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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.405/2006 /col
Arrêt du 17 juillet 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffière: Mme Truttmann.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Marcel-Henri Gard, avocat,
contre
Office du Juge d'instruction cantonal,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Procureur général du canton du Valais,
case postale 2282, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
maintien en détention préventive,
recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du
31 mai 2006.
Faits:
A.
A.________, ressortissante brésilienne, née en 1977 et domiciliée en Valais, a été arrêtée le 16 décembre 2005 suite aux révélations de sa soeur B.________. Cette dernière avait été interceptée le jour précédent à l'aéroport de Zurich en possession de plus de 1.4 kg de cocaïne d'un taux de pureté supérieur à 70 %, alors qu'elle revenait du Brésil. B.________ a affirmé que sa soeur, ainsi que l'ami de cette dernière, étaient impliqués dans l'organisation de cette opération.
Une instruction pénale a été ouverte contre A.________ et son ami le 16 décembre 2005 pour infraction à l'art. 19 ch. 2 LStup. Le lendemain, A.________ et son ami ont été placés en détention préventive. Cette dernière était motivée par les besoins de l'instruction en cours, à savoir pour les empêcher de fuir, de commettre de nouvelles infractions, d'influencer les personnes appelées à être entendues au sujet des faits qui leur étaient reprochés, et de perturber les preuves.
Une première requête de mise en liberté provisoire formée par A.________ a été rejetée par le Juge d'instruction du canton du Valais (ci-après: le Juge d'instruction) par décision du 28 février 2006. Ce dernier a retenu qu'il existait de graves soupçons quant à la participation de A.________ à un trafic de drogue bien organisé. Il a fait référence au fait que son ami avait importé de la drogue du Brésil en Suisse, en sa présence, en 2005; qu'elle avait elle-même mis en contact, au Brésil, son ami avec le trafiquant de drogue qui lui avait remis la cocaïne; qu'elle ne pouvait donc prétendre ignorer tout de ce transfert; qu'elle s'était rendue à Zurich avec son ami en relation avec la livraison de la cocaïne; qu'elle avait envoyé au Paraguay la somme de 4'000 fr., par l'intermédiaire de Western Union, alors qu'elle ne pouvait ignorer que cet argent provenait du trafic de drogue. Enfin, il a retenu qu'elle servait d'intermédiaire s'agissant de l'importation de cocaïne par sa soeur. En outre, le Juge d'instruction a souligné l'existence d'un fort risque de collusion, d'importantes investigations tant en Suisse qu'au Brésil étant en cours.
Le 21 avril 2006, le Juge d'instruction a décerné une demande d'entraide judiciaire internationale urgente au Brésil, en vue de l'exécution de perquisitions et séquestres, ainsi que de la mise en oeuvre de diverses auditions.
B.
Le 5 mai 2006, une nouvelle demande de mise en liberté a été rejetée par le Juge d'instruction. Se référant à sa décision du 28 février précédent, celui-ci a réaffirmé l'existence d'indices sérieux de culpabilité. Au surplus, il a également considéré qu'il existait un risque de fuite et que le risque accru de collusion subsistait. Par décision du 31 mai 2006, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé ce refus de mise en liberté.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal cantonal et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Elle fait valoir que sa détention n'a pas été prolongée dans les 30 jours prévus par l'art. 75 ch. 2 CPP/VS. Elle se plaint également d'une violation du principe de la célérité, en invoquant l'art. 5 ch. 3 CEDH. Enfin, elle conteste l'existence d'un risque de collusion, en faisant référence à une appréciation arbitraire ainsi qu'à une inégalité de traitement. Elle cite l'art. 4 Cst. sur ce point. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire.
Le Juge d'instruction et le Tribunal cantonal se réfèrent à leurs décisions. Le Ministère public du canton du Valais n'a pas présenté d'observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion de la recourante tendant à ce que le Tribunal fédéral mette fin à sa détention préventive est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333).
2.
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271).
Selon l'art. 72 ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), la détention préventive peut être ordonnée lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'un crime ou d'un délit et que, compte tenu des circonstances, il est sérieusement à craindre qu'il ne se dérobe à la procédure ou à la sanction attendue en prenant la fuite (let. a), qu'il ne compromette la procédure en influençant des personnes, en brouillant des pistes ou en perturbant des preuves (let. b) ou qu'il ne commette de nouvelles infractions graves (let. c).
3.
La recourante tient sa détention pour illégale. Elle estime que sa détention aurait dû être prolongée dans les 30 jours suivant la décision de maintien en détention préventive du 28 février 2006, en application de l'art. 75 ch. 2 CPP/VS. L'art. 5 par. 4 CEDH commanderait donc sa mise en liberté immédiate.
3.1 Selon l'art. 75 ch. 2 CPP/VS, si la détention a été décidée pour empêcher le prévenu d'entraver l'instruction, elle ne doit pas, en règle générale, dépasser 30 jours. Si le juge d'instruction estime nécessaire de la prolonger, il doit en donner une décision motivée au prévenu et à son défenseur.
3.2 Selon la jurisprudence, le non-respect de l'art. 5 par. 4 CEDH, qui oblige l'autorité judiciaire saisie d'un recours contre une mesure de détention à statuer à bref délai, n'entraîne pas à lui seul la libération du prévenu. Ce dernier n'aurait le droit d'être relaxé que si sa détention n'apparaissait plus matériellement justifiée (ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308; 114 Ia 88 consid. 5d p. 92/93; arrêt de la CourEDH du 28 octobre 2003 dans la cause Minjat contre Suisse, ch. 37 à 49, paru à la JAAC 2004 n° 171 p. 2166). Il en va de même lorsque l'autorité compétente ordonne une prolongation de la détention après l'expiration du délai imparti pour ce faire. La jurisprudence admet en pareil cas que l'autorité compétente décerne un nouveau mandat d'arrêt, même en l'absence de faits ou de besoins nouveaux de l'instruction (cf. ATF 109 Ia 320 consid. 3e p. 324).
S'agissant en particulier de l'art. 75 CPP/VS, il a déjà été jugé que si le magistrat compétent omet de prolonger la détention ou d'ordonner l'élargissement du prévenu dans le délai de l'art. 75 ch. 2 CPP/VS, l'incarcération devient illégale. Une décision prise après l'expiration est donc tardive et n'a pas pour effet de prolonger rétroactivement le titre juridique de la détention, devenu caduc, et ne répare pas l'illégalité de cette mesure. La détention reprend cependant un cours conforme au droit si les conditions et les formalités d'une nouvelle arrestation sont satisfaites (arrêt 1C.5/1999 du 23 octobre 2000 consid. 2b).
En l'espèce, une éventuelle violation de l'art. 75 ch. 2 CPP/VS n'aurait donc pas entraîné à elle seule la libération de la recourante, au vu de l'existence d'une décision de maintien en détention, laquelle peut être assimilée à un nouveau mandat d'arrêt (arrêt 1C.5/1999 du 23 octobre 2000 consid. 2c; ATF 109 Ia 320 consid. 3e p. 324). Le grief n'est donc pas fondé et doit être rejeté.
4.
Sur le fond, la recourante ne remet pas en cause la base légale sur laquelle repose la détention préventive et ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Elle nie cependant l'existence d'un risque de collusion. Elle dénonce également une violation du principe de la célérité, le Juge d'instruction ayant attendu plus de quatre mois pour décerner la requête d'entraide internationale au Brésil.
Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles viole ses droits constitutionnels (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 132 I 13 consid. 3 p. 17; ATF 119 Ia 13 consid. 2 et l'arrêt cité). Or l'arrêt cantonal est fondé sur l'existence de risques de collusion et de fuite. La recourante ne contestant que le premier de ces risques, son recours devrait en principe être considéré comme irrecevable. Il rend en tout cas inutile l'examen de l'argumentation de la recourante relative à l'inexistence du risque de collusion.
5.
La recourante dénonce cependant également une violation du principe de célérité garanti à l'art. 29 al. 1 Cst. et aux art. 5 par. 3 et 6 par. 1 CEDH. Il convient de traiter ce grief, qui pourrait à lui seul, en cas d'admission, conduire à l'élargissement de la recourante.
5.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, le prévenu doit être libéré lorsque la durée de son incarcération se rapproche de la peine privative de liberté qui sera éventuellement prononcée. La recourante ne prétend pas que tel serait le cas en l'occurrence au vu de l'infraction qui lui est reprochée. L'incarcération peut toutefois aussi être disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 125 I 60 consid. 3d p. 64; 124 I 208 consid. 6 p. 215 et les arrêts cités). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes ainsi qu'à l'enjeu du litige pour le prévenu (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325; 117 Ib 193 consid. 1c p. 197). N'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. En cas de retard de moindre gravité, des injonctions particulières peuvent être données, comme par exemple la fixation d'un délai de détention maximum; c'est au surplus au juge du fond qu'il appartient, le cas échéant par une réduction de peine, de tenir compte d'une violation de l'obligation de célérité (ATF 128 I 149 consid. 2.2. p. 151/152).
5.2 En l'occurrence, la complexité du dossier, l'importance présumée du trafic, ainsi que les déclarations fluctuantes des prévenus, justifient de nombreuses mesures d'investigation. Il ne ressort du dossier aucun relâchement flagrant et répréhensible de la conduite de l'enquête. S'il est vrai que la requête d'entraide judiciaire internationale aurait probablement pu être décernée plus promptement, cette critique n'est pas de nature à remettre en question ce constat. Au demeurant, il est pris acte que l'exécution de la commission rogatoire devrait être menée à chef durant l'été. En l'état, il n'y a pas de motifs de considérer que les autorités judiciaires ne vont pas poursuivre l'enquête sans désemparer et clore l'instruction concernant la recourante à bref délai. Il s'ensuit que l'on ne peut pas reprocher aux autorités cantonales, dans les circonstances actuelles, une violation du principe de la célérité.
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Marcel-Henri Gard est désigné comme avocat d'office de la recourante pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Marcel-Henri Gard est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'000 fr. lui est versée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office du Juge d'instruction cantonal, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 17 juillet 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: