BGer C 151/2005
 
BGer C 151/2005 vom 20.07.2006
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
C 151/05
Arrêt du 20 juillet 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Wagner
Parties
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, recourant,
contre
T.________, intimé,
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 7 avril 2005)
Faits:
A.
A.a T.________ a émargé à l'assurance-chômage à différentes reprises depuis le 1er janvier 1993. Le 26 juin 1997, il a requis des indemnités à partir du 1er juillet 1997; dans sa demande, il indiquait qu'il était disposé et capable de travailler à plein temps. Celui-ci a fait contrôler son chômage et a été réinscrit à l'Office régional de placement (ORP) en qualité de demandeur d'emploi. Un délai-cadre d'indemnisation allant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1999 a été ouvert.
Jusqu'à la fin de l'année 1998, les entretiens de conseil avec l'ORP ont eu lieu l'après-midi. La conseillère ORP a indiqué que T.________ lui avait fait part de sa volonté d'être convoqué les après-midi pour des raisons d'insomnies chroniques, qu'elle avait convoqué délibérément celui-ci les après-midi de façon à ne pas le contrarier et ainsi se protéger de tout comportement disproportionné de sa part, et que c'est l'attitude agressive et combative de l'assuré face à la société en général qui avait dicté sa façon de gérer le dossier (déclaration du 18 janvier 2000).
A partir de 1999, un différend s'est élevé entre l'assuré et l'ORP à propos des heures auxquelles étaient fixés ses entretiens de conseil. T.________ ne s'est pas présenté à plusieurs entretiens auxquels il avait été convoqué. Pour ce motif, l'ORP a suspendu le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage pour une période de 3 jours dès le 16 avril 1999 (décision n° 204059176 du 23 avril 1999), pour une période de 6 jours dès le 6 mai 1999 (décision n° 204090061 du 10 mai 1999), pour une période de 16 jours dès le 29 avril 1999 (décision n° 204106682 du 19 mai 1999), et durant une période de 31 jours dès le 20 mai 1999 (décision n° 204117317 du 25 mai 1999).
Par décision du 24 novembre 1999, le Service de l'emploi du canton de Vaud a rejeté le recours formé par T.________ contre les décisions des 23 avril 1999 et 10 mai 1999. Par une autre décision rendue le même jour, il a rejeté le recours formé par celui-ci contre la décision du 19 mai 1999. Le 10 février 2000, le Service de l'emploi a rendu une décision par laquelle il a déclaré irrecevable le recours formé par l'assuré contre la décision du 25 mai 1999.
Par jugement du 31 janvier 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a annulé la décision de l'ORP du 23 avril 1999 suspendant le droit de l'assuré à l'indemnité pendant une durée de 3 jours. En revanche, il a rejeté le recours formé par T.________ contre la décision d'irrecevabilité rendue le 10 février 2000 par le Service de l'emploi.
Par arrêt du 27 janvier 2004 (cause C 44/03), le Tribunal fédéral des assurances a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par T.________ contre ce jugement.
A.b Le 2 juillet 1999, T.________ s'est présenté à un entretien de conseil.
Par lettre du 12 juillet 1999, l'ORP a informé T.________ qu'il était amené à procéder à l'examen de son aptitude au placement. Il l'invitait à lui indiquer quelle était sa disposition et sa disponibilité à exercer une activité salariée et quels étaient ses objectifs professionnels. Constatant que l'assuré avait été sanctionné à plusieurs reprises en raison de rendez-vous manqués et qu'il ne s'était pas présenté à des entretiens de conseil fixés le matin, pour le motif qu'il souffrait d'insomnie, l'ORP l'invitait également à produire un certificat médical.
Dans sa réponse du 15 juillet 1999, T.________ a déclaré qu'il présentait une disponibilité totale à l'exercice d'une activité salariée. Il n'a donné aucune suite à la requête de l'ORP tendant à la production d'un certificat médical.
Par décision du 30 septembre 1999, l'ORP a déclaré T.________ inapte au placement depuis le 12 juillet 1999. Par décision du 30 mars 2004, le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud a confirmé cette décision.
B.
Dans une lettre du 5 avril 2004, T.________ a formé recours contre la décision du Service de l'emploi du 30 mars 2004 devant le Tribunal administratif du canton de Vaud.
Par jugement du 7 avril 2005, le Tribunal administratif a admis le recours, annulé la décision du Service de l'emploi du 30 mars 2004 et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
C.
Le Service de l'emploi de l'Etat de Vaud interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci. A titre subsidiaire, il demande que le dossier soit renvoyé à la caisse de chômage pour qu'elle se prononce sur les autres conditions du droit à l'indemnité.
T.________ conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office régional de placement de Lausanne se rallie aux conclusions formulées par le Service de l'emploi. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit de l'intimé à l'indemnité journalière durant les mois de juillet à septembre 1999, plus particulièrement sur son aptitude au placement à partir du 12 juillet 1999.
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le litige doit être examiné selon le droit en vigueur le 12 juillet 1999, date à partir de laquelle l'aptitude au placement de l'intimé a été niée par l'ORP et le Service de l'emploi. Par ailleurs, le droit en vigueur jusqu'en septembre 1999 est déterminant en ce qui concerne son droit à l'indemnité journalière. Ainsi, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).
Pour la même raison, les dispositions de la novelle du 22 mars 2002 modifiant la LACI, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (RO 2003 1728), ainsi que les dispositions de l'OACI modifiées le 28 mai 2003, entrées en vigueur le 1er juillet 2003 également (RO 2003 1828), ne sont pas non plus applicables.
3.
L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI, applicable en l'espèce dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3). En particulier, un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 123 V 216 consid. 3 et la référence, 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 2004 n° 18 p. 188 consid. 2.2).
4.
4.1 Selon les premiers juges, les déclarations de l'intimé relatives à ses insomnies, ses réticences à collaborer pleinement avec l'Office du travail, ainsi que de façon générale, son comportement et ses propos excessifs, soulevaient de très sérieux doutes quant à sa capacité de travail. Il aurait dès lors fallu que l'autorité cantonale ordonne à l'assuré qu'il se fasse examiner par le médecin-conseil aux frais de l'assurance, au sens de l'art. 15 al. 3 LACI.
4.2 S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15 al. 3 LACI; DTA 2003 n° 3 p. 58 consid. 2b, 1998 n° 5 p. 31 consid. 3b/cc, 1993/1994 n° 13 p. 105 s. consid. 3c et la référence).
4.3 Dans le cas particulier, l'art. 15 al. 3 LACI n'entre pas en considération.
En effet, on ne trouve au dossier aucune pièce médicale attestant que l'assuré soit malade ou qu'il présente une incapacité de travail. Cela vaut également en ce qui concerne les déclarations de l'intimé, qui n'a pas fait valoir qu'il serait atteint d'un état maladif ayant des répercussions sur sa capacité de travail. Ainsi que cela ressort du dossier, l'ORP a interpellé celui-ci à deux reprises à propos de ses problèmes d'insomnie. Par lettre du 19 avril 1999, il a invité l'assuré à produire un certificat médical permettant de légitimer son refus de répondre aux convocations fixées le matin à des entretiens de contrôle et de conseil. Dans sa réponse du 21 avril 1999, l'intimé a déclaré qu'il avait déjà expliqué de manière détaillée aux conseillers ORP ses problèmes aigus d'insomnie et qu'il ne pouvait que confirmer que pour des raisons pratiques, il lui était très difficile de venir voir son conseiller ORP à 8 h. 15 alors qu'il ne pouvait s'endormir qu'aux environs de 6 h. Par lettre du 12 juillet 1999, l'ORP a interrogé l'assuré sur son aptitude au placement, en renouvelant sa requête tendant à la production d'un certificat médical. Le 15 juillet 1999, l'intimé a répondu que sa disponibilité à l'exercice d'une activité salariée était totale, que ses objectifs professionnels étaient tributaires de son prochain emploi et que les insinuations de l'ORP relatives à ses problèmes d'insomnie paraissaient quelque peu incongrues au regard de l'objet de sa requête, qui était d'obtenir un service ou un geste de civilité qui n'aurait en rien perturbé le bon fonctionnement de l'ORP.
Même si l'intimé présente des problèmes d'insomnie, on ne saurait donc en conclure qu'il existait des doutes sérieux quant à sa capacité de travail. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'un examen médical au sens de l'art. 15 al. 3 LACI était nécessaire.
4.4 Selon les premiers juges, il ne ressort pas des déclarations de l'intimé, selon lesquelles ses insomnies lui permettent difficilement de se rendre le matin aux entretiens de contrôle et de conseil, qu'il soit inapte au placement. Cela ne ressort pas non plus de son comportement, même si l'assuré a démontré une insoumission certaine à l'autorité représentée par l'assurance-chômage, car on ne peut déduire de sa part une insoumission à toute autorité et, partant, une incapacité à se mettre au service de tout employeur éventuel.
4.5 Les circonstances du cas d'espèce démontrent les difficultés de l'intimé avec l'autorité, lesquelles sont allées grandissantes. En effet, comme cela ressort de la déclaration de la conseillère ORP du 18 janvier 2000, si les entretiens de contrôle et de conseil ont eu lieu l'après-midi jusqu'à la fin de l'année 1998, c'est sur le désir de l'assuré et parce que la conseillère ORP, en convoquant délibérément celui-ci l'après-midi, a cherché à ne pas le contrarier et à se protéger de tout comportement disproportionné de sa part. C'est l'attitude agressive et combative de l'intimé face à la société en général qui avait dicté à la conseillère ORP sa façon de gérer le dossier. A partir de 1999, un autre conseiller ORP s'est occupé du dossier de l'assuré. Un différend s'est élevé à propos des heures auxquelles étaient fixés ses entretiens de conseil. L'intimé ne s'est pas présenté à plusieurs entretiens auxquels il avait été convoqué. Certes, s'est-il présenté le 2 juillet 1999 auprès de l'ORP. Pour autant, cela n'a rien changé à son attitude vis-à-vis de l'administration, étant donné qu'il considère les entretiens de contrôle et de conseil comme étant totalement stériles (cf. ses déclarations des 21 avril et 15 juillet 1999, déjà citées).
Contrairement à l'avis des premiers juges, l'aptitude au placement de l'intimé doit être niée. En effet, les difficultés avec l'autorité concernent l'heure fixée pour les rendez-vous avec l'ORP. A l'origine, l'assuré a demandé que ces rendez-vous soient fixés l'après-midi. A partir du moment où l'ORP, par lettre du 12 avril 1999, a invité l'intimé à produire un justificatif écrit expliquant les raisons pour lesquelles il demandait que l'entretien prévu pour le 16 avril 1999 à 8 h. 15 soit annulé, les difficultés avec l'autorité ont pris de l'ampleur. Dans ses explications du 13 avril 1999, l'assuré a évoqué ses problèmes d'insomnie pour ne pas aller à ce rendez-vous. Il n'est pas non plus allé aux rendez-vous du 26 avril 1999 à 9 h., du 29 avril 1999 à 11 h. et du 10 mai 1999 à 15 h.
Le refus de l'intimé de se rendre aux rendez-vous avec l'ORP fixés le matin entre 8 h. 15 et 11 h. est un indice d'une disponibilité insuffisante de sa part. La disposition à accepter un travail convenable (supra, consid. 3) implique une disponibilité pendant l'horaire normal de travail (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 218 et note n° 476). Même si, dans sa lettre du 15 juillet 1999, l'assuré a déclaré qu'il présentait une disponibilité totale pour exercer une activité salariée, cela est toutefois difficilement crédible en ce qui concerne l'exercice d'une activité à plein temps. Dans son mémoire du 25 novembre 2000 devant le Service de l'emploi, l'intimé a affirmé qu'en effectuant environ 420 postulations, il avait démontré sa disponibilité à accepter un travail convenable et que si un employeur potentiel avait agendé un rendez-vous le matin, il s'y serait bien évidemment rendu. Pour autant, ces affirmations ne suffisent pas pour admettre que l'assuré ait été disposé à travailler à plein temps pendant l'horaire normal de travail.
4.6 Dès le 12 juillet 1999, l'ORP a procédé à l'examen de l'aptitude au placement de l'intimé. Le prononcé d'inaptitude au placement du 30 septembre 1999 devant être confirmé, l'intimé n'a plus droit à l'indemnité depuis le 12 juillet 1999. Son droit à l'indemnité jusqu'au 30 septembre 1999, date à laquelle a pris fin le délai-cadre d'indemnisation, doit donc être nié.
Il se justifie dès lors d'annuler le jugement entrepris.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud, du 7 avril 2005, est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 20 juillet 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. la Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: