BGer 1P.450/2006 |
BGer 1P.450/2006 vom 24.08.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.450/2006 /svc
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Arrêt du 24 août 2006
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Nay et Fonjallaz.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Pierre Cornu, Procureur général de la
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République et canton de Neuchâtel,
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rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel 1,
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intimé,
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Tribunal correctionnel du district
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de La Chaux-de-Fonds, Hôtel judiciaire,
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av. Léopold-Robert 10, case postale 2284,
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2302 La Chaux-de-Fonds.
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Objet
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procédure pénale, récusation,
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recours de droit public contre la décision du
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Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds du 15 juin 2006.
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Faits:
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A.
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Une poursuite pénale a été ouverte dans le canton de Neuchâtel contre X.________. Il a comparu comme accusé devant le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds à l'audience du 15 juin 2006. L'accusation était soutenue par le Procureur général Pierre Cornu, qui intervenait aux débats. X.________ a soulevé une question préjudicielle, au sens de l'art. 202 du code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), tendant à la récusation du Procureur général Cornu. Statuant aussitôt, le Tribunal correctionnel a rejeté la requête de récusation.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente prise par le Tribunal correctionnel. Il invoque les art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH.
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Il n'a pas été demandé de réponses au recours.
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C.
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Le recourant demande l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La contestation porte sur la récusation du représentant du ministère public, qui est une partie au procès pénal (art. 46 CPPN) et qui doit intervenir aux débats d'une affaire soumise au Tribunal correctionnel (art. 48 al. 2 CPPN). Le recourant prétend que le Procureur général aurait dû se récuser, en raison d'un rapport d'inimité personnelle. Il invoque toutefois des normes constitutionnelles - l'art. 30 al. 1 Cst. et l'art. 6 CEDH - qui garantissent l'impartialité des tribunaux, éventuellement celle des juges d'instruction et des représentants du ministère public lorsqu'ils exercent des fonctions juridictionnelles, mais pas l'impartialité du procureur qui, en tant que partie, soutient l'accusation lors du procès pénal (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198). Le présent recours de droit public, dont la recevabilité n'a pas à être examinée plus avant, se révèle ainsi manifestement mal fondé.
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2.
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Les conclusions du recourant paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
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3.
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Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds.
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Lausanne, le 24 août 2006
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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