Tribunale federale
Tribunal federal
7B.77/2006 /frs
{T 0/2}
Arrêt du 22 août 2006
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________ SA,
recourante, représentée par Me Eric Alves de Souza, avocat,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
séquestre; montant des sûretés selon l'art. 277 LP,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 27 avril 2006.
Faits:
A.
A.a Le 28 décembre 2005, à la requête de X.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné le séquestre, à concurrence de 51'872 fr., des biens de A.________ (ci-après: la débitrice), en particulier les vingt actions nominatives de X.________, en mains de la banque Y.________. Ce séquestre (n° xxxx) a été exécuté le même jour par l'Office des poursuites de Genève et il a porté.
A.b Le 4 janvier 2006, à la requête de Z.________ qui invoquait deux créances, l'une de 1'000 fr. et l'autre de 28'471 fr. 85 plus intérêts, le Tribunal de première instance a ordonné le séquestre des vingt actions en question. Exécuté le 24 janvier 2006, ce séquestre (n° xxxx) a également porté, la banque précitée revendiquant toutefois un droit de gage sur les actifs séquestrés et relevant que ces derniers étaient déjà frappés d'un premier séquestre.
A.c Dans les procès-verbaux de séquestre communiqués aux parties le 9 février 2006, les vingt actions séquestrées étaient estimées à 1'980 fr., soit 99 fr. par action, montant correspondant, faute de valeur de marché, à la valeur du titre lors du dernier jour de sa cotation le 6 juin 2003.
B.
Le 8 février 2006, dans le cadre des deux séquestres précités, l'office a accepté la garantie sous forme d'espèces déposée par la débitrice le 3 février 2006, soit 1'980 fr., et a autorisé celle-ci à recouvrer la libre disposition des actions conformément à l'art. 277 LP.
Le 21 février 2006, Z.________ a fait savoir à l'office qu'elle désirait acquérir les vingt actions pour le prix de 56'085 fr., soit 2'804 fr. 25 par action. Le même jour, l'office a informé la débitrice qu'au vu des faits nouveaux portés à sa connaissance, le montant des sûretés à fournir était de 56'085 fr., que sa décision du 8 février 2006 était annulée et qu'une nouvelle décision serait rendue à réception du complément de sûretés, soit 54'105 fr.
La débitrice a formé, le 2 mars 2006, une plainte tendant à ce que l'estimation des actions reste fixée à 99 fr. par action. Le 6 du même mois, elle a sollicité la libération immédiate en sa faveur de deux actions et a offert de verser à cet effet la somme de 5'608 fr. 50, dont 1'980 fr. déjà en possession de l'office, cela sans préjudice de la décision à intervenir au sujet de sa plainte. L'office a fait droit à la demande de la débitrice par décision du 22 mars 2006.
Par décision du 27 avril 2006, notifiée le 2 mai suivant à la débitrice, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte, en bref pour les motifs suivants: l'estimation faite lors de l'exécution des séquestres ne reposait pas sur des éléments déterminés; l'office devait procéder à une nouvelle estimation répondant aux exigences de l'art. 277 LP, vu l'offre d'achat de l'une des séquestrantes à un prix qui n'excédait pas le montant des créances de celles-ci en capital, intérêts et frais; il n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant le prix offert comme montant de la garantie à fournir.
C.
La débitrice a recouru le 12 mai 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de surveillance et à la fixation du montant de la garantie à 99 fr. par action, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle fait grief à la Commission cantonale de surveillance d'avoir violé l'art. 277 LP.
Les séquestrantes concluent au rejet du recours. L'office a renoncé à se déterminer.
La Chambre considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi).
La Chambre de céans ne saurait donc prendre en considération les éléments divergents - par rapport aux constatations de fait de la décision attaquée - que les parties avancent sans se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus. Ainsi en va-t-il notamment du fait, allégué par la recourante, que X.________ avait offert d'acheter ses propres actions au prix de 75 fr. par action le 27 septembre 2005, soit quelques mois avant la décision de l'office du 21 février 2006 fixant les sûretés au montant litigieux.
2.
Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 116 III 35 consid. 3b p. 40 et les arrêts cités).
Compte tenu du but des sûretés, il importe que les actifs soient individualisés et dûment estimés, car le montant des sûretés fixé par l'office des poursuites doit correspondre à la valeur estimée des biens séquestrés. Dans tous les cas, cependant, le montant de la créance (y compris les accessoires) pour laquelle le séquestre a été obtenu constitue le maximum des sûretés (ATF 116 III 35 consid. 5 p. 41). Lorsque la valeur des biens séquestrés n'est pas connue, par exemple parce que les tiers séquestrés ont refusé de fournir des renseignements, les sûretés ne peuvent pas être fixées de ce fait à un montant supérieur à celui de la créance et de ses accessoires, tel que l'office l'a estimé (ATF 114 III 38 consid. 2; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand de la LP, n. 4 ad art. 277 LP; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 18 ss LP; Michel Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77, p. 113/114).
L'office des poursuites se fonde en principe sur l'estimation faite lors de l'exécution du séquestre ( art. 275 et 97 al. 1 LP ). Il ne saurait toutefois s'en contenter purement et simplement si elle est imprécise, faute de reposer sur des éléments bien déterminés ou si la restitution des biens séquestrés moyennant fourniture de sûretés est requise plusieurs mois, voire plusieurs années, après l'exécution du séquestre, et surtout s'il s'agit de biens dont le cours est variable ou qui prennent de la valeur nominale en période de dépréciation monétaire; dans ces cas, l'office est appelé à procéder à une nouvelle estimation (Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 277 LP et les références; arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 7 août 1974 dans la cause B. & D. Benjamin c. Office des poursuites de Lausanne-Est, JdT 1976 II 29 s.).
3.
Les autorités cantonales tranchent en principe définitivement les litiges qui ont trait à l'estimation des biens, car il s'agit là de questions d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut être requis d'intervenir en cette matière que si l'autorité cantonale a violé des règles fédérales de procédure, a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé (ATF 120 III 79 consid. 1 et les références).
Commet un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui retient des critères inappropriés ou ne tient pas compte de circonstances pertinentes (ATF 110 III 17 consid. 2 p. 18 et arrêts cités), rend une décision déraisonnable, contraire au bon sens ou heurtant le but de la procédure en cause, voire arbitraire (ATF 123 III 274 consid. 1a/cc et arrêt cité; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 721 s. et la jurisprudence citée).
4.
Dans un premier grief, la recourante reproche à la Commission cantonale de surveillance d'avoir constaté à tort que les critères d'estimation des actions séquestrées faisaient défaut, puisque l'office pouvait se baser sur l'offre d'achat de X.________ du 27 septembre 2005 pour le prix de 75 fr. par action et sur la première évaluation de l'office, soit 99 fr. par action, fondée sur les indications de la banque en mains de laquelle les titres avaient été séquestrés.
Le moyen tiré de l'offre d'achat du 27 septembre 2005 est irrecevable parce que fondé sur un fait nouveau inadmissible (cf. consid. 1 ci-dessus). Quant à la première évaluation de l'office, elle était susceptible d'être revue, ainsi qu'on l'a précisé plus haut (consid. 2). Pour le surplus, il est constant que les actions en cause n'étaient plus cotées en bourse depuis plus de deux ans, ce qui autorisait la Commission cantonale de surveillance à admettre, en conformité avec la jurisprudence (ATF 101 III 32 consid. 2c), que des critères d'estimation reconnus faisaient défaut.
Dans la mesure où il est recevable, le grief est donc mal fondé.
5.
Dans un second grief, la recourante fait valoir que la décision attaquée consacre un abus du pouvoir d'appréciation en confirmant une nouvelle estimation 28 fois supérieure à la première sur la base d'"aucune donnée financière valable" et d'"aucune pièce".
Il est constant qu'une offre d'achat ferme au prix de 56'085 fr. et qu'un chèque de ce montant ont été adressés à l'office. Celui-ci devait en tenir compte et pouvait dès lors légitimement admettre qu'une telle somme pourrait être retirée de la vente des actions. Etant inférieur aux prétentions des deux séquestrantes en capital, intérêts et frais, ledit montant se situait en deçà de la limite fixée par la jurisprudence. En confirmant la décision de l'office d'arrêter les sûretés au montant de l'offre concrète d'achat, la Commission cantonale de surveillance n'a donc pas commis un abus de son pouvoir d'appréciation. Au demeurant, la recourante a elle-même offert, en cours de procédure, de payer 5'608 fr. 50 pour la libération immédiate en sa faveur de deux actions, soit la valeur de 2'804 fr. 25 par action telle que retenue par l'office.
Le second grief est donc également mal fondé.
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Philippe Neyroud, avocat, pour X.________, à Me Shelby du Pasquier, avocat, pour Z.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 22 août 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: