Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
P 38/05
Arrêt du 25 août 2006
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset
Parties
C.________, recourant,
contre
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 8 juin 2005)
Faits:
A.
A.a C.________, né le 5 juin 1955, a été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, de prestations complémentaires ainsi que d'un subside de l'assurance-maladie. Le 6 juin 2002, il a épousé M.________, née le 14 août 1971. Par neuf décisions du 24 octobre 2002, l'Office cantonal des personnes âgées de Genève (OCPA) a statué sur le droit de l'assuré, avec effet rétroactif, pour la période du 1er décembre 1997 au 31 mai 2002. Par une dixième décision du même jour, il a alloué à l'assuré des prestations complémentaires de 410 fr. par mois de même qu'un subside pour l'assurance-maladie couvrant intégralement les cotisations, à partir du 1er juin 2002. Ces décisions n'ont pas été attaquées.
A.b Par décision du 2 janvier 2003, l'OCPA a supprimé toute prestation en faveur de l'assuré, considérant que l'épouse pouvait réaliser un gain potentiel de 34'600 fr. par année. C.________ s'étant opposé à cette décision, l'OCPA a rejeté son opposition par une nouvelle décision du 7 avril 2003. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève l'a admis et renvoyé la cause à l'administration en l'invitant « à rendre une décision d'octroi du subside de l'assurance-maladie » (chiffre 3 du dispositif) et « afin qu'il rende une nouvelle décision qui tienne compte de la situation réelle de l'épouse du recourant » (chiffre 4 du dispositif; jugement du 20 janvier 2004).
A.c Par six décisions du 24 mars 2004, l'OCPA a nié le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales de l'assuré, à partir du 1er janvier 2003 et dès le 1er janvier 2004, retenant, notamment, un revenu hypothétique de l'épouse de 34'600 fr. En revanche, les conjoints ont été mis au bénéfice d'un subside d'assurance-maladie pour les périodes du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2003 et du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2003, compte tenu d'un gain potentiel de l'épouse réduit pour tenir compte du fait que l'intéressée avait suivi des cours de français pendant ces deux périodes. Saisi d'une opposition de l'assuré, l'OCPA l'a rejetée par une nouvelle décision du 12 août 2004. En particulier, l'administration a retenu que les frais d'abonnements mensuels des transports publics genevois (TPG) pour les périodes du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2003 et du 1er septembre au 31 octobre 2003 ne pouvaient être pris en compte, faute de justificatifs. Par ailleurs, il n'y avait pas lieu de déduire les frais d'entretien de la fille de l'épouse de l'assurée (S.________) du revenu déterminant, dès lors qu'elle ne résidait pas sur le territoire de Genève et que l'assuré ne bénéficiait pas d'une rente complémentaire AI pour enfant.
B.
Par acte du 25 août 2004, C.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales. Il concluait à l'octroi de prestations pour les mois d'août 2003, novembre 2003 et pour toute la période pendant laquelle son épouse serait sans emploi ainsi qu'au remboursement des frais des TPG, des frais médicaux et des frais de contribution à l'entretien de l'enfant S.________. En outre, il demandait que l'on tînt compte du fait qu'il serait mis à la retraite anticipée dès le 1er septembre 2004.
Par jugement du 8 juin 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis partiellement le recours et renvoyé la cause à l'OCPA pour nouveau calcul des prestations conformément aux considérants.
C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en demandant implicitement au Tribunal fédéral des assurances de constater, d'une part, qu'un revenu hypothétique de l'épouse n'est pas pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires et, d'autre part, que les contributions d'entretien versées à la fille de son épouse sont prises en considération dans ce même calcul.
L'OCPA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1 et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Est litigieux le droit du recourant à une prestation complémentaire à partir du 1er janvier 2003, au regard du montant fixé par l'OCPA au titre de gain potentiel de l'épouse ainsi que le refus de l'administration de prendre en considération les frais d'entretien de l'enfant S.________ au titre de pension alimentaire déductible du revenu déterminant.
Par ailleurs, le recours n'est recevable qu'en tant qu'il porte sur le droit de l'assuré à des prestations complémentaires de droit fédéral (ATF 127 V 11 consid. 1 et les références).
3.
Les premiers juges ont rappelé correctement les dispositions légales applicables (art. 3b al. 3 let. e et art. 3c al. 1 let. g LPC), ainsi que la jurisprudence relative à la notion de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à mettre en valeur sa capacité de gain dans une activité exigible (ATF 121 V 205 consid. 4a; VSI 2001 p. 127 consid. 1b [arrêt H. du 22 septembre 2000, P. 18/99]), à la prise en compte, sous cet angle, d'un revenu hypothétique de l'épouse qui s'abstient d'exercer une activité lucrative que l'on est en droit d'exiger d'elle ou d'étendre une telle activité (ATF 117 V 290 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b [arrêt H. précité] et aux principes et critères qui régissent la prise en compte et la fixation d'un tel revenu (ATF 117 V 290 ss consid. 3a, 3b et 3c; VSI 2001 p. 128 consid. 1b [arrêt H. précité]; arrêt A. du 6 février 2006, P 49/04; arrêt T. du 9 février 2005, P 40/03, résumé in RDT 60/2007 p. 127 et arrêt U. du 9 novembre 2004, P 29/04). Sur ces points, il suffit de renvoyer au jugement cantonal.
4.
4.1 Dans ses décisions du 24 mars 2004 (confirmées sur opposition le 12 août 2004), l'OCPA a fixé à 34'600 fr. le montant pris en compte au titre de gain de l'activité potentielle de l'épouse, sans préciser comment il est parvenu à ce chiffre.
Partant de l'idée que l'OCPA s'est fondé sur le double du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'art. 3b al. 1 let. a ch. 1 LPC, sans aucune déduction, la juridiction cantonale a retenu que l'administration avait appliqué à tort l'art. 14b let. a OPC-AVS/AI. Il convenait bien plutôt d'évaluer le gain hypothétique en fonction de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique. Après une période d'adaptation de six mois, M.________ pouvait, dès janvier 2003, mettre à profit, sa capacité de travail entière dans une activité telle des travaux de nettoyage ou d'ouvrière d'usine, même sans formation professionnelle et sans parler couramment le français. Un calcul fondé sur l'ESS 2002 (TA1, niveau de qualification 4) - après les ajustements d'usage - aboutissait à un gain hypothétique de 48'326 fr. dont il y avait lieu de retenir les deux tiers conformément à l'art. 3c al. 1 let. a LPC, soit un montant de 32'217 fr. (valeur 2003).
4.2 Quoi qu'en dise le recourant, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la juridiction cantonale quant à la prise en compte du revenu hypothétique de l'épouse, ni d'ailleurs sur la fixation du gain potentiel sur la base des statistiques salariales. En particulier, après la période d'adaptation de six mois suivant la date de son mariage en juin 2002, M.________, alors âgée de 32 ans, était non seulement jeune mais également en bonne santé. De surcroît, elle n'avait pas la garde de sa fille S.________, restée au Brésil avec sa grand-mère. Compte tenu de ces éléments, de son absence de véritable formation professionnelle et du fait qu'elle n'avait jamais travaillé, la juridiction cantonale a procédé à une estimation correcte de la situation, en admettant que M.________ était en mesure d'exercer à plein temps une activité et répétitive dans le secteur de la production/industries manufacturières, nonobstant sa méconnaissance quasi totale du français. Peu importe à cet égard que l'intéressée ait été en réalité sans emploi à l'époque considérée. Le gain potentiel en cause constitue un revenu fictif sur lequel se fonde l'administration pour évaluer le droit aux prestations complémentaires, conformément à la volonté du législateur. On ajoutera que le recourant est en mesure de décharger en bonne partie son épouse des tâches familiales (art. 163 CC).
Le raisonnement de la juridiction cantonale et le montant retenu ne prêtent pas le flanc à la critique, si l'on considère que l'intéressée est à même d'exercer une activité à plein temps (cf. également ATF 117 V 292 consid. 3c).
4.3 A l'instar des premiers juges, on doit admettre que la réduction proportionnelle du revenu effectuée par l'OCPA durant les périodes où M.________ a suivi des cours de français n'était pas critiquable (prise en compte des 3/10 du gain potentiel de l'épouse pour les périodes du 1er janvier au 31 juillet 2003 et des 6/10 du 1er septembre 2003 au 31 octobre 2003). On précisera que ces réductions n'ont pas été suffisantes pour ouvrir le droit du recourant aux prestations complémentaires, mais ont conduit à l'octroi de subsides de l'assurance-maladie au cours des périodes susmentionnées.
4.4 C'est également à juste titre qu'en dépit des demandes réitérées du recourant, les deux instances précédentes n'ont pas inclus les frais d'entretien de l'enfant S.________ dans les dépenses reconnues (cf. art. 3b al. 3 let. e LPC). En effet, la fille de M.________ ne vit pas dans le ménage de l'assuré et ce dernier n'était pas astreint à une prestation d'entretien en vertu du droit de la famille.
4.5 Enfin, on ne saurait faire grief à la juridiction cantonale d'avoir considéré la mise à la retraite anticipée du recourant, dès le mois de septembre 2004, comme un fait nouveau devant faire l'objet d'une nouvelle décision.
4.6 Par ailleurs, le recourant se plaint de n'avoir pas reçu les prestations complémentaires de 410 fr. (par mois) que l'OCPA lui a octroyées par décision du 24 octobre 2002, laquelle n'a pas été attaquée. Il n'y a pas lieu d'examiner cette question dès lors qu'elle sort de l'objet du litige tel qu'il a été défini au consid. 2 ci-dessus.
5.
Cela étant, dans la mesure où les premiers juges ont omis d'annuler la décision sur opposition litigieuse du 12 août 2004, une rectification d'office du dispositif du jugement cantonal s'impose.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué est complété en ce sens que la décision sur opposition du 12 août 2004 de l'office intimé est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 août 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: