circonstances (art. 3 al. 2 CC; RAMA 1999 n° KV 97 p. 525 consid. 4b et les références).
Le Tribunal fédéral des assurances a largement retranscrit les travaux législatifs et doctrinaux relatifs à l'art. 27 LPGA, mais n'en a pas déterminé l'étendue. Il a cependant estimé qu'il n'existait pas de motif évident d'abandonner l'assimilation de la violation d'un devoir légal de renseigner à une déclaration erronée après la codification d'une telle obligation dans la LPGA (ATF 131 V 472 consid. 4 et 5).
3.2 L'art. 70 al. 1 et 2 let. b LPGA fait obligation à l'assurance-chômage de prendre en charge, provisoirement, le cas d'un assuré lorsqu'un événement lui donne droit à des prestations, mais qu'il subsiste un doute sur le débiteur de ces dernières (assurance-chômage, maladie, accidents ou invalidité).
Il convient ainsi d'examiner si le défaut d'avis spontané de la part de l'administration concernant le principe invoqué à l'art. 70 LPGA constitue une violation du droit à la protection de la bonne foi.
3.3 En l'espèce, les liens qui unissent le conseiller ORP et le demandeur d'emploi peuvent être qualifiés d'étroits dans la mesure où le rôle essentiel du premier consiste non seulement à exercer un certain contrôle sur les démarches du second, mais aussi à lui prodiguer des conseils. Il ressort également des procès-verbaux d'entretiens que celui-ci connaissait parfaitement la situation du recourant: son accident et les séquelles afférentes, les démarches entreprises auprès des assureurs-accidents et invalidité et son reclassement professionnel, ses préoccupations financières et, par dessus tout, la forte probabilité du refus de rente en raison d'un degré d'invalidité insuffisant. On ajoutera encore qu'en sa qualité d'organe d'exécution de l'assurance-chômage, le représentant de l'ORP ne pouvait ignorer le principe de prise en charge provisoire des prestations dont l'application est relativement courante. Dans ces circonstances, l'intéressé, qui a du reste toujours rempli consciencieusement ses obligations, pouvait raisonnablement attendre de son conseiller qu'il lui fasse part de son droit à des indemnités de chômage complètes, sous réserve de compensation ou de restitution une fois la décision de l'Office AI connue. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le recourant aurait manqué de diligence en l'occurrence, la précarité de sa situation financière l'ayant au contraire poussé à s'enquérir de toutes les solutions pouvant améliorer ladite situation. Les mêmes remarques peuvent être formulées à l'encontre de la Caisse qui, par la demande d'indemnités de chômage, connaissait la situation du recourant vis-à-vis de l'assurance-invalidité. Il y a donc eu violation du principe de la bonne foi, ce qui a pour conséquence la correction du gain assuré de l'intéressé, pour la période du 1er juillet 2003 au 31 mai 2004, dans la même mesure que pour la période postérieure.
4.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ, ainsi que l'art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale de recours en matière de chômage du 11 août 2005, ainsi que la décision sur opposition de la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais du 23 décembre 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée à la Caisse intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
La Commission cantonale de recours en matière de chômage statuera sur les dépens de la première instance au regard de l'issue du procès.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage, à l'Office régional de placement, au Service de l'industrie, du commerce et du travail, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 14 juillet 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. la Présidente de la IIe Chambre: p. le Greffier: