BGer K 219/2005 |
BGer K 219/2005 vom 14.08.2006 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause {T 0}
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K 219/05
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Arrêt du 14 août 2006
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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G.________ et C.________, avenue du Lignon 24, 1219 Le Lignon, recourants,
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contre
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ASSURA, assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, intimée
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 19 octobre 2005)
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Faits:
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A.
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G.________ et son épouse C.________ ont été affiliés d'office par décisions du 17 octobre 2001 du Service de l'assurance-maladie de la République et canton de Genève (ci-après : SAM) auprès de la caisse-maladie Assura (ci-après : la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins à partir du 1er octobre 2001.
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Par commandements de payer numérotés XX et YY, la caisse a requis respectivement de G.________ et de son épouse, le paiement d'un montant de 1'047 fr. correspondant aux arriérés de primes dus pour les mois d'octobre 2004 à décembre 2004, sous suite d'intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2004 et de frais administratifs par 30 fr. Les assurés ayant formé opposition, la caisse a prononcé la mainlevée de celles-ci par deux décisions datées du 22 avril 2005 et confirmées sur opposition le 3 août 2005.
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B.
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G.________ et C.________ ont recouru, par mémoire commun, contre les décisions sur opposition de la caisse auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant implicitement à leur annulation. Par jugement du 19 octobre 2005, la juridiction cantonale a partiellement admis le recours, après avoir procédé à la jonction des causes. Accordant la mainlevée intégrale et définitive des oppositions formées contre les commandements de payer, elle a reporté en revanche le dies a quo des intérêts moratoires au 15 novembre 2004 (date moyenne), considérant que l'intégralité de la dette sujette à recouvrement ne pouvait pas porter intérêts à compter du 1er octobre 2004 déjà.
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C.
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G.________ et C.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent l'annulation, en concluant, sous suite de frais, à ce que la caisse soit déboutée de toutes ses prétentions.
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La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que la mainlevée des oppositions aux poursuites numérotées XX et YY a été accordée. En particulier, les recourants contestent la validité de leur affiliation auprès de la caisse intimée, motif pris qu'ils n'ont jamais reçu les conditions générales d'assurance, ni signé de contrat d'adhésion corrélatifs.
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2.
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La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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3.
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Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte que l'on peut, pour l'essentiel, y renvoyer.
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Il convient d'ajouter que dans la mesure où la loi sur l'assurance-maladie (art. 7 LAMal) exclut qu'un candidat au changement d'assureur puisse se trouver sans couverture d'assurance ou puisse subir une interruption de la protection d'assurance, l'affiliation au premier assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur a communiqué à celui-ci qu'il assurait l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance (ATF 128 V 269 consid. 3b; voir également Ariane Ayer/Béatrice Despland, Loi fédérale sur l'assurance-maladie, édition annotée, Genève 2004, p. 59 avec un renvoi à un jugement du Tribunal des assurances du canton de Thurgovie publié dans TVR 1999 p.165).
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4.
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En l'espèce, l'affiliation d'office des recourants auprès de la caisse intimée pour l'assurance obligatoire des soins à partir du 1er octobre 2001 a été confirmée en instances cantonale (jugement du 6 janvier 2004 du Tribunal administratif de la République et canton de Genève) et fédérale (arrêt G. et I. du 5 juillet 2004, K 19/04 et K 20/04). Ayant ainsi acquis force de chose jugée, ce point ne saurait faire l'objet d'un nouvel examen. En outre, les recourants n'allègent pas s'être affiliés depuis lors auprès d'une autre caisse. En particulier, ils n'ont pas produit d'attestation selon laquelle un nouvel assureur se serait engagé à les assurer sans interruption de la couverture d'assurance. Aussi leur affiliation auprès de la caisse intimée ne saurait-elle être remise en cause. Il en découle à charge des assurés, l'obligation de s'acquitter des primes d'assurance corrélatives.
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5.
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A cet égard, la juridiction cantonale a constaté, de manière à lier la Cour de céans, que les recourants n'ont jamais payé les primes d'assurance dues pour les mois d'octobre 2004 à décembre 2004, ce que ces derniers ne contestent d'ailleurs pas. Les arguments invoqués par les recourants ne sont pas propres à remettre en cause le bien-fondé de la créance de la caisse. Le recours est ainsi mal fondé.
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6.
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La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). Aussi les recourants supporteront-ils les frais de justice au vu de l'issue du litige (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis par moitié à la charge de chaque recourant et sont couverts par les avances de frais de 1'000 fr. qu'ils ont versées; la différence, d'un montant de 500 fr., leur est restituée par moitié à chacun.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 14 août 2006
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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